Accueil > Pour en savoir plus > Forêts > "Changements drastiques des caractéristiques particulières à l’espèce chez (…)

"Changements drastiques des caractéristiques particulières à l’espèce chez le peuplier génétiquement modifié (OGM) fabriqué par la technique CRISPR et mise à jour des techniques du ‘Nouveau génie génétique’" Par GMWatch

Traduction & Compléments de Jacques Hallard

jeudi 1er février 2024, par GMWatch


ISIAS OGM CRISPR Peuplier

Changements drastiques des caractéristiques particulières à l’espèce chez le peuplier génétiquement modifié (OGM) fabriqué par la technique CRISPR et mise à jour des techniques du ‘Nouveau génie génétique’

Traduction du 28 février 2024 – et ajout d’informations sur une mise à jour des techniques du Nouveau génie génétique (NGT ou New GE) - par Jacques Hallard d’un article publié le 22 janvier 2024 par ‘gmwatch.org’ sous le titre Drastic changes in species-specific characteristics in CRISPR GMO poplar  ; référence : https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20361-drastic-changes-in-species-specific-characteristics-in-crispr-gmo-poplar

[Addenda - CRISPR-Cas9, ou plus simplement CRISPR, est une technique d’ingénierie de l’ADN qui permet d’ajouter, de modifier ou de supprimer une séquence spécifique du génome d’un être vivant, bactérie, plante ou animal. Contrairement aux techniques précédentes complexes à mettre en œuvre, CRISPR-Cas9 est facile à utiliser].

Les nouveaux OGM peuvent être radicalement différents de leurs homologues naturels sans modification génétique (OGM), même lorsque les modifications apportées sont apparemment mineures, écrit Testbiotech

Un examen des données dans les publications actuelles montre que la culture de plantes obtenues à partir d’un nouveau génie génétique (NGT ou New GE) peut être utilisée pour modifier radicalement les caractéristiques spécifiques à l’espèce des peupliers.

Aucun gène supplémentaire n’a besoin d’être inséré et les arbres n’ont pas à produire de protéines nouvelles ou modifiées. Les peupliers ne commencent à fleurir dans la nature qu’après sept à dix ans, mais dans les expériences, après des interventions basées sur des ciseaux génétiques CRISPR, ils ont fleuri après seulement quatre mois. Seuls des changements mineurs dans les gènes régulateurs ont été nécessaires pour obtenir de tels résultats.

Le but de l’intervention : à l’instar des plantes cultivées, des peupliers génétiquement modifiés à floraison précoce pourraient être multipliés, croisés et sélectionnés, accélérant ainsi éventuellement l’introduction sur le marché de nouveaux peupliers génétiquement modifiés.

Un peuplier peut produire des milliards de graines et d’énormes quantités de pollen au cours de sa vie, que le vent peut disperser sur plusieurs kilomètres. L’ADN génétiquement modifié ne se propage pas seulement par le pollen et les graines, mais aussi par les repousses ou drageons.

Les arbres ont des interactions complexes avec leur environnement, y compris d’autres espèces végétales, des mycorhizes (champignons du sol), des insectes et des espèces sauvages. Le peuplier est une source de nourriture importante pour de nombreux insectes, tels que les coléoptères, les papillons et les espèces d’abeilles.

Si les arbres génétiquement modifiés se croisent avec des arbres de populations indigènes de peupliers, les gènes modifiés peuvent se propager rapidement. Par exemple, cela peut entraîner l’effondrement de la population naturelle de peupliers, car ses nouvelles caractéristiques ne sont pas adaptées à l’environnement.

Par conséquent, entre autres, les nouveaux arbres GM peuvent mettre en danger la survie des espèces de peupliers noirs protégées. Les dommages peuvent très bien être irréversibles, car les gènes génétiquement modifiés ne peuvent pas être rappelés de l’environnement.

La Commission de l’environnement du Parlement européen votera mercredi cette semaine sur la future réglementation des plantes obtenues à partir de nouvelles techniques de génie génétique (NGTS). Si la rapporteure responsable, Jessica Polfjärd (PPE), réussit à faire adopter le vote, alors les arbres et arbustes génétiquement modifiés ainsi que les plantes cultivées, les herbes et les fleurs pourraient tous être libérés dans l’environnement sans subir d’évaluation des risques.

En revanche, des membres du Parlement européen, tels que Christoph Clergeau (S & D) ou Martin Häusling (Verts / ALE), exigent une évaluation obligatoire des risques pour toutes les usines de NGT.

[Addenda

À propos - Christophe Clergeau, né le 1ᵉʳ septembre 1968 à Nantes, est un homme politique français, membre du Parti socialiste. Le 2 juin 2023, il devient député européen, en remplacement d’Éric Andrieu, démissionnaire. Il est conseiller régional des Pays de la Loire depuis 2004… Wikipédia

À propos - Martin Häusling, né le 26 mars 1961 à Bad Wildungen, est un homme politique allemand, membre de l’Alliance 90/Les Verts. Wikipédia ]

Cette position, par exemple, s’appuie sur l’analyse de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES, 2023) ou de la Société Écologique d’Allemagne, d’Autriche et de Suisse (GFOE) qui met particulièrement en garde contre les risques des espèces sauvages.

Dans ce contexte, la professeure écologiste Katja Tielbörger a averti qu’environ 300.000 espèces de plantes sauvages pourraient être touchées par la déréglementation prévue, avec des conséquences imprévisibles et néfastes pour l’écologie et la biodiversité.

Testbiotech demande instamment le rejet de la déréglementation prévue et la poursuite de l’évaluation obligatoire des risques de toutes les plantes issues du nouveau génie génétique (NGT ou New GE) au cas par cas.

Informations complémentaires :

Project Genetic Engineering and the Environment : background on NGT poplar

The GfOE opinion

Background : ’10 questions and answers : What do we really know about NGT plants ?’

Background : ’New genetic engineering (NGT) : EU Parliament in the maze’

Source : Testbiotech

Contenu 1999 - 2024 GMWatch. Développement Web Par SCS Web Design - Contact Us AboutDonations - Content 1999 - 2024 GMWatch.

GMWatch Home

Source de l’article traduit : https://www.gmwatch.org/en/106-news/latest-news/20361-drastic-changes-in-species-specific-characteristics-in-crispr-gmo-poplar

GMWatch Home

Retour au début de l’article traduit


Annexe sur Nouveau génie génétique (NGT ou New GE)

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) - Le Jeudi 22 septembre 2022 - Accueil - Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des Territoires

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) : retrouvez des informations concernant leur définition, les différents domaines d’utilisation et leurs réglementations.

Qu’est-ce qu’un organisme génétiquement modifié (OGM) ?

Définition

L’acronyme OGM signifie « Organisme Génétiquement Modifié ».

Sur le plan scientifique, il n’en existe pas de définition unique, mais le terme est généralement associé à un organisme (animal, végétal, bactérie) qui a été modifié par des techniques de génie génétique. Ces techniques, réalisées en laboratoire, permettent d’ajouter de nouveaux gènes, ou de supprimer ou modifier des gènes déjà présents dans l’organisme, afin, généralement, de lui faire acquérir de nouvelles caractéristiques.

D’un point de vue règlementaire, les textes européens (et en particulier la directive européenne 2001/18/CE) définissent un OGM comme un « organisme, à l’exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle ».

Le champ d’application des techniques OGM est large, allant de l’agriculture à l’industrie, en passant par le domaine médical.

Transgenèse et nouvelles techniques de sélection

La technique historique qui a longtemps été utilisée pour créer des OGM est la transgenèse. Elle consiste à ajouter un ou plusieurs gènes d’une autre espèce dans le génome de l’organisme, dans le but d’en modifier les caractéristiques.

Contrairement à la technique de croisement traditionnelle qui ne s’applique qu’à des espèces proches parentes ou identiques, la transgenèse peut être réalisée à partir d’espèces différentes.

Le maïs MON810, seul OGM autorisé à la culture dans l’Union Européenne, est issu de transgenèse : il a été conçu par l’ajout d’un gène provenant d’une bactérie du sol Bacillus thuringiensis qui permet à la plante de produire une molécule insecticide.

Plus récemment, et en particulier depuis le début des années 2000, de nouvelles techniques de génie génétique se sont développées pour modifier le génome de manière ciblée, de moduler l’expression des gènes ou d’appliquer la transgenèse dans des situations particulières. Ce sont les nouvelles techniques de sélection (ou « NBT » pour New Breeding Techniques). Contrairement à la transgenèse, ces techniques n’impliquent pas nécessairement l’ajout de gènes entier issus d’autres espèces dans l’organisme final. En revanche, les différentes étapes de génie génétique menées pour obtenir ces organismes peuvent impliquer de recourir à de la transgenèse, même si aucun gène extérieur n’est censé être présent dans l’organisme final (hors effets indésirables).

Ces techniques comprennent par exemple :

 la mutagenèse dirigée : induction de mutations aléatoires ou non au niveau d’un site précis du génome ; cette famille de technique, la plus utilisée à ce jour, fait souvent appel aux « ciseaux génétiques » CRISPR-Cas9.

 la cisgenèse ou intragenèse : transgenèse réalisée à partir de gènes issus soit de la même espèce soit d’espèces compatibles sexuellement.

 l’agro-infiltration  : mise en contact des cellules des tissus des plantes avec des bactéries OGM contenant le ou les gènes d’intérêt, ce qui permet transitoirement leur expression par la plante.

La question du statut réglementaire de ces nouvelles techniques a été tranchée le 25 juillet 2018 par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, en réponse à des questions préjudicielles adressées par le Conseil d’État français. L’arrêt de la Cour confirme que les produits de ces nouvelles techniques doivent être encadrés par les mêmes règles que celles appliquées aux OGM issus de transgenèse, car seuls peuvent être exclus du champ d’application de la directive 2001/18/CE sur les OGM « les organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes de mutagenèse qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps ».

A la suite de cet arrêt, la Commission européenne a annoncé, fin avril 2021, souhaiter lancer une initiative législative pour faire évoluer la réglementation applicable aux plantes dérivées de certaines NBT uniquement (celles issues de mutagenèse ciblée et de cisgenèse). Une potentielle évolution de la réglementation sur ce point n’est pas attendue avant 2023.

Les différentes utilisations des OGM

L’utilisation la plus connue des OGM est dans le domaine agricole, avec en particulier l’utilisation de plantes ou d’animaux génétiquement modifiés. Cependant, les OGM sont également largement utilisés pour :

  • La recherche fondamentale pour mieux comprendre certains mécanismes biologiques ;
  • L’industrie, afin par exemple de produire certaines molécules d’intérêt ;
  • La santé, où des micro-organismes OGM sont utilisés pour la production de vaccins ou de médicaments (insuline par exemple) ou encore comme vecteur pour des thérapies géniques.
    Etat des lieux de l’utilisation des OGM

Pour les plantes génétiquement modifiées

Dans le monde

La surface mondiale cultivée d’OGM correspond en 2019 à 190 millions d’hectares soit environ 10% des surfaces totales cultivées selon l’ISAAA.

Les plus gros producteurs mondiaux sont les Etats-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Canada et l’Inde. À eux cinq, ils totalisent 91% des surfaces d’OGM cultivées en 2019.

Les quatre plantes OGM les plus cultivées sont le coton, le soja, le maïs et le colza. En surface, elles correspondent à 99% des cultures OGM. Le reste se partage principalement entre la luzerne et les betteraves sucrières, mais il existe également quelques autres fruits et légumes. Les techniques OGM sont également utilisées pour la création de fleurs d’ornement.

Dans le domaine agricole, les deux caractéristiques les plus répandues parmi les OGM sont, à ce jour :

 la tolérance à certains herbicides, par l’introduction d’un trait dit « TH », pour « tolérant aux herbicides ». L’introduction de ce trait permet, dans certains cas, une gestion facilitée du désherbage pour les agriculteurs, mais s’accompagne de problèmes environnementaux significatifs, notamment en terme de surconsommation d’herbicides.

 la résistance aux insectes ravageurs, grâce à la production par la plante d’un insecticide ciblé, par l’introduction d’un trait dit « Bt », pour « Bacillus thuringiensis ».

99% des surfaces cultivées de plantes OGM correspondent à des variétés possédant l’une, l’autre ou les deux caractéristiques combinées. La diversité des plantes OGM produites est donc particulièrement faible.

Dans l’Union Européenne

Seule une variété d’OGM est autorisée à la culture au sein de l’Union européenne : le maïs MON810, modifié pour acquérir une résistance à certaines insectes ravageurs (trait Bt). 

Il n’est cultivé que dans deux pays : en Espagne (107 000 hectares en 2019) et au Portugal (5 000 hectares en 2019). Ces surfaces sont inférieures à 0,1% de la totalité des surfaces européennes cultivées.

En outre, de nombreux OGM sont autorisés à l’importation au sein de l’Union Européenne. 78 variétés végétales sont, en 2021, autorisées à l’importation. Elles sont essentiellement destinées à l’alimentation animale (tourteaux de soja par exemple) : ainsi, selon l’ISAAA, 70% des importations destinées à l’alimentation animale dans l’Union Européenne sont issues de plantes génétiquement modifiées en 2019.

La liste des produits autorisés pour l’importation et l’utilisation en alimentation humaine et animale et les informations relatives aux autorisations sont accessibles dans le registre de la Commission européenne.

En France

La culture d’OGM à des fins commerciales est interdite en France depuis 2008.

La France a d’abord fait usage des clauses de sauvegarde et mesures d’urgence prévues par la directive 2001/18/CE et le règlement 1829/2003 pour interdire la culture, sur son territoire, du maïs MON810. Ainsi, la loi n°2015-567 du 2 juin 2014 interdit la mise en culture des variétés de maïs génétiquement modifié.

Depuis 2015, la France utilise les nouvelles dispositions introduites par la directive 2015/412 sur la mise en culture des OGM. Elle a ainsi demandé à être exclue de la portée géographique des autorisations et des demandes d’autorisation pour la mise en culture. L’interdiction de culture concerne le maïs MON810, seul OGM autorisé à la culture au niveau européen.

Les OGM autorisés à l’importation et à la mise sur le marché dans l’Union européenne sont également autorisés en France pour les mêmes usages. Leur commercialisation est soumise aux exigences prévues dans la réglementation européenne, notamment aux règles de traçabilité et d’étiquetage.

Pour les autres utilisations d’OGM

Animaux

Des millions d’animaux transgéniques sont, chaque année, utilisés en laboratoire à des fins de recherche : ce sont principalement des rats, mais aussi des lapins, des chèvres, des vaches… Ils sont utilisés pour étudier les mécanismes génétiques, mimer des maladies humaines, tester ou synthétiser des molécules. Selon les rapports de la commission européenne, 2,59 millions d’animaux génétiquement modifiés ont été utilisés à des fins de recherche en 2017 dans l’Union Européenne.

Cependant, peu d’animaux transgéniques ont été autorisés à la commercialisation au niveau mondial, et aucun au niveau européen. Au Canada, des saumons transgéniques ont été commercialisés.

Par ailleurs, des poissons génétiquement modifiés ont été créés à des fins décoratives.

Enfin, des moustiques génétiquement modifiés sont utilisés dans le cadre de la lutte anti-vectorielle. Ainsi, des moustiques Aedes aegypti transgénique ont été disséminés, notamment au Brésil et aux Etats-Unis. Ce moustique transgénique doit permettre de lutter contre plusieurs maladies vectorielles.

Les nouvelles techniques de modification génétique, en particulier Crispr-Cas9, ont accéléré la recherche afin de développer de nouveaux animaux OGM à des fins d’élevage et de consommation. Des projets ont par exemple été menés pour obtenir des moutons avec un système musculaire hypertrophié ou des poissons avec une plus grande efficience alimentaire.

Industrie

Certaines industries ont recours aux OGM. C’est le cas de l’industrie des plastiques biodégradables, de l’industrie de la pâte à papier ou de l’industrie textile.

Par ailleurs, certains biocarburants sont produits à partir de colza transgénique.

Santé

De nombreux médicaments peuvent contenir des protéines produites par le biais de bactéries, levures ou cellules génétiquement modifiées. On peut citer l’insuline, utilisée dans le traitement du diabète, produite par une bactérie Escherichia coli modifiées, certaines hormones de croissance, ou encore des protéines utilisées dans le traitement de certains cancers.

Certains vaccins relèvent de la réglementation OGM. Ainsi, parmi les vaccins contre la Covid-19, c’est le cas de ceux à adénovirus recombinants (développés par exemple par les sociétés AstraZeneca ou Johnson & Johnson).

Enfin, la thérapie génique est utilisée pour soigner certaines maladies génétiques. Son administration est également encadrée par la réglementation OGM.

Le forçage génétique

La technique du forçage génétique (« Gene drive ») consiste à introduire dans des organismes vivants une modification génétique qui se transmet de manière quasi-certaine à la descendance. Ceci permet de modifier génétiquement ou d’éradiquer l’ensemble d’une population, voire d’une espèce, à partir de la dissémination de quelques individus.

Les applications potentielles n’en sont qu’au stade de la recherche, voire du concept. Cependant la recherche progresse rapidement sur le forçage génétique appliqué aux insectes, notamment aux moustiques, et de premières utilisations pourraient émerger avant la fin de cette décennie.

Les principales applications envisagées à ce stade sont la lutte anti-vectorielle (par la dissémination de moustiques pour lutter contre la malaria par exemple), l’agronomie (transmission d’un caractère de stérilité ou létalité à des nuisibles), ou encore la lutte contre les espèces nuisibles ou invasives (éradication par transmission d’un caractère létal).

Les implications écologiques, sociales et éthiques de cette technologie sont majeures. Les risques environnementaux potentiels sont significatifs, tout comme les incertitudes restant à lever, aussi bien en ce qui concerne la technique en elle-même que les méthodes d’évaluation et de maîtrise des risques.

En raison de la capacité des gènes forcés à rester à long terme, voir indéfiniment, dans l’environnement, et de leur capacité de dispersion, l’étape d’évaluation des risques est cruciale, et la dissémination de tels organismes ne peut être envisagée avant que toutes les incertitudes ne soient levées.

Risques associés

Risques sanitaires

À ce jour, la consommation d’OGM n’a pas provoqué d’effets indésirables connus sur la santé. Ceci est notamment lié au fait que les OGM commercialisés sont soumis à des évaluations des risques stricts, afin d’assurer qu’ils n’ont pas d’effets négatifs sur la santé et l’environnement.

Il est donc nécessaire de poursuivre les évaluations sanitaires avant toute commercialisation, afin de prévenir tout risque pour la santé, et en vertu du principe de précaution. En effet, tout organisme génétiquement modifié peut potentiellement présenter un risque lié à la manipulation génétique elle-même (conséquences non anticipées dues au caractère aléatoire de la manipulation génétique), mais également des traits introduits et de leur interaction avec l’environnement. En particulier, certains gènes introduits peuvent ne jamais avoir été présents dans un organisme ou un produit auparavant.

Il est également nécessaire d’exercer une surveillance à long terme pour détecter rapidement tout effet indésirable éventuel.

Ces risques potentiels, communs à l’ensemble des OGM, peuvent se retrouver amplifiés dans le cas de recours à une nouvelle technique de sélection (NBT) du fait des effets hors-cible et du ‘multiplexing’. Les effets hors cibles sont les effets non intentionnels liés à l’étape de modification génétique en elle-même tandis que le ‘multiplexing’ consiste à modifier simultanément plusieurs sites du génome par une seule manipulation.

Risques environnementaux

La culture d’OGM de manière non contrôlée comporte des risques environnementaux significatifs.

Les plantes génétiquement modifiées (GM) peuvent se croiser avec des variétés sauvages et disséminer leurs gènes de manière incontrôlée dans la nature. A titre d’exemple, une plante génétiquement modifiée pour être tolérante à un herbicide risque de transmettre cette tolérance à des plantes sauvages de la même famille.

Les plantes GM qui produisent une protéine insecticide peuvent ne pas être nocives uniquement pour les insectes cibles mais peuvent aussi affecter d’autres espèces d’insectes (dits non cibles), qui jouent un rôle dans l’équilibre écologique global en étant, par exemple, prédateur de parasites. Enfin, l’utilisation en continu de ces plantes génétiquement modifiées pour sécréter des insecticides favorise l’apparition, chez les insectes cibles, de la résistance à la molécule insecticide.

Les surfaces d’OGM cultivées en 2019 correspondent à 89% à des variétés rendues tolérantes aux herbicides (VrTH). La culture de VrTH est susceptible d’entrainer une augmentation de l’utilisation d’herbicide et donc une pollution accrue des milieux (air, sol, eaux) ainsi que l’apparition de résistance aux herbicides parmi les adventices (« mauvaises herbes »).

Plus spécifiquement concernant les nouvelles techniques de sélection (NBT), il existe un risque de déstabilisation des écosystèmes en raison de la rapidité accrue de sélection des plantes. En effet, une plante avec un trait favorable peut se comporter comme une plante invasive dans les écosystèmes, et la dissémination trop rapide dans la nature de plantes génétiquement modifiées peut remettre en cause les équilibres naturels existants.

Enfin, la très faible diversité de traits aujourd’hui obtenus par les techniques de génie génétique et la nature de ces traits encourage le développement de systèmes agricoles non durables (monocultures, rotations courtes) avec des impacts sur la biodiversité et la résilience des écosystèmes.

Risques socio-économiques

L’un des principaux risques socio-économiques est lié à la question des brevets et de la propriété industrielle.

En effet, au niveau européen comme français, les plantes et variétés obtenues par des méthodes de sélection « essentiellement biologiques » sont exclues du principe de brevetabilité. Ce principe de non-brevetabilité du vivant a été réaffirmé par la loi pour la reconquête de la biodiversité de 2016.

A l’inverse des plantes obtenues par sélection classique (procédé « essentiellement biologique »), les plantes génétiquement modifiées peuvent être brevetées, leur processus d’obtention ayant recours à des techniques de génie génétique, ne pouvant être considérées comme des techniques « essentiellement biologiques ». Ceci constitue alors une exception importante au principe de non-brevetabilité du vivant.

Si une plante est brevetée, cela signifie qu’il est interdit de garder une partie de la récolte pour la réutiliser en tant que semence de l’année suivante, et qu’il est impossible de s’échanger des semences. Autrement dit, le brevet entraîne une ’stérilité juridique’ des plantes agricoles, de laquelle découle un appauvrissement de la diversité des cultures.

A cela s’ajoute :

  • le fait que le coût de la semence est augmenté par les redevances dues aux semenciers ;
  • la dépendance importante des agricultures utilisant ces semences à un même semencier, souvent avec des systèmes de ventes liées « semences + herbicides » pour les variétés tolérances aux herbicides ;
  • un rôle majeur dans la concentration du secteur des semences. L’introduction de traits protégés par des brevets dans les OGM issus de transgénèse a en effet conduit à la constitution d’oligopoles, alors qu’il s’agit justement jusque-là d’un système constitué de beaucoup d’acteurs de taille faible ou moyenne. Ainsi, une étude de 2013 du Commissariat général à la stratégie et à la prospective en France a montré que seulement dix grandes firmes multinationales contrôlent 60 % du marché mondial formel des semences, la majorité de ces groupes étant issue de l’industrie chimique. Selon l’étude, cette récente concentration est en partie liée aux recours aux traits protégés par les brevets et cette concentration croissante et accélérée a été identifiée en 2013 comme préoccupante par le Haut Conseil des biotechnologies car elle met en péril la diversité des systèmes d’innovation et, in fine, la diversité des variétés cultivées.
  • enfin, certaines craintes portent sur le fait qu’un brevet portant sur une plante obtenue par une technique de modification génétique puisse être étendu à la même plante, obtenue cette fois par une technique de sélection conventionnelle.
    Un autre risque socio-économique porte sur les possibles contaminations de cultures non-OGM par des cultures génétiquement modifiées des champs environnants. Ces contaminations peuvent engendrer des pertes importantes, lorsque, par exemple, un agriculteur en agriculture biologique ou labellisée « sans OGM » subit une contamination par des plantes génétiquement modifiés sur ses parcelles. Sa récolte sera alors déclassée.

Questionnement et risques éthiques

La modification du génome, ciblée ou non, est un outil utilisé depuis des décennies, notamment en médecine ou en agronomie. Cependant, ces dernières années, les technologies utilisées ont connu des avancées scientifiques majeures, et l’utilisation qui peut en être faite amène à des questions d’ordre éthique. Dans son avis 133, le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) en soulève notamment deux :

 la transmission des modifications génétiques à la descendance,

 la maîtrise incomplète des techniques, ce qui entraîne une incertitude quant à leurs effets à court et à long terme sur les individus et la biodiversité.

Plus généralement, l’enjeu éthique repose sur le fait d’utiliser ou non ces techniques. Serait-il éthiquement acceptable de se priver de ces techniques ? En effet, la facilité d’utilisation des nouvelles techniques d’édition du génome, notamment avec la technologie de Crispr-Cas9 et le flou réglementaire qui les encadre, peut rendre leur application à court-terme intéressante. Cependant, avec la facilité et la rapidité avec lesquelles les modifications génétiques peuvent être réalisées, il est souvent omis le fait que la ressource génétique présente sur Terre résulte de plusieurs milliards d’années d’évolution. Il est donc nécessaire de replacer l’utilisation de ces techniques, ainsi que leurs risques associés, dans cette temporalité.

Par ailleurs, outre l’enjeu éthique autour de l’utilisation même de ces techniques, il existe un enjeu autour des conséquences de l’utilisation de ces techniques dans certains domaines, ou autour de certaines applications possibles.

En effet, dans le domaine végétal, l’enjeu de la propriété intellectuelle peut être soulevé. Deux systèmes permettant de protéger la propriété intellectuelle relative à la création de variétés végétale existent. L’un est le Certificat d’Obtention Végétale (COV) et l’autre est le brevet. Le COV garantit un droit d’auteur au créateur d’une nouvelle variété végétale en lui attribuant un droit d’exploitation exclusif, mais permet aussi aux acteurs du secteur végétal (les sélectionneurs) d’avoir accès à l’ensemble de la ressource génétique pour créer de nouvelles variétés, sans avoir à solliciter l’autorisation du titulaire du COV portant sur les variétés utilisées. Il s’agit du principe de l’exemption du sélectionneur, prévue par l’article 15 de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Le brevet, à la différence du COV, ne porte pas sur une variété végétale, mais sur une invention contenue dans la variété (par exemple un nouveau trait). Il protège l’invention, mais aussi le produit obtenu grâce à l’invention, d’après la directive 98/44/CE du parlement européen et du conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques. Ainsi, un sélectionneur ne peut utiliser une variété qui fait l’objet d’un brevet qu’après accord du titulaire du brevet et la nouvelle variété obtenue ne peut être commercialisée que si le trait qui fait l’objet du brevet n’est plus présent ou ne s’exprime plus. L’enjeu autour de la propriété intellectuelle est donc la possibilité d’une privatisation de la ressource génétique avec le dépôt de brevets sur certains gènes ou ensemble de gènes.

En élevage, l’application des nouvelles techniques de sélection génétique permettent d’accélérer les démarches traditionnelles de sélection, parfois au détriment du bien-être animal.

L’utilisation des nouvelles techniques génétiques, notamment avec CRISPR-Cas9, peut aussi amener à des dérives, en fonction des applications visées.

La possibilité d’utilisation de ces techniques, en particulier sur des bactéries ou des virus, dans un objectif de bioterrorisme n’est pas à négliger. Certaines expériences ont déjà été réalisées, avant même le développement de l’utilisation de CRISPR-Cas9. Cela a par exemple été le cas en 2011, avec un virus H5N1, qui a été génétiquement modifié pour être plus virulent et contagieux car transmissible aussi par les mammifères.

La facilité d’utilisation des techniques, mais aussi la possibilité de transmission de la modification à la descendance peut entraîner des conséquences plus que controversées, notamment dans une utilisation sur l’être humain. Le protocole de Belmont établit les principes liés aux recherches et applications médicales sur des sujets humains. Il préconise que les actions menées doivent :

 impérativement ne pas être susceptibles de nuire à l’individu ou à la collectivité humaine ;

 être pertinentes, en rapport avec l’état de l’art, minimisant les risques encourus ;

 respecter l’autonomie de la personne qui doit être partie prenante de la décision médicale ou scientifique dans le cadre d’un consentement éclairé ;

 avoir comme but essentiel d’amener de la bienfaisance individuelle et /ou collective ;

 relever enfin tout à la fois de la justice, de l’équité et de la solidarité.

Cependant, dans l’objectif de préserver l’humain contre des handicaps ou des affections graves, la frontière de l’eugénisme peut très vite être franchie. Cette ligne a d’ailleurs été franchie en 2018, avec l’annonce de la naissance de jumelles après implantation d’embryons génétiquement modifiés, en absence de toute pathologie. Cette annonce a été unanimement condamnée par la communauté scientifique, d’une part pour le fait qu’une telle pratique est à l’opposé de toute déontologie de recherche et qu’aucune réflexion éthique n’a été menée, et d’autre part pour l’utilisation d’une méthode non maitrisée, qui peut entraîner des modifications génétiques annexes dont les effets restent inconnus. Cela a notamment rouvert le débat sur la nécessité d’un moratoire internationale.

En France, même si le Conseil d’ Etat prônait, dans son rapport de 2018, une ouverture de la recherche « pour éviter que la faisabilité technique ne préempte le nécessaire débat de principe », toute expérimentation sur le génome humain est interdite, par l’article 13 de la convention d’Oviedo, ainsi que par l’article 16-4 du code civil.

Ainsi, l’utilisation de ces techniques peut être prometteuse dans certains domaines, mais il est à considérer que d’autres solutions existent, moins imprévisibles et éthiquement questionnables. Les techniques de modifications du génome, souvent présentées comme révolutionnaires, ne devraient être envisagées qu’en dernier recours, après une évaluation exhaustive des risques. En ce sens, d’après l’avis du CCNE, il apparaît nécessaire d’analyser en tant que plante génétiquement modifiée toute plante ou champignon comportant un transfert génétique interspécifique ainsi que toute modification génétique ciblée. Ainsi, cela permettra de considérer leur potentiel impact sur la santé humaine et les écosystèmes, du fait des incertitudes subsistant quant aux effets indirects susceptibles d’être engendrés.

Avis 133 du CCNE

La réglementation européenne et française

La réglementation européenne distingue les utilisations confinées des utilisations disséminées.

Les utilisations confinées sont encadrées par la directive 2009/41/CE relative à l’utilisation en milieu confiné de micro-organismes.

Les utilisations disséminées sont encadrées par :

  • la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement (concerne les expérimentations et la mise en marché des semences) ;
  • les règlements (CE) n°1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments génétiquement modifiés et n°1830/2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des OGM (concerne la mise en marché des produits).
    Au niveau national, ces règlementations sont principalement transcrites dans le code de l’environnement (titre III du livre V).

L’utilisation confinée d’OGM

L’utilisation confinée d’OGM est encadrée au niveau européen par la directive 2009/41/CE, transposée au niveau national dans le code de l’environnement. Celui-ci prévoit que toute utilisation d’OGM qui peut présenter des risques potentiels pour la santé publique ou l’environnement est réalisée de manière confinée, dans des conditions définies par l’autorité administrative.

Les OGM sont classés en quatre groupes selon leur dangerosité pour l’environnement et la santé humaine. Une classe de confinement est ensuite associée en fonction du groupe de l’organisme et des caractéristiques de l’opération.

La réglementation introduit la notion de déclaration ou d’autorisation des utilisations, ainsi qu’une notion d’agrément des installations :

  • les utilisations confinées d’OGM rangés dans la classe de confinement 1 (risque nul ou négligeable) sont soumises à déclaration.
  • les utilisations confinées d’OGM rangés dans les classes de confinement 2 à 4 (risque faible à élevé) sont soumises à autorisation.
  • Les installations dans lesquelles sont mises en œuvre les utilisations confinées doivent être agréées
    Toutefois, lorsqu’une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 1 est mise en œuvre dans une installation déjà agréée pour une classe 1 ou supérieure, cette utilisation se déroule sans nouvelle déclaration. Un dossier d’évaluation des risques est tenu à disposition de l’autorité compétente.

De même, lorsqu’une utilisation confinée rangée dans la classe de confinement 2 est mise en œuvre dans une installation déjà agréée pour une classe 2 ou supérieure, cette utilisation est soumise à simple déclaration.

Dans le cas de l’utilisation confinée d’OGM à des fins de recherche, de développement et d’enseignement, les déclarations d’utilisation et les demandes d’autorisation d’utilisation sont adressées au ministre chargé de la recherche. Celui-ci transmet les demandes d’autorisation au comité d’expertise des utilisations confinées d’organismes génétiquement modifiés (CEUCOGM) pour avis.

Dans le cas de l’utilisation confinée d’OGM à des fins de production industrielle, l’autorité compétente est le préfet du département où se situe l’installation. Celui-ci saisit le CEUCOGM du dossier reçu. Cette utilisation confinée d’OGM est également soumise aux dispositions réglementaires sur les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), au titre de la rubrique 2680 de la nomenclature ICPE.

Le récépissé de déclaration d’utilisation tout comme l’autorisation d’utilisation sont délivrés pour une durée qui ne peut pas excéder 5 ans et ne valent que pour l’utilisation confinée prévue.

Une procédure spécifique s’applique pour les essais cliniques de médicaments OGM (voir le site de l’ANSM).

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/styles/standard/public/graphique%20comp%C3%A9tences%20utilisation%20confin%C3%A9e.jpg?itok=MceIsRwd

Site Internet de l’ANSM

Manuel du confiné (PDF - 3.52 Mo)

L’utilisation disséminée d’OGM

Dissémination volontaire à toute autre fin qu la mise sur le marché (expérimentation)

La procédure d’autorisation pour des expérimentations d’OGM (utilisation disséminée à tout autre fin que la mise sur le marché) est une procédure nationale. Ces expérimentations, qui regroupent toutes les disséminations d’OGM à d’autres fins que la mise sur le marché, concernent tout type d’OGM (plantes, animaux, médicament vétérinaires, produits de thérapies géniques…) et ont pour but la recherche ou l’évaluation d’un OGM en vue d’une mise sur le marché. Cette procédure d’autorisation est encadrée par la directive européenne 2001/18/CE, transcrite dans le code de l’environnement.

Le demandeur dépose un dossier à l’autorité compétente de l’État membre. Celle-ci s’assure de la recevabilité du dossier et peut délivrer ou non l’autorisation après consultation du public sur Internet, évaluation par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) et accord du ministère de la transition écologique (dans le cas où celui-ci n’est pas l’autorité compétente).

La réglementation prévoit également une information du public une fois l’autorisation accordée avec, notamment, la mise à disposition d’une fiche d’information au public accessible en mairie. La Commission européenne est également informée.

Dissémination volontaire dans le cadre d’une autorisation de mise sur le marché (AMM)

Si l’OGM est destiné à l’alimentation humaine ou animale, cette procédure est fixée par le règlement (CE) n°1829/2003 et est directement applicable aux États membres de l’Union européenne. Sinon (dans le cas par exemple des plantes ornementales), elle est fixée par la directive européenne 2001/18/CE qui est déclinée dans le droit français dans le code de l’environnement.

Pour commercialiser un produit contenant ou dérivant d’OGM, une entreprise doit effectuer une demande auprès d’un État membre.

Dans le cas d’OGM destiné à l’alimentation, le dossier est transmis à l’EFSA (‘European Food Safety Authority’) qui est chargée de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires. Suite à l’avis de l’EFSA et à la consultation des États membres, la Commission européenne prépare un projet de décision et le soumet au vote de ces derniers. Dans le cas où ce projet ne recueille pas de majorité qualifiée [1] pour ou contre, il appartient in fine à la Commission de prendre une décision pour autoriser ou non sa commercialisation.

Si l’OGM n’est pas destiné à l’alimentation, l’État membre qui a reçu le dossier établit directement un rapport d’évaluation dans lequel il indique si l’OGM peut être mis sur le marché ou non. Si l’avis est favorable, la Commission européenne consulte le public et les autres États membres. C’est seulement en cas d’objection d’États membres qu’elle consulte l’EFSA (European Food Safety Authority) et soumet le projet de décision d’autorisation au vote des États membres. L’État membre rapporteur délivre, en cas d’avis favorable, l’autorisation.

Les directives européennes donnent une place importante à la consultation du public. Ainsi, au cours des procédures européennes d’autorisation de mise sur le marché d’OGM, le public est informé et consulté via le site Internet de la Commission européenne.

Les autorisations délivrées au niveau européen de dissémination et de mise sur le marché d’OGM sont valables sur tout le territoire de l’Union européenne. Elles sont généralement limitées à 10 ans et sont renouvelables. Toutefois, si un État membre considère qu’un OGM est susceptible de présenter un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut recourir à la clause de sauvegarde prévue par la directive 2001/18/CE pour restreindre ou interdire provisoirement la culture ou la mise sur le marché de l’OGM sur son territoire. La nécessité du maintien de la mesure nationale ou de l’adoption d’une mesure européenne est ensuite examinée au niveau européen.

Dans le cas où une entreprise cherche à commercialiser un OGM pour sa mise en culture dans l’Union européenne, les États membres peuvent même demander une exclusion géographique de la mise en culture d’un OGM sans justification, conformément à la directive 2015/412, qui a modifié la directive 2001/18 en 2015, pour donner davantage de marge de manœuvre aux États membres de l’Union européenne pour décider s’ils souhaitent ou non que des OGM soient cultivés sur leur territoire.

L’entreprise responsable de la demande d’autorisation peut accepter ou refuser ces restrictions géographiques. En cas de refus, les Etats membres peuvent également interdire la mise en culture au niveau national pour des motifs autres que les risques sanitaires ou socio-économiques.

19 États membres dont la France ont demandé et obtenu une exclusion géographique totale ou partielle de leur territoire pour le seul OGM autorisé à la culture en Europe (le maïs MON810).

Des dispositions ont également été prises pour permettre la coexistence des cultures OGM et non OGM au niveau européen (directive 2001/18/CE) et au niveau national (code rural et pêche maritime).

[1] Majorité qualifiée de 55% des EM et 65% population UE

Les grands principes de l’encadrement de la dissémination d’OGM

L’évaluation des OGM

Au niveau européen

Les OGM destinés à être mis sur le marché ou cultivés commercialement dans l’Union européenne font tous l’objet d’une évaluation des risques sanitaires et environnementaux. Au niveau européen, l’évaluation des risques est réalisée par l’EFSA.

Les informations à fournir dans les dossiers de demandes d’autorisation et les principes à appliquer pour l’évaluation des risques sont fixés au niveau européen :

  • la directive 2001/18/CE définit les informations à fournir ainsi que les principes et méthodologies pour l’évaluation environnementale des OGM.
  • le règlement d’exécution (UE) n°503/2013 définit les exigences relatives au dossier de demande d’autorisation et à l’évaluation des OGM destinées à l’alimentation humaine et animale.
    D’autres documents d’orientation publiés par l’EFSA précisent et complètent les exigences réglementaires en matière d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires.

Les évaluations des risques sanitaires et environnementaux sont progressivement complétées par l’évaluation socio-économique. Ainsi, la directive 2001/18/CE a été modifiée par la directive (UE) 2015/412 pour donner la possibilité aux États membres de ne pas autoriser la culture d’un OGM pour des motifs autres que ceux liés à la santé ou à l’environnement, liés à des objectifs de politique environnementale, à l’aménagement du territoire, à l’affectation des sols, aux incidences socio-économiques, à la volonté d’éviter la présence d’OGM dans d’autres produits, à des objectifs de politique agricole ou encore des motifs liés à l’ordre public.

Au niveau national

En France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) est l’entité chargée d’évaluer les risques sanitaires, environnementaux et socio-économiques associés à la dissémination d’OGM, depuis le 1er janvier 2022. Lorsque la réglementation le demande ou de manière volontaire, l’agence est saisie par le Gouvernement, pour émettre des avis qui contribuent, selon les cas, à l’avis émis au niveau européen, ou à la prise de décision au niveau national.

Ces avis sont rendus publics.

L’étiquetage et la traçabilité

L’étiquetage ’OGM’

Les règlements (CE) n°1829/2003 et 1830/2003 fixent les règles en matière de traçabilité et d’étiquetage des OGM autorisés à la mise sur le marché dans l’Union européenne.

L’étiquetage des OGM et des produits dérivés d’OGM est ainsi obligatoire.

Le caractère génétiquement modifié du produit ou de l’ingrédient concerné doit figurer sur l’étiquetage ou sur le présentoir du produit. L’obligation d’étiquetage s’applique indépendamment de la présence d’ADN ou de protéines résultant de la modification génétique. Les produits très transformés (comme les huiles raffinées) sont donc étiquetés dès lors que la matière première est génétiquement modifiée.

Afin de prendre en compte les cas possibles de présence accidentelle ou techniquement inévitable d’OGM dans les autres produits, un seuil d’exemption d’étiquetage est fixé à 0,9%. Pour que cette exemption s’applique, l’opérateur doit être en mesure de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter la présence d’OGM ou de leurs dérivés. Ce seuil s’applique pour chaque ingrédient ou aliment pour animaux considéré individuellement. Le seuil d’exemption ne s’applique pas aux semences destinées à la mise en culture.

Les produits issus d’un animal nourri avec des aliments génétiquement modifiés ne sont pas concernés par l’étiquetage obligatoire. Ainsi, le lait ou la viande d’un animal nourri avec des aliments génétiquement modifiés ne sont pas étiquetés comme produits génétiquement modifiés.

L’obligation de traçabilité permet de contrôler la conformité de cet étiquetage. Tous les produits OGM et leurs dérivés alimentaires doivent être identifiés à tous les stades de leur mise sur le marché, à l’aide d’un code unique permettant d’identifier chaque OGM. Ces informations doivent être conservées pendant une durée de 5 ans.

L’étiquetage ’sans OGM’

L’étiquetage des produits issus de filières « sans OGM » n’est pas réglementé au niveau européen.

Le principe d’un tel étiquetage a été introduit en France par la loi n°2008-595 du 25 juin 2008 relative aux OGM. Le décret n°2012-128 du 30 janvier 2012, pris en application de la loi, fixe les règles de l’étiquetage facultatif des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans OGM ».

Trois catégories d’ingrédients peuvent faire l’objet d’une mention :

 les ingrédients d’origine végétale (par exemple, la farine, l’amidon ou la lécithine) peuvent porter la mention « sans OGM » s’ils sont issus de matières premières contenant au maximum 0,1% d’OGM

 les ingrédients d’origine animale (par exemple, le lait, la viande, le poisson ou les œufs) peuvent porter les mentions « nourri sans OGM (<0,1%) » ou « nourri sans OGM (<0,9%) » ;

 les ingrédients d’origine apicole peuvent être étiquetés « sans OGM dans un rayon de 3 km ».

Ces mentions apparaissent le plus souvent dans la liste des ingrédients. Lorsque le produit ne comporte pas de liste d’ingrédients ou lorsque l’ingrédient mis en avant représente plus de 95% de la denrée, la mention peut apparaître dans le champ visuel principal de l’emballage.

La détection des OGM

La réglementation européenne prévoit que tout OGM autorisé à la mise sur le marché dans l’Union européenne doit être accompagné d’une méthode de détection.

La méthode de détection d’un OGM est validée, avant autorisation de l’OGM, par le laboratoire de référence de l’Union européenne, avec l’aide d’un réseau de laboratoires désignés par les États membres.

Ces méthodes de détection des OGM sont utilisées pour réaliser des analyses dans le cadre des contrôles officiels afin de vérifier le respect de la réglementation sur les OGM, notamment les règles d’étiquetage.

La surveillance

Les autorisations de mise sur le marché d’OGM sont accompagnées d’un plan de surveillance qui doit être mis en œuvre par le détenteur de l’autorisation. Les plans de surveillance des OGM sont publiés dans le registre de la Commission européenne.

Des rapports annuels doivent être remis par le détenteur de l’autorisation à la Commission européenne. Les rapports annuels de surveillance de la culture du maïs MON810, seul OGM autorisé à la culture en Europe, sont rendus publics sur le site de la Commission européenne.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/styles/standard/public/graphique%20comp%C3%A9tences%20utilisation%20diss%C3%A9min%C3%A9e.jpg?itok=CgdDV8Le

Le contentieux sur les variétés tolérantes aux herbicides (VTH)

Fin 2014, neuf associations ont adressé un courrier au Premier ministre demandant, d’une part, l’abrogation de l’article D.531-2 du code de l’environnement en ce qu’il exempte les organismes obtenus par mutagenèse de la réglementation sur les OGM - dont font partie les variétés rendues tolérantes aux herbicides (VTH), et d’autre part, un moratoire sur ces VTH.

Le développement des nouvelles techniques de génie génétique a en effet entrainé un flou juridique autour de certaines variétés obtenues par plusieurs techniques de sélection, dont la mutagenèse aléatoire, utilisée principalement pour la création de variétés tolérantes aux herbicides.

Le silence gardé par l’administration quant à cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, contre laquelle les associations ont formé un recours devant le Conseil d’État (CE). Par une décision du 3 octobre 2016, celui-ci a posé à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) quatre questions préjudicielles et sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur ces questions. Par un arrêt rendu le 25 juillet 2018 (affaire C‑528/16), la CJUE a ainsi :

  • clarifié le champ d’application de la directive 2001/18/CE  : la Cour précise que tout produit d’une technique de mutagénèse est un OGM, et que seuls sont exemptés de la procédure d’évaluation les produits de techniques de mutagénèse traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps.
  • précisé la notion de « techniques traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps »  : l’arrêt indique notamment, en son point 51, que la directive ne saurait être interprétée comme excluant de son champ d’application « des organismes obtenus au moyen de techniques/méthodes nouvelles de mutagenèse qui sont apparues ou se sont principalement développées depuis l’adoption de ladite directive ».
    Dans sa décision du 7 février 2020, le Conseil d’État conclut que les techniques de mutagénèse aléatoire in vitro soumettant des cellules de plantes à des agents mutagènes chimiques ou physiques, ainsi que les techniques de mutagénèse dite dirigée ou d’édition du génome, ne sont pas des techniques traditionnellement utilisées et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, étant apparues ou s’étant principalement développées depuis l’adoption de la directive 2001/18/CE. Il en résulte que les organismes obtenus à partir de ces techniques doivent être soumis à la réglementation relative aux OGM.

En conséquence, le Conseil d’État a enjoint au Premier ministre de modifier la règlementation qui précise les techniques de mutagenèse exemptées de la réglementation relative aux OGM afin de les distinguer de celles qui, conformément à son analyse, entrent dans le champ de cette réglementation.

Il enjoint également aux autorités compétentes de prendre toutes les dispositions nécessaires qui en découlent :

  • identifier, au sein du catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, celles des variétés qui y auraient été inscrites sans que soit conduite l’évaluation à laquelle elles auraient dû être soumises compte tenu de la technique ayant permis de les obtenir ;
  • apprécier, s’il y a lieu, d’engager la procédure de retrait des variétés concernées, la suspension voire la destruction des cultures en place.
    Enfin, pour les variétés tolérantes aux herbicides restant autorisées, c’est-à-dire celles obtenues par toute autre technique que la mutagenèse aléatoire in vitro, le Conseil d’État enjoint, en vertu du principe de précaution :
  • de suivre les recommandations émises par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) dans son avis du 26 novembre 2019 relatif à l’utilisation des variétés rendues tolérantes aux herbicides cultivées en France, qui demande notamment un suivi de leurs impacts environnementaux ;
  • de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées pour ces variétés.
    Suite à la décision du Conseil d’Etat, le Gouvernement a préparé un projet de décret et deux projets d’arrêtés afin de répondre aux injonctions du Conseil d’État. Ces projets de textes ont été transmis pour avis au Haut Conseil des Biotechnologies et notifiés à la Commission européenne. Celle-ci a émis un avis circonstancié contestant, avec cinq autres Etats membres, la compatibilité juridique des projets de texte avec la législation de l’Union européenne.

Enfin, concernant le suivi des VTH qui resteront autorisées, le Gouvernement a saisi l’Anses et l’Inrae pour l’appuyer dans la définition des mesures à mettre en œuvre. C’est sur la base des derniers avis rendus par ces instances que va être mis en œuvre le dispositif de suivi des VTH.

Le Conseil d’État a été saisi, par les organisations à l’origine du contentieux initial, d’un nouveau recours visant à obtenir l’exécution des injonctions de la décision du 7 février 2020.

Le Conseil d’Etat a rendu sa décision le 8 novembre 2021.

En ce qui concerne les VTH, le CE a enjoint au Gouvernement d’adopter, dans un délai de 3 mois, un plan d’action définissant les mesures retenues pour l’évaluation des risques des VTH pour la santé humaine et le milieu aquatique, ainsi qu’à mettre en œuvre la procédure prévue par le droit européen pour être autorisé à prescrire des conditions de culture appropriées, sous peine d’astreintes financières.

L’ordonnance n°2021-1659 du 15 décembre 2021, permet de fixer un cadre légal pour prescrire de telles conditions de culture, ainsi que le suivi des cultures.

En ce qui concerne le statut de la mutagenèse aléatoire in vitro, le CE sursoit à statuer et renvoie à la CJUE deux nouvelles questions préjudicielles qui peuvent être ainsi résumées :

 Pour distinguer parmi les techniques de mutagénèse les techniques qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps, ne faut-il considérer que les modalités selon lesquelles l’agent mutagène modifie le matériel génétique de l’organisme, ou faut-il prendre en compte l’ensemble des variations de l’organisme induites par le procédé employé, y compris les variations somaclonales, susceptibles d’affecter la santé humaine et l’environnement ? 

 Pour déterminer si une technique de mutagénèse a été traditionnellement utilisée pour diverses applications et si sa sécurité est avérée depuis longtemps, faut-il ne prendre en compte que les cultures en plein champ ou est-il possible de prendre également en compte les travaux et publications de recherches ne se rapportant pas à ces cultures ? S’agissant de ces travaux et publications, faut-il seulement considérer ceux qui portent sur les risques pour la santé humaine ou l’environnement ?

La France transmettra ses observations à la CJUE au plus tard le 24 février 2022.

 Avis de l’Anses du 26 novembre 2019

Le protocole de Carthagène

Le protocole de Carthagène a été adopté en 2000 au sein de la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) et est entré en vigueur en 2003. Il a pour but de protéger la biodiversité en s’assurant que le transfert, la manipulation et l’utilisation des OVM (organismes vivants modifiés : par exemple les semences de maïs mais pas la farine de maïs) soient effectués avec le bon degré de sécurité.

C’est un socle commun qui est ensuite décliné dans les lois nationales. Il regroupe 173 parties ou Etats signataires mais certains grands pays exportateurs d’OGM que sont les Etats-Unis, le Canada et l’Argentine ne l’ont pas ratifié.

Il régit les transports transfrontaliers d’OVM avec notamment la nécessité d’accord préalable en connaissance de cause de l’importateur. L’exportateur doit fournir une évaluation des risques (sanitaires, écologiques et, sur une base volontaire, socio-économiques) et transmettre toutes les informations au centre d’échange pour la prévention des risques biotechnologiques ou BCH (biosafety clearing house). Ainsi, toutes les informations sont regroupées à l‘échelle mondiale.

Il s’appuie sur le principe de précaution et met en avant la sensibilisation et la participation du public aux prises de décision, y compris les peuples autochtones et les communautés locales.

Il encourage la mise en place de cadres réglementaires nationaux grâce à des mesures de renforcement des capacités des pays en développement.

Il est complété par le protocole additionnel de Nagoya Kuala Lumpur en vigueur depuis 2018 sur la responsabilité et les réparations en cas de dommage : celui-ci s’appuie sur le principe de « pollueur-payeur ».

La Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole (COP-MOP) se réunit tous les deux ans, conjointement avec les réunions régulières de la Conférence des Parties (COP) à la Convention sur la diversité biologique. Elle discute notamment de l’implémentation du Protocole, et prend des décisions concernant notamment les travaux à mener, par exemple en matière de développement de matériel d’évaluation et de gestion des risques.

FAQ Contact Flux RSS - Ministère de la Transition écologique (Ouvrir dans une nouvelle fenêtre)

Recevoir les actualités du ministère S’inscrire

Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie - MEDDE | Catalogue Sdit - Innovons pour les transformations

Source : https://www.ecologie.gouv.fr/organismes-genetiquement-modifies-ogm-0

Le ministère de l’Écologie est, en France, l’administration chargée de préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de l’environnement et des ... Wikipédia

OGM & nouveaux OGM : parlons des idées reçues ! - Document ‘greenpeace.fr’

Agriculture

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) ont refait surface d’une manière fracassante dans le débat public via les nouvelles techniques de génie génétique, ce que les industriels appellent des ”NBT” (new breeding techniques, en français “nouvelles techniques de sélection”). On vous explique ce sujet complexe et à hauts risques et on décrypte ensemble les idées reçues.

Anciens et nouveaux OGM : toujours la même histoire 

Les OGM, c’est quoi ?
Un organisme génétiquement modifié, c’est un organisme vivant dont l’ADN a été bricolé pour le doter de propriétés qu’il ne possédait pas. Aujourd’hui, la création d’OGM sert surtout à rendre une plante résistante à un herbicide ou à lui faire produire elle-même un insecticide.

Et les nouveaux OGM, c’est quoi ?
Des OGM issus de nouvelles techniques : des techniques d’édition du génome. Et donc, tout comme pour les anciens OGM, ces techniques sont utilisées pour modifier le génome d’organismes, que ce soit des végétaux ou des animaux.
La liste de ces nouvelles techniques est longue et variée. Certaines d’entre elles ne sont d’ailleurs plus vraiment “nouvelles”. Elle inclut notamment toutes les techniques d’édition de gènes (ou édition du génome), par exemple CRISPR/Cas9.

Pour en savoir plus, consulter notre rapport sur ces nouvelles techniques

Et donc les NBT produisent des nouveaux OGM ?
Le terme NBT (New Breeding Techniques, en français “nouvelles techniques de sélection’) a été inventé par les industriels pour désigner notamment les techniques d’édition du génome, évitant ainsi de nommer un chat un chat. La Commission européenne les appelle plutôt NGT (New Genomic Techniques, en français “nouvelles techniques de génie génétique”). Ces techniques, plus récentes, permettent de modifier le génome de plantes et d’animaux et donc d’obtenir des OGM, qui sont appelés “nouveaux OGM” pour les distinguer des OGM de première génération.

Et comme il n’y a pas de gènes étrangers, ce sont quand même des OGM ?
Oui. Ce qui compte, c’est le procédé utilisé : s’il y a modification artificielle du génome, le produit est un OGM. La présence d’un gène d’une autre espèce n’est pas un critère pour définir un OGM ou non.

Parlons des idées reçues ! 

Les OGM sont un remède à la faim dans le monde.
La solution à la faim dans le monde, ce n’est pas de produire plus, mais de produire là où il faut, avec des méthodes qui respectent notre environnement. Les OGM ne répondent en rien à ça !
En effet, on produit déjà trop et pourtant la faim est bien là : près d’un milliard de personnes s’endorment chaque jour le ventre vide. Dans le même temps, on produit plus d’aliments qu’il n’en faut pour nourrir les sept milliards d’êtres humains, le gaspillage alimentaire représente 30% de la production mondiale.

Pour en savoir plus, consultez notre rapport sur l’agriculture écologique

Les OGM sont un remède pour faire face au réchauffement climatique.
Les OGM ne sont pas un remède pour 3 raisons : 

  • Les risques que pose leur dissémination incontrôlée dans l’environnement
  • Une mainmise accrue des multinationales sur les paysans, à travers les brevets et la dépendance aux produits phyto-sanitaires associés aux semences, portant préjudice à la souveraineté alimentaire.
  • Les promesses non tenues associées à ces OGM : jusqu’à présent, les OGM effectivement commercialisés qu’ils soient anciens ou nouveaux sont limités à des traits simples, par exemple la résistance à un herbicide.
    L’industrie des OGM utilisait d’ores et déjà l’argument de la lutte contre les dérèglements climatiques pour justifier le développement des “anciens” OGM (ceux issus de la transgénèse). Pourtant, force est de constater que les OGM réellement développés n’ont contribué en rien à la lutte contre le changement climatique, à l’inverse des techniques de sélection classiques permettent de sélectionner depuis des années des variétés plus résilientes et plus à même de s’adapter aux changements climatiques. Il y a un vrai enjeu à faire en sorte de favoriser des semences diversifiées plutôt que de promouvoir des semences standardisées qui ne sont pas adaptées aux terroirs.

Les NBT ne visent pas à créer un nombre incalculable de mutation : le but de ces techniques est d’avoir une mutation précise à un endroit connu.
Même si les techniques d’édition du génome sont souvent décrites comme plus précises en termes d’effets intentionnels sur le matériel génétique, des irrégularités ont bels et bien été rapportées et notamment des effets non-intentionnels hors-site, sur le site visé et des réarrangements chromosomiques.

Ces effets peuvent avoir des implications sur la sécurité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et de l’environnement s’ils augmentent les niveaux de composés toxiques, réduisent les niveaux de composition nutritionnelle ou même produisent de nouveaux allergènes. Cela signifie que le niveau de précision plus élevé ne se traduit pas nécessairement par un niveau de sécurité plus élevé.

Vous pouvez consulter par exemple cet article scientifique à ce sujet : Kawall et al 2020.

Pour aller plus loin : Ces nouvelles techniques d’édition du génome consistent généralement à couper lʼADN avec des protéines, appelées nucléases, à un endroit choisi du génome dʼune cellule vivante. Les nucléases, aussi appelées ciseaux génétiques, vont trouver lʼendroit ciblé à lʼaide dʼune portion dʼARN servant de « guide ». La cellule répare ensuite lʼincision, ce qui le plus souvent réduit au silence le gène visé (extinction de gène). Cela n’a rien de naturel et c’est très différent de la sélection végétale qui a pour objectif d’accélérer l’apparition de variétés qui auraient pu apparaître naturellement.

Il n’a jamais été prouvé que les OGM avaient une quelconque répercussion sur l’organisme humain.
A l’inverse on n’a jamais non plus prouvé leur innocuité. C’est le principe de précaution qui doit prévaloir. En effet, ces techniques d’édition génomique peuvent conduire à des “erreurs génétiques” en dehors de la modification intentionnelle. 

Pour aller plus loin, voici, une référence intéressante.

La méthode de production des nouveaux OGM n’est pas dangereuse, ce sont les utilisations qui le sont. De fait, on devrait autoriser la pratique mais surveiller les applications.
La réglementation OGM considère d’ores et déjà les applications au-delà de la question de la technique utilisée. En effet elle liste les techniques concernées mais ensuite c’est une évaluation au cas par cas, pour chaque OGM, qui est faite avant toute autorisation.

Si on n’arrive pas à développer d’OGM qui permettent de lutter contre la faim dans le monde, c’est à cause de Greenpeace qui refuse en bloc les OGM !
Le cadre réglementaire qui s’applique en Europe impose, à juste titre, une évaluation des risques avant d’autoriser la mise en culture ou la commercialisation d’OGM. C’est une application raisonnable du principe de précaution. La recherche sur des OGM à vocation agricole n’est pas interdite ou entravée, tant que les risques de dissémination sont contrôlés. Si les OGM ne se sont pas particulièrement développés en Europe, c’est soit parce que les pouvoirs publics estiment qu’on ignore les risques à long-terme, soit parce que les agriculteurs et/ou les consommateurs ne préfèrent pas les voir se déployer dans nos champs et nos assiettes.

Les produits issus des NBT existent déjà à l’état naturel. Pourquoi est-ce que cela représenterait un danger d’en disséminer davantage dans la nature ?
Les produits issus des NGT n’ont rien de naturels, c’est un mensonge de l’agro-chimie. Ils sont issus de techniques de modification génétique qui ne se produisent pas spontanément dans la nature mais sont bien effectuées en laboratoire. Etant donné que la plupart de ces techniques sont nouvelles, il est impossible d’évaluer pleinement les potentiels effets indésirables d’autant plus qu’elles peuvent également être combinées les unes aux autres et utilisées à plusieurs reprises. La dissémination dans la nature et sans traçabilité de ces produits issus des NGT représente donc un risque important pour la biodiversité.

La plupart des plantes consommées aujourd’hui (et notamment dans l’agriculture bio) sont issues de sélections naturelles ou humaines qui ont entraîné des modifications génétiques. En quoi est-ce différent des New Breeding Techniques ?
Il faut distinguer les sélections et modifications biologiques progressives, menées dans les champs ou à l’échelle de la plante entière, des modifications forcées, menées en laboratoire à l’échelle de la cellule dans le cas des nouvelles techniques de modifications génétiques et en particulier des techniques d’édition du génome.
En effet, les nouvelles techniques d’édition du génome consistent généralement à couper lʼADN à un endroit choisi du génome dʼune cellule vivante. Ce processus peut entraîner des erreurs génétiques, qui représentent un risque pour notre santé et l’environnement. C’est pour cela que nous demandons de soumettre tous les OGM, dont les OGM issus des NGT, à la réglementation OGM afin qu’ils soient soumis à une évaluation préalable et à un étiquetage, et qu’ils ne soient pas disséminés sans traçabilité.

Les OGM, comme le riz doré, permettraient de résoudre la faim dans le monde et de résoudre les problèmes de carences en vitamine dans certains pays d’Asie. Pourquoi vous y opposez-vous ?
Le riz doré est un riz transgénique mis au point par l’industrie des biotechnologies. Il a été génétiquement modifié pour contenir de la provitamine A (bêta-carotène). Ses défenseurs le présentent comme une solution miracle pour lutter contre la carence en vitamine A, un problème de santé publique dans de nombreux pays en développement entraînant parfois la cécité.

Des dizaines de millions de dollars ont été dépensés dans la recherche sur le riz doré. La recherche sur cet OGM accapare des ressources qui pourraient être utilisées plus efficacement pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la carence en vitamine A : la malnutrition, la pauvreté et le manque d’accès à une alimentation diversifiée.
En juillet 2021, les Philippines sont devenues le premier pays au monde à approuver la production du riz doré à des fins commerciales. Greenpeace condamne fermement cette décision. Plutôt que de miser sur ces OGM qui n’ont pas fait la preuve de leur innocuité environnementale ni de leur capacité à effectivement palier aux carences en provitamine, les autorités philippines devraient promouvoir l’agriculture écologique, plus résiliente, plus sûre et plus respectueuse de la santé, de l’environnement et des agriculteurs.

Derrière la justification « humanitaire », le riz doré fait office de “cheval de Troie” pour ouvrir la voie vers une autorisation globale des plantes génétiquement modifiées. L’argument de lutte contre la faim n’est qu’un argument marketing pour tenter de faire accepter les OGM. Les OGM n’ont rien tenu des grandes promesses d’augmentation de rendements agricoles, et donc finalement n’ont en rien contribué à la baisse de l’insécurité alimentaire ou de la malnutrition dans le monde. Ils n’ont tout simplement pas été conçus pour ça…

En refusant de les légaliser en Europe, la recherche est limitée. C’est pour cela qu’on ne trouve pas des OGM qui permettent de sauver le climat ou encore la faim dans le monde.
Greenpeace ne refuse pas de les légaliser : nous demandons simplement à ce qu’ils soient strictement réglementés. Cela suppose une évaluation solide des risques préalable à toute autorisation, ainsi qu’une traçabilité et un étiquetage. Si les OGM ne sont pas autorisés en Europe, c’est simplement parce qu’ils ne passent pas l’étape de l’évaluation des risques.

Pour aller plus loin : 

Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques articles scientifiques et publications techniques.

Changeons le scénario : le guide pour passer à l’action

Non aux OGM masqués !

Source : https://www.greenpeace.fr/ogm-nouveaux-ogm-parlons-des-idees-recues/

Fichier:Greenpeace logo.svg — Wikipédia

Greenpeace - Greenpeace est une organisation non gouvernementale internationale de protection de l’environnement présente dans plus de 55 pays à travers le monde… Wikipédia

Retour au début du dossier


Collecte de documents et agencement, traduction, [compléments] et intégration de liens hypertextes par Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant – 31/01/2024

Site ISIAS = Introduire les Sciences et les Intégrer dans des Alternatives Sociétales

Site : https://isias.info/

Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France

Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIAS OGM CRISPR Peuplier.3.docx

Mis en ligne par le co-rédacteur Pascal Paquin via Yonnelautre.fr : un site des alternatives, d’éducation populaire, un site inter-associatif, coopératif, gratuit, sans publicité, sans subvention, indépendant de tout parti, un site sans Facebook, Google+ ou autres GAFA, sans mouchard, sans cookie tracker, sans fichage, sans Facebook, Google+ ou autres GAFA, et à empreinte numérique réduite, un site entièrement géré sous Linux et avec l’électricité d’Énercoop , géré par Yonne Lautre : https://yonnelautre.fr

Yonnelautre.fr utilise le logiciel libre SPIP et le squelette Koinós. Pour s’inscrire à nos lettres d’info > https://yonnelautre.fr/spip.php?breve103

http://yonnelautre.fr/local/cache-vignettes/L160xH109/arton1769-a3646.jpg?1510324931

— -