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"La Caisse des dépôts, l’éthique des affaires en économie avec les financements ainsi qualifiés : verts, durables, islamiques, participatifs, les tontines (associations collectives d’épargne), l’épargne responsable et solidaire MAIF" par Jacques Hallard
samedi 4 février 2023, par
ISIAS Finances Inégalités Partie 2
La Caisse des dépôts, l’éthique des affaires en économie avec les financements ainsi qualifiés : verts, durables, islamiques, participatifs, les tontines (associations collectives d’épargne), l’épargne responsable et solidaire MAIF
Jacques Hallard , Ingénieur CNAM, site ISIAS – 03/02/2023
Série Inégalités de toutes sortes et Financements alternatifs
Partie 1 : ’Contraste entre les performances des marchés financiers avec enrichissement des milliardaires, et les inégalités scolaires, sociales, environnementales, économiques dans le monde, augmentant selon les territoires en France’ par Jacques Hallard ; 27 janvier 2023 - ISIAS Inégalités Finances Partie 1
Partie 2 : La Caisse des dépôts, l’éthique des affaires en économie avec les financements ainsi qualifiés : verts, durables, islamiques, participatifs, les tontines (associations collectives d’épargne), l’épargne responsable et solidaire MAIF
Plan du document : Humour financier Introduction Sommaire Auteur
Quelques traits d’humour sont tout d’abord proposés ; vous pouvez aussi passer directement à l’introduction et/ou au sommaire de ce dossier

Crédit à la consommation
Source : https://www.ucciani-dessins.com/mot-clef/finances/

Source : https://www.les-crises.fr/modele-de-banque-universelle/

28 idées de Humour et Finance | humour, finance, blague
Source : https://www.pinterest.fr/actufinance/humour-et-finance/
Ce dossier est la Partie 2 de la Série Inégalités de toutes sortes et Financements alternatifs : il est constitué de la réunion de documents choisis dans un but didactique pour approfondir certains aspects des financements, dont le titre de ce dossier donne un aperçu : depuis la Caisse des Dépôts et Consignation, les diverses formes des financements retenus sont qualifiés de verts, durables, islamiques, participatifs (ou « crowdfunding » ou encore « socio-financement » au Canada)…
La finance verte ou finance durable est l’ensemble des activités, comportements et réglementations financiers poursuivant un objectif environnemental. Plusieurs définitions de la finance verte existent. Elle doit notamment faciliter la transition énergétique. Wikipédia
La finance islamique est fondée sur les principes de la loi islamique, la charia, et cherche à transmettre une vision de justice, d’équité et de transparence. Wikipédia
Le financement participatif est un outil de collecte de fonds fonctionnant sur une plateforme internet et permettant à un ensemble de contributeurs de choisir collectivement de financer directement et de manière traçable des projets identifiés. Wikipédia
Un document permet de découvrir la diversité des tontines, basées sur une association collective d’épargne qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou dans un bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs. On distingue trois sortes de tontines : les « tontines immobilières », les « tontines financières » et les « associations tontinières » qui sont des sortes de sociétés mutuelles ayant majoritairement cours en Afrique… - Wikipédia
Pour traiter de l’épargne responsable et solidaire, ce dossier se termine avec l’exemple de la MAIF, en forme longue Mutuelle assurance des instituteurs de France (une société d’assurance mutuelle française créée en 1934 dont le siège est situé à Niort, dans les Deux-Sèvres. Wikipédia )
Par ailleurs, on peut en plus se référer au bail solidaire, « qui est un bail par intermédiation locative. Le propriétaire conclut un contrat de location avec une association agréée. Cette dernière établit ensuite un contrat d’occupation avec les locataires du bien. Le propriétaire ne choisit pas son locataire dans le cadre d’un bail solidaire ». 18 novembre 2022 – Pour plus de détail, on peut utilement se reporter au site suivant :
Tout savoir sur le bail solidaire - Dernière mise à jour le 24/02/2021 - « Il existe une alternative au classique bail individuel : le bail solidaire, également connu sous le nom officiel de Solibail. En raison de la hausse constante des loyers et de la baisse du pouvoir d’achat de nombreux français, il devient de plus en plus difficile d’obtenir un logement pour certains. Pour justifier les montants des loyers pratiqués, les propriétaires évoquent les nombreuses et importantes charges locatives à couvrir. Ainsi, ces dernières années, le secteur de l’immobilier a cherché de nouvelles solutions pour améliorer l’investissement locatif. Le bail solidaire, aussi appelé Solibail, est l’une de ces solutions, qui permet au propriétaire ainsi qu’aux ménages aux revenus modestes de trouver un terrain d’entente… - Lire la suite sur ce site : https://www.legalplace.fr/guides/bail-solidaire/
Les documents indiqués dans ce dossier figurent avec leurs accès dans le sommaire ci-après.
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- Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Mise à jour le 16 septembre 2020
- Economie - « Financer utile, c’est transformer notre pays », selon le directeur la Caisse des dépôts et consignations - Bruna Basini 14/01/2023 à 22:39, Mis à jour le 14/01/2023 à 22:42
- Accès aux définitions de la Finance verte ou durable
- Qu’est-ce que la finance islamique ? – Document officiel ‘economie.gouv.fr’ - Modifié le 24 octobre 2022
- La finance islamique en pratique - Mise à jour le 29 juillet 2021 – Document ‘lafinancepourtous.com’
- La finance islamique en France : quelles perspectives ? – Extrait des travaux du Sénat – [Long] Compte rendu des travaux du mercredi 14 mai 2008
- L’éthique des affaires en économie islamique - Dimanche 22 janvier 2023 - Provenant du podcast Questions d’islam – Enregistrement de 58 minutes ‘France Culture’
- Qu’est-ce que le financement participatif ? – Document officiel ‘economie.gouv.fr’ - Modifié le 15 septembre 2022
- Découvrir le concept de Tontine avec Wikipédia
- Financements - Epargner responsable et solidaire avec la MAIF
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Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Mise à jour le 16 septembre 2020
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) est une institution financière publique qui exerce des activités d’intérêt général comme la gestion d’une partie de l’épargne (Livrets A, LDDS) et le financement de projets publics et privés. Son directeur général est Eric Lombard depuis le 8 décembre 2017.
- Taille du bilan (2019) : 459 Mds €
- Nombre d’employés : 125 400
- Résultat net (2019) : 2,7 Md€
La CDC est une institution publique française « sui generis » (c’est-à-dire avec un statut juridique spécifique) créée en 1816, indépendante et placée sous la surveillance du Parlement, au service de l’intérêt général au travers du financement du logement social, des universités, du développement des entreprises ou de la transition énergétique.
Caisse des dépôts et des consignations : organisation, ressources et missions
La CDC présente un modèle unique en Europe. En effet, elle est la seule institution financière du continent à pouvoir se prévaloir de la protection de la nation, elle bénéficie à ce titre d’une large autonomie.
Créée en 1816 pour faciliter le financement de la dette publique, sa mission première est de « recevoir, conserver et rendre les valeurs qui nous sont confiées ».
Elle est placée sous le contrôle d’une Commission de surveillance de 13 membres (surtout des parlementaires, des représentants de la Banque de France et du Trésor) qui rend compte au Parlement.
Dépositaire depuis sa création d’une grande partie de l’épargne conservée sous forme de livrets A, LDDS (livret de développement durable solidaire), LEP (livret d’épargne populaire), elle doit en assurer la sécurité et la pérennité.
Longtemps entièrement gérées par les fonds d’épargne de la caisse des dépôts et consignations, les ressources des Livrets A et LDD sont, seulement partiellement « centralisées » à la CDC pour être utilisées à des fins d’intérêt général (prêts aux collectivités locales pour la construction de HLM par exemple).
Par ailleurs, elle gère des fonds de retraite pour le compte de collectivités publiques (7,5 millions d’actifs et 3,9 millions de pensionnés, soit un retraité sur cinq en France).
Elle assure par ailleurs la consignation de fonds, mission qui consiste à recevoir des fonds afin de conserver pour les rendre aux bénéficiaires. En particulier, elle reçoit les dépôts des notaires. C’est à ce titre que lui a récemment été confiée la gestion des comptes inactifs ou des contrats d’assurance vie en déshérence et la création de la base Ciclade, consultable gratuitement en ligne par les particuliers éventuellement bénéficiaires de ces contrats.
Toujours au titre des services d’intérêt général rendus aux particuliers, c’est à la Caisse des Dépôts qu’a été confiée la gestion de la formation professionnelle (Compte personnel d’activité et Compte personnel de Formation). En mai 2020, on décomptait près de 10,5 millions de comptes personnels de formation activés.
La caisse des dépôts et consignations (CDC) participe au financement de l’économie
Les actions de la CDC pour le financement de l’économie se regroupent principalement autour de trois axes :
Le premier concerne le financement du logement social. Via la collecte de fonds par le biais du Livret A, la CDC prête ensuite aux organismes sociaux de l’habitat comme les offices publics de l’habitat (OPH), ou les entreprises sociales de l’habitat (ESH ex-SA HLM).
La CDC a aussi pour mission de soutenir des politiques d’investissement dans les territoires. Elle finance des projets d’infrastructure de transport et apporte son expertise aux collectivités locales qui souhaitent lancer des projets. Elle investit également dans le domaine des technologies vertes et vise à favoriser la transition énergétique. Elle favorise la transition numérique.
Enfin, la CDC a une mission de soutien aux entreprises. Elle peut investir directement dans des entreprises pour favoriser leur développement, y compris à travers ses filiales présentes dans de nombreux domaines comme l’assurance (CNP Assurances), le transport (Transdev), l’écologie (Institute for Climate Economics, Société Forestière), le tourisme (Compagnie des Alpes), le numérique (CDC Arkhineo)…
La CDC intervient particulièrement pour les entreprises ou activités qui peinent à trouver des financements comme le financement à l’export des PME ou le financement des entreprises de l’économie sociale et solidaire. Elle utilise pour ce faire sa filiale – conjointe avec l’Etat – BPI France (Banque Publique d’Investissement).
Pour aller plus loin
- Banque Publique d’Investissement (BPI)Décryptages
- Le Livret de Développement Durable Solidaire (LDDS)Pratique
- Le livret APratique
- Site de la Caisse des dépôts et consignationsLien externe
Quiz10 questions sur l’économie

Economie - « Financer utile, c’est transformer notre pays », selon le directeur la Caisse des dépôts et consignations - Bruna Basini 14/01/2023 à 22:39, Mis à jour le 14/01/2023 à 22:42
INTERVIEW. La CDC va engager 80 milliards d’euros en trois ans pour décarboner la France. Son directeur général, Éric Lombard, défend une économie du marché et du bien commun. Photo - Jeudi au siège de la Caisse des dépôts et consignations, rue de Lille à Paris. © Éric Desson/JDD.
Éric Lombard a été reconduit à la tête de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le 11 janvier. De quoi profiter jusqu’à son 68e anniversaire, le 16 mai 2026, de l’une des plus belles vues sur la Seine à Paris. Il est aussi le seul dirigeant à pouvoir effectuer plus d’un mandat depuis la réforme de la gouvernance de la Caisse. Il dévoile sa feuille de route au JDD. À la mesure du « bras armé » de l’État qu’il dirige. La CDC gère les retraites d’un Français sur cinq ; détient 66 % de La Poste, 50 % de la banque publique Bpifrance, 49,9 % de RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, ou encore 66 % du groupe de transport Transdev ; et a investi près de 35 milliards d’euros dans les groupes du CAC 40.
Qu’allez-vous faire durant votre second mandat ?
Mon premier objectif est de réussir la transformation écologique de notre économie et de notre société. Nous allons engager sur les trois prochaines années 80 milliards d’euros en fonds propres et en prêts pour atteindre une trajectoire zéro carbone d’ici à 2050. Financer utile, c’est transformer notre pays. Nous devons développer les énergies renouvelables et mobiliser plusieurs milliards pour financer les futures centrales nucléaires. Nous devons aussi décarboner l’existant dans l’industrie, les bâtiments, les transports publics, les petites lignes de chemin de fer et les futurs RER métropolitains. Notre deuxième priorité concerne la souveraineté à regagner dans l’énergie, l’industrie, les satellites et le cloud. Enfin, nous continuerons à lutter contre les fractures territoriale et sociale.
Depuis votre arrivée, quelles ont été vos grandes réalisations ?
La création de la Banque des territoires. Elle s’est révélée être un formidable outil de décentralisation des décisions, ce qui a été souligné unanimement par les parlementaires. L’autre source de satisfaction est le rapprochement avec La Poste, qui nous permet de cumuler une capacité financière de 1 300 milliards d’euros, la moitié de notre richesse nationale….
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Fichier:Logo Journal du dimanche.svg — Wikipédia
Accès aux définitions de la Finance verte ou durable
Définitions - La finance verte ou finance durable est l’ensemble des activités, comportements et réglementations financiers poursuivant un objectif environnemental. Plusieurs définitions de la finance verte existent. Elle doit notamment faciliter la transition énergétique. Wikipédia
La Finance durable selon Novéthic
La finance durable désigne des pratiques de la finance qui prennent en compte des critères extra financiers comme l’environnement ou le social. Il s’agit d’un levier pour la transformation des sociétés et de l’économie vers une économie plus durable…
A lire en entier sur ce site : https://www.novethic.fr/lexique/detail/finance-durable.html
La finance durable d’après la Banque de France - Mis à jour le : 08/08/2022 16:32
La finance durable désigne l’ensemble des pratiques et réglementations financières visant à favoriser l’intérêt de la collectivité sur le moyen-long terme. Cet intérêt collectif est notamment défini par les 17 objectifs de développement durable (ODD) adoptés par l’ONU. Les différents acteurs financiers peuvent activement participer à une meilleure orientation des capitaux disponibles vers les activités et investissements liés à ces objectifs. Avec cette vidéo de 3 minutes et cette fiche pédagogique en 3 pages et 4 infographies, découvrez les 3 composantes de la finance durable (finance responsable, finance solidaire et finance verte), les dates clés et les raisons économiques et sociales de son développement, ainsi que les principaux critères et labels (ESG, ISR, Finansol, Greenfin) qui permettent, en France, de distinguer les produits financiers durables des autres produits proposés au public. Enfin, testez vos connaissances avec un quiz de 5 questions.
La finance durable : qu’est-ce que c’est ? > Click to enable Youtube cookies and see content
Visionner la vidéo précédée et suivie d’un quiz pédagogique.
L’éco en bref La finance durable - Publié le 17/01/2022 - 3 page(s) - PDF (857.17 Ko)
Source : https://abc-economie.banque-france.fr/leco-en-bref/finance-durable
Qu’est-ce que la finance islamique ? – Document officiel ‘economie.gouv.fr’ - Modifié le 24 octobre 2022
La finance islamique bénéficie d’aménagements fiscaux en France depuis 2008.

islam
© OneO2 - Fotolia
Les grands principes de la finance islamique
Secteur méconnu de la finance mondiale il y a encore quelque temps, la finance islamique connaît une forte progression depuis plusieurs années et représentait, en 2019, près de 2 400 milliards d’euros d’actifs à travers le monde ; il pourrait atteindre environ 3 100 milliards d’euros à l’horizon 2024.
Définition
Le terme finance islamique recouvre l’ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique, qui supposent l’interdiction de l’intérêt, de l’incertitude, de la spéculation, l’interdiction d’investir dans des secteurs considérés comme illicites (alcool, tabac, paris sur les jeux, etc…), ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits.
Le site pédagogique ’La finance pour tous’ propose un décryptage : La finance islamique en pratique
Les aménagements fiscaux en faveur de la finance islamique
Le 18 décembre 2008, le ministère de l’économie a annoncé des aménagements fiscaux pour favoriser les montages de finance islamique afin d’attirer les investisseurs du Proche-Orient. Ces mesures concernent deux des principaux outils de la finance islamique : la murabaha et les sukuk.
- La murabaha est un contrat de vente aux termes duquel un vendeur vend un actif à un financier islamique qui le revend à un investisseur moyennant un prix payable à terme (vente à tempérament).
- Les sukuk et les produits financiers assimilés sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créances ou un prêt dont la rémunération et le capital sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs par l’émetteur. Ces actifs sont affectés au paiement de la rémunération et au remboursement des sukuk ou des produits assimilés.
L’administration fiscale a ainsi décidé de la neutralité fiscale des opérations de murabaha au regard des droits d’enregistrement (le double transfert de droit de propriété ne donne pas lieu à doubles droits d’enregistrement) et de la déductibilité fiscale de la rémunération versée au titre des sukuk.
Ressources documentaires :
- Économie française, pays émergents et fonds souverains : les enjeux d’une nouvelle donne financière. Le financement de l’économie française : quel rôle pour les acteurs publics ? Y. Jégourel, M. Maurin. Études de la Documentation française, n° 5404, 2014
- Islamic Finance : Opportunities, Challenges, and Policy Options (pdf - 1,49 Mo - en anglais). Fonds monétaire international, avril 2015
- Islamic Finance and Financial Inclusion. Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults (pdf - 334 ko - en anglais). Banque mondiale, octobre 2013
- La finance islamique : sélection bibliographique (pdf - 2,15 Mo). Institut du monde arabe, septembre 2022
Textes de référence
Le régime fiscal des produits de la finance islamique est précisé par la documentation officielle de la base BOFIP-Impôts :
- Présentation de la finance islamique : dispositions juridiques communes
- BOI-DJC-FIN-10 : opérations de murabaha
- BOI-DJC-FIN-20 : sukuk d’investissement
- BOI-DJC-FIN-30 : opérations d’ijara
- BOI-DJC-FIN-40 : opérations d’istisna
Les OPCVM indiciels charia ont été initialement autorisés par la recommandation de l’Autorité des marchés financiers de juillet 2007, mise à jour le 26 juin 2018 :
CEDEF : autres ressources
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- Comment obtenir des informations en matière fiscale ?
Accès rapides
- Toutes les fiches pratiques
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Source : https://www.economie.gouv.fr/cedef/finance-islamique
La finance islamique en pratique - Mise à jour le 29 juillet 2021 – Document ‘lafinancepourtous.com’
- Origines et fondements de la finance islamique
- La finance islamique en pratique
- La finance islamique dans le monde
La finance islamique distingue les modes de financement « avec participation » et « sans participation ».
Financement « avec participation »
Le premier type de financement repose sur le principe de partage des pertes et profits. Dans un cas, la banque se contente d’apporter le capital financier à l’entrepreneur.
On parle alors de moudaraba, contrat de partenariat passif s’apparentant au fonctionnement d’une société en commandite dans notre système financier classique. En effet, la banque (l’associé bailleur de fonds) ne dispose d’aucun droit de regard sur la gestion du projet. En cas d’échec, la perte en capital est totalement supportée par la banque.
A l’inverse, dans le cas d’une mouchara, la banque peut intervenir dans la gestion du projet. De par ses modalités de fonctionnement, ce partenariat actif entre l’entrepreneur et la banque se rapproche d’une joint-venture couramment rencontrée en finance classique. En cas d’échec, la perte est supportée par l’ensemble des associés (deux au minimum) selon l’apport en capital préalablement effectué par chacun.
Financement « sans participation »
Les opérations « sans participation » concernent essentiellement les opérations à caractère commercial (achat ou vente d’actifs). Le mourabaha et l’ijara sont les contrats les plus utilisés.
Le premier est un contrat de vente soumis à des clauses précises issues des principes énoncés par la charia. La vente doit être instantanée, l’objet vendu licite et son prix clairement affiché et justifié. Ce type de contrat peut également être utilisé comme source de financement. Dans ce cas, la banque islamique joue le rôle d’intermédiaire financier entre l’acheteur et le vendeur. En effet, la banque achète au comptant un bien pour le compte d’un client pour ensuite lui revendre à un prix augmenté d’une marge bénéficiaire.
L’ijara s’apparente à un crédit-bail ou contrat de location en finance classique. A la différence du mourabaha, ce type de contrat transfère l’usufruit du bien, c’est-à-dire le droit de l’utiliser, et non son entière propriété.
Un sous-jacent réel
Les modes de financement participatifs et non participatifs en finance islamique ont un principe commun : toute opération financière ou commerciale doit avoir un sous-jacent réel.
Dès lors, tous les produits dérivés rencontrés en finance classique sont proscrits. Pourtant, les banques islamiques interviennent sur les marchés et ce par l’intermédiaire des soukouks souvent assimilés à des obligations classiques.
Elles sont émises par des établissements financiers islamiques, par des Etats (Bahreïn, Malaisie, Arabie Saoudite…) ou par des entreprises et permettent le financement de projets spécifiques. Contrairement aux obligations classiques, les soukouks disposent d’un actif sous-jacent, condition préalable à leurs émissions.
Depuis la crise de la dette de la zone euro, plusieurs pays européens s’intéressent à cette nouvelle source de financement. En 2004, une province allemande (Saxe-Anhalt) a ainsi émis un emprunt obligataire islamique de 100 millions d’euros. En 2008, le Royaume-Uni l’a envisagé pour un montant de 2 milliards de livres (2,3 milliards d’euros). Depuis 2009, l’État français autorise l’émission de soukouks et ce afin d’élargir les possibilités d’octroi de crédit à des petites et moyennes entreprises. « La finance islamique peut être un levier additionnel pour financer les grands projets d’infrastructures. Les besoins en Europe sont assez importants puisque, de 2011 à 2020, plus de 1.700 milliards d’euros d’investissements sont prévus, notamment en transport et énergie » Ada Di Marzo, entretien avec Les Échos (12/10/2012).
Compte bancaire et compte épargne, quelles différences ?
- Compte bancaire : comme en finance classique, toute personne physique ou morale peut déposer des fonds sur un compte courant qui sont garantis par la banque islamique. Les déposants bénéficient gratuitement de chéquiers, de services, de transferts de fonds etc.
- Les cartes bancaires : on rappelle que dans le cadre de la finance islamique, l’argent ne peut fructifier ex-nihilo. Dès lors, si la carte bancaire entraîne d’autres frais que les frais de gestion, son utilisation est proscrite. Seules les cartes de retrait et les cartes « Prepaid » sont proposées aux clients des banques islamiques. En France, seule la Chaabi Bank propose l’ouverture d’un compte bancaire dit « charia-compatible ».
- Compte épargne : comme énoncé précédemment, la thésaurisation est en principe interdite. En finance islamique, les comptes d’épargne s’apparentent à des contrats épargne en unités de compte proposés en finance classique. Le capital n’est pas garanti et le titulaire du compte n’a aucun droit de regard sur la gestion de ce dernier.
Quelles différences entre un prêt classique et un prêt « islamique » ?
Un individu décide d’acheter un bien (par exemple une voiture). La banque achète pour le compte du client ce bien et devient ainsi co-investisseur avec l’emprunteur. Le remboursement s’effectuera sous forme de versements de loyers augmentés d’une marge bénéficiaire.
Cette marge ne s’apparente pas à un intérêt puisqu’elle correspond à la transformation d’un paiement de court terme en long terme, autorisée par la loi islamique. Jusqu’ici, il n’existe pas de différence significative entre l’octroi d’un prêt par une banque classique et une banque islamique.
Par ailleurs, si l’emprunteur présente des difficultés dans le cadre du remboursement de son prêt, la banque ne peut facturer des pénalités de retard (aucune réalité ne le justifie : il n’existe pas d’actif sous-jacent).
Pour aller plus loin
- La régulation économiqueEnseignants
- S’engager et entreprendre, de l’intention à la créationEnseignants
https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/finance-et-societe/nouvelles-economies/finance-islamique/la-finance-islamique-en-pratique/
La finance islamique en France : quelles perspectives ? – Extrait des travaux du Sénat –
[Long] Compte rendu des travaux du mercredi 14 mai 2008
Première table ronde : l’intégration de la finance islamique dans le système financier global : quels enjeux pour la France ?
Participants :
M. Zoubeir Ben Terdeyet, directeur d’Isla-Invest ;
Mme Maya Boureghda, juriste BNP Paribas, chargée d’enseignement à Paris I ;
M. Anouar Hassoune, vice-président de Moody’s ;
M. Vincent Lauwick, responsable commercial produits structures-asset management SGAM AI Londres ;
M. Jean-François Pons, directeur des relations européennes et internationales de la Fédération bancaire française (FBF) ;
M. Gilles Saint-Marc, avocat associé cabinet Gide Loyrette Nouel AARPI ;
M. Jérôme de Fresnes, responsable de la gestion du patrimoine de la BFC ;
La table ronde est animée par M. Jean Arthuis, Président de la commission des finances du Sénat.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances du Sénat
Mesdames et Messieurs, nous allons entamer cette matinée consacrée à la finance islamique. Née dans les années 1970, celle-ci a pour but de développer les services bancaires et les produits financiers compatibles avec les prescriptions de la loi coranique. Acteur peu connu de la finance mondiale encore récemment, la finance islamique connaît aujourd’hui un essor important, soutenu par au moins deux facteurs : la présence d’une liquidité abondante dans un certain nombre de pays musulmans et une forte demande pour des produits compatibles avec la Charia.
Ce développement suscite un vif intérêt, notamment en Europe où plusieurs pays s’interrogent sur la manière d’intégrer cette finance alternative aux côtés des activités de finance conventionnelle. Le Royaume-Uni fait figure de proue dans ce domaine depuis 2004 en proposant, en particulier, à sa communauté musulmane, une offre de services adaptés et en ayant fait de la City la place européenne de référence en matière de finance islamique.
La commission des finances du Sénat a souhaité ouvrir un débat sur le sujet, auquel elle a été sensibilisée lors de déplacements au Moyen-Orient au mois de mars 2007, ainsi qu’au Royaume-Uni dans le cadre de la mission d’information relative aux centres de décisions économiques présidée par M. Philippe Marini.
L’objectif des tables rondes prévues aujourd’hui consiste à apprécier l’opportunité, pour la France, de s’insérer sur ce marché en plein essor et selon quelles modalités. Je remercie, d’ores et déjà, vivement, les experts et les professionnels qui ont accepté de participer à nos échanges de ce matin. La première table ronde sera consacrée à l’appréciation et à l’opportunité pour la France de s’inscrire davantage sur le marché de la finance islamique dont l’intégration au sein du système financier global est en cours.
La seconde table ronde a pour objet de faire le point sur les éventuelles adaptations du cadre législatif ou réglementaire français nécessaires au développement de la finance islamique en France. En principe, l’adoption de bonnes pratiques devrait suffire pour répondre à ce besoin. Il sera question de ce sujet en fin de matinée. Si des modifications législatives s’avéraient indispensables, nous savons que celles-ci pourraient avoir lieu dans le cadre du projet de loi de modernisation économique dont le parlement aura à se saisir dans les prochaines semaines. Toutefois, je tiens à répéter que notre préférence va à l’adaptation de bonnes pratiques.
Enfin, pour laisser une place au débat, j’invite nos différents intervenants à la concision dans leurs présentations. Je souligne, par ailleurs, que l’intégralité des actes des tables rondes sera disponible sur le site Internet du Sénat et publiée dans un rapport.
La première table ronde concerne le développement et l’intégration de la finance islamique au sein de la finance globale. Représentant aujourd’hui 500 milliards de dollars et dotée d’un potentiel de croissance reconnu, la finance islamique suscite intérêt et quelques convoitises. J’espère que la table ronde permettra d’avoir un aperçu de l’activité de l’industrie financière française sur ce marché encore fortement localisé au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. Elle sera aussi l’occasion d’apprécier la pertinence, pour la France, de s’inscrire davantage, à une échelle nationale, sur ce créneau en développement. Nos invités auront des propos, dans un premier temps, d’une portée générale et, dans un second temps, consistant en une suite de témoignages. Ils sont, dans l’ordre de leurs interventions, M. Gilles Saint Marc, avocat associé au cabinet Gide Loyrette Nouel, M. Anouar Hassoune, vice-président de Moody’s, M. Jean-François Pons, directeur des relations européennes et internationales de la Fédération bancaire française, Mme Maya Boureghda, juriste à BNP Paribas et chargée d’enseignement à Paris I, M. Zoubeir Ben Terdeyet, directeur de Isla-Invest, M. Vincent Lauwick, responsable commercial des produits structures-asset management à la Société générale Asset Management (SGAM) et enfin M. Jérôme de Fresnes, qui vient d’ouvrir, pour le compte de la Société générale, un département islamique à l’île de la Réunion.
Je donne la parole à Maître Gilles Saint-Marc.
M. Gilles Saint-Marc, avocat associé cabinet Gide Loyrette Nouel, AARPI
M. le Président, je vous remercie de me donner la parole. Je suis donc M. Gilles Saint-Marc, expert avocat associé au cabinet Gide Loyrette Nouel et spécialisé en droit financier. Depuis longtemps, je collabore avec Paris Europlace, structure au sein de laquelle je préside un comité de finance islamique, lequel a émis un certain nombre de préconisations dans le cadre des réunions du haut comité de place.
J’essaierai, dans le temps qui m’est imparti, de vous donner les grandes lignes de la finance islamique et, tout d’abord, de vous indiquer quelle poche de liquidités elle représente au niveau des marchés occidentaux en crise actuellement et où elle apparaît comme une alternative, une opportunité à saisir.
Après quoi, je dirai quelques mots de la concurrence forte qu’exerce la place de Londres dans ce secteur et donc de l’urgence, pour la place de Paris, à agir en mettant l’accent sur ce secteur. La loi sur la modernisation de l’économie nous en offre l’occasion, les rencontres financières internationales de Paris Europlace nous en fournissent une autre. Il est important qu’un certain nombre de messages soient délivrés rapidement aux acteurs de la finance islamique.
Ensuite j’expliquerai quelles sont les règles du jeu régissant cette partie de la finance, à quoi elle correspond et dans quelle mesure elle s’articule avec les droits nationaux. Existe-t-il un droit de la Charia, des droits nationaux compatibles avec celle-ci ? Je donnerai des indications brèves sur le sujet.
J’aborderai, dans la deuxième partie de mon exposé, les différents produits et schémas de pensée, idéologiques et contractuels de la Charia. Il s’agit de voir dans quelle limite ceux-ci sont adaptables et transposables en droit français et quels sont les aménagements de lois nécessaires pour en tenir davantage compte. Je vous montrerai que ces derniers sont marginaux et essentiellement liés au traitement fiscal des opérations.
Il convient d’avoir trois chiffres à l’esprit :
– le taux de croissance annuel des activités liées à la finance islamique est pérenne, stable et proche de 15 % depuis trois ans ;
– le volume des opérations de financement islamique à l’échelle mondiale équivaut à 500 milliards de dollars ;
– le montant de l’épargne disponible dans les pays du Golfe persique et d’Asie du Sud-Est atteint 5.000 milliards de dollars. 10 % de la liquidité créée dans cette région correspond à de la finance islamique, 90 % à de la finance conventionnelle dont une bonne partie, à l’avenir, pourrait se transformer en finance islamique.
La place de Paris subit une concurrence forte de la place de Londres, due notamment à des initiatives du secteur privé importantes. Il existe trois banques purement islamiques dont l’Islamic Bank of Britain (IBB), des établissements de détail non-islamiques, ouvrant des islamic windows et surtout un activisme prononcé des autorités de marché pour développer le secteur des produits bancaires conformes à la Charia. Je pense notamment à l’International Islamic Financial Market, qui a signé à Londres deux memorandums of understanding : l’un avec l’International Capital Markets Association en janvier 2007, l’autre avec l’International Swaps and Derivatives Association en avril 2008. Ces accords ont pour but de mettre en place des produits les plus standardisés possibles tout en respectant les principes du Coran.
Ces démarches privées ont été soutenues par un certain nombre d’initiatives publiques. Quatre lois ont été adoptées depuis 2003. Elles ont toutes visé à lever les obstacles qui se posaient à l’acclimatation en Grande-Bretagne de la finance islamique. M. Gordon Brown souhaite que son pays devienne le portail occidental et le centre mondial de la finance islamique. Ainsi, en mars 2008, le Trésor britannique a envisagé le lancement d’une émission de sukuks.
La loi s’appliquant aux opérations basées sur des produits compatibles avec la Charia n’est pas la loi de la Charia, encore moins une loi nationale compatible avec les principes du Coran. Selon la position prise par la Cour de Londres en janvier 2004, un contrat reste régi par une loi nationale et la décision de savoir s’il est compatible ou non avec la Charia ne relève pas de l’appréciation des juridictions. En revanche, il existe distinctement une vérification de la conformité de l’opération avec les préceptes de la Charia. Cette mission revient à un conseil de la Charia qui exprime son opinion sous la forme d’une fatwa. En la matière, les écoles de pensée sont diverses. Certaines ont plus d’importance que d’autres :
- l’école Hanbali. Elle couvre le Moyen-Orient et notamment d’Arabie Saoudite, ce qui lui donne une autorité particulière ;
– l’école Shafi. Elle est présente en Asie du Sud-Est, notamment en Malaisie.
Le développement d’un marché mondial de la finance islamique bute sur deux obstacles : la diversité des écoles de pensée et la relativité de la chose jugée de la fatwa. Celle-ci ne représente pas un jugement erga omnes qui s’imposerait à tous. Il s’agit d’un avis, d’une recommandation qui n’engage que celui qui l’émet. Par conséquent, les investisseurs sont libres de considérer que la fatwa a été rendue dans de bonnes conditions ou pas.
S’agissant de la place de Paris, elle propose un environnement globalement favorable à la finance islamique, sous réserve de quelques aménagements juridiques et fiscaux. La Charia repose sur cinq principes, lesquels trouvent tous, d’une manière ou d’une autre, leur équivalent en droit français. Ils ne nous sont donc pas inconnus. Ces principes sont les suivants :
– la prohibition du riba : elle équivaut à une interdiction, non pas d’une rémunération en tant que telle, mais d’un intérêt versé en fonction du seul écoulement du temps. Autrement dit, il est considéré comme usuraire et pernicieux de percevoir une rémunération, quelle que soit la performance de l’actif sous-jacent dans lequel une somme d’argent a été investie. Ce principe se retrouve dans le droit français. Pendant longtemps, jusqu’au Moyen-Age, le commerce d’argent a été interdit en France. Par ailleurs, la prohibition de l’usure existe toujours et celle relative à la rémunération des comptes de dépôt a sévi jusqu’à l’arrêté du 8 mars 2005 ;
– la prohibition du garhar et du maysir : la finance islamique n’autorise pas la spéculation et les situations d’incertitude. Cette interdiction n’est pas étrangère à notre pays où il est imposé un encadrement du jeu, la mise en place d’une loi pour l’ouverture de tout marché à terme, notamment pour le MATIF en 1996 ;
– la prohibition du haram : elle concerne certaines activités facilement identifiables (armement, alcool, pornographie). Elle renvoie, dans notre droit, à tout ce qui touche à la protection de l’ordre public et des bonnes moeurs ;
– l’obligation de partage des profits et des pertes, corollaire à la prohibition du riba : le bailleur de fonds doit être associé à l’entreprise sous-jacente, un entrepreneur ayant le droit de percevoir une rémunération en fonction de la performance de l’actif sous-jacent pour autant qu’il soit mis en contribution pour les pertes s’il en existe. Ce dernier a pratiquement un statut d’actionnaire ;
– l’asset-backing : la finance islamique contraint à adosser tout financement à un actif tangible.
Je souhaite, à présent, aborder la deuxième partie de mon exposé. Dans un premier temps, j’évoquerai le sujet de la gestion collective en indiquant comment ses interactions sont structurées. Celles-ci reposent sur l’idéal-type contractuel en matière de fonds d’investissement qu’est la mudaraba, un modèle semblable à une société en commandite où une partie, le commanditaire (rab al maal), apporte les fonds, et l’autre (mudarib) un savoir-faire. En droit français, la mudaraba permettrait de structurer tout type d’organisme de placement collectif (OPCVM, OPCI, FCC). Elle s’accompagne de deux contraintes : l’investissement ne doit avoir lieu que dans des activités halal et dans des sociétés dont le ratio d’endettement est inférieur à 33 %.
Le droit français est très bien adapté à ce dispositif. L’Autorité des marchés financiers (AMF), dans une note datée du 17 juillet 2007, fait référence à la possibilité d’approuver un OPCVM sur la base de critères non exclusivement financiers, faisant référence notamment à des critères religieux et islamiques, et de développer une gestion indicielle fondée sur un indice compatible avec la Charia : Dow Jones Islamic Index, FTSE Islamic Global Index, S&P Charia Index...
La note précise que les OPCVM peuvent purifier la part impure de leurs dividendes. Ces organismes investissent dans des sociétés dont les activités sont compatibles avec la Charia mais dont le taux d’endettement peut être supérieur à 33 %. Le montant des dividendes liés à cette partie du taux d’endettement située au-dessus de 33 % sera considéré comme étant impur et devra donc être reversé à des organismes reconnus d’utilité publique (l’Institut du monde arabe en France), dans la limite de 10 %.
Trois OPCVM compatibles avec la Charia ont été approuvés par l’AMF à ce jour. L’un concerne la BNP. Il a été agréé en juillet 2007. Les deux autres ont trait à la SGAM. Ses représentants nous en diront un peu plus sur le sujet tout à l’heure.
Pour développer un marché français de la gestion collective islamique, il serait utile que le NYSE-Euronext crée un indice de valeurs compatibles avec la Charia.
S’agissant du financement d’actifs (mobiliers, immobiliers, trade finance, location de flotte de véhicules...), il existe deux idéaux-types contractuels : la murabaha et l’ijara.
La murabaha représente une simple opération d’achat et de revente. Mais alors que, dans notre système classique, l’acheteur final s’approvisionne auprès du vendeur sur la base d’un crédit obtenu auprès d’une banque et dont il doit rembourser les intérêts, dans ce type d’opération, le vendeur cèdera son produit à un financier pour une somme X, lequel le revendra à un acheteur final pour un montant supérieur à X, payable à terme, la marge correspondant économiquement à l’intérêt. Dans ce système, il existe une double cession, avec un financier propriétaire du bien financé.
La deuxième manière de financer des actifs consiste à avoir recours à l’ijara qui constitue une location, avec éventuellement une option d’achat du bien à terme. Dans ce système, un financier intervient également entre l’acheteur, à qui il cède le bien final, et le vendeur. C’est lui qui détient la propriété du bien financé. Ce système s’apparente au crédit-bail. Il offre des assurances, mais aussi des contraintes sur le plan juridique et peut se traduire par une double mutation en cas d’exercice, par l’acheteur final, de son option d’achat.
Pour le financement de projets qui peut prendre la forme, dans notre pays, de PPP (partenariats publics privés), on combine une istisna et une ijara. L’istisna accompagne la phase de construction des projets. Elle revient à ce qu’une société construise une infrastructure et la vende au fil de l’eau au financier qui, en l’achetant, paie au vendeur les sommes d’argent dont il a besoin pour régler le coût des travaux.
Une fois la phase de construction passée, le financier propriétaire de l’infrastructure loue celle-ci, pendant sa phase d’exploitation, dans le cadre d’une ijara.
En ce qui concerne la compatibilité du droit français, plusieurs dispositifs dans le droit français apportent un certain nombre de solutions pour rendre le financement d’actifs ou de projets compatibles avec la Charia :
– le régime du marchand de biens en matière immobilière qui permet d’éviter la double mutation et les droits de mutation y afférent ;
– le régime du crédit-bail en matière de biens meubles ou immeubles ;
– le droit des partenariats publics-privés : le régime de l’ordonnance du 17 juin 2004 peut être utilisé dans le cadre de financements compatibles avec la Charia, notamment en matière de financements de projet sur le domaine public (97 % des cas) ;
– la fiducie, qui a créé une brèche dans le droit français en instaurant une rupture dans l’indivisibilité du patrimoine. Mais elle reste encore relativement corsetée et c’est pourquoi nous avons demandé à la faire évoluer, notamment dans le cadre du projet de loi de modernisation de l’économie (LME).
Nous avons proposé les aménagements nécessaires pour permettre le développement d’actifs ou de projets compatibles avec la Charia. Ils passent par la modification du Code civil et du Code monétaire et financer, de manière à :
– admettre la cession civile de créances à titre de garantie. Le fait que le financier utilisé en matière de financements islamiques ne soit pas un établissement de crédit ne lui permet pas de recevoir des garanties sous forme de cession Dailly à titre de garantie. C’est pourquoi il est indispensable de prévoir la cession civile de créances à titre de garantie dans le Code civil et ainsi d’inverser la jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 19 décembre 2006. Cette révision du droit des obligations est en cours à la Chancellerie ;
– exonérer l’opération de revente de la garantie des vices cachés. Un financier intervient obligatoirement dans chaque type d’opérations en achetant un bien, puis en le revendant à un acheteur, lequel est exposé à la garantie du vice caché, une garantie d’ordre public. Or, il est illusoire d’exiger cette garantie de la part du vendeur dans des opérations temporaires d’achat et de revente ;
– clarifier le régime de la location-vente. Il s’agit du régime ayant vocation à s’appliquer pour toutes les opérations de financement de projet où la collectivité publique est amenée à louer le bien construit à l’expiration de la location-vente. Or, ce système repose sur un contrat innommé dont les règles sont mal définies ;
– améliorer le régime de la fiducie. Il s’agit de l’institution de droit français ressemblant au trust. Ce régime est utilisé de manière fréquente dans les opérations ayant lieu outre-Atlantique et exige certaines modifications pour être totalement satisfaisant. En particulier, il paraît nécessaire d’élargir le champ des acteurs de la fiducie, de préciser que le transfert de la fiducie est opposable aux tiers, de modifier la nullité de plein droit de la fiducie en cas d’ouverture d’une procédure collective au bénéfice du constituant et enfin - il s’agit du sujet de la LME qui touche à la réforme des procédures collectives - de veiller à ce que la fiducie ne soit pas considérée comme une sûreté classique. Il n’y aurait eu aucun intérêt à adopter ce dispositif au mois de mars de l’année dernière s’il n’en avait pas été ainsi. En fait, la fiducie devrait pouvoir être gelée pendant un court délai, permettant à l’administrateur de prendre parti : reprendre le bien mis en fiducie contre le paiement au comptant de la dette garantie ou dénouement de la fiducie selon ses termes.
D’autres aménagements nécessaires conduisent à modifier le Code monétaire et financier et le droit fiscal. La plupart des opérations de finance islamique impliquant une double mutation de propriété et donc un doublement des droits d’enregistrement, le régime du marchand de biens, destiné à des opérations à titre habituel avec intention spéculative, est inapplicable. L’idée est donc de créer un nouveau régime ad hoc s’inspirant du régime du marchand de biens, qui autoriserait les opérations d’achat et de revente et les opérations de portage dans le cadre de la gestion du logement social et du renouvellement urbain. Nous nous apercevons donc qu’un certain nombre d’aménagements nécessaires pour encourager le développement de la finance islamique sont souhaitables de manière générale. Le régime souhaité prévoirait l’imputation de la taxe de publicité foncière et des droits d’enregistrement payés en amont sur ceux payés en aval dans le cadre d’opérations d’achat et de revente sans intention spéculative, ainsi que la neutralisation de l’impact du crédit-vendeur sur l’assiette des droits (TVA, IS) en distinguant, dans le prix d’acquisition, le prix principal du coût du crédit.
Un autre ‘idéal-type’ contractuel concerne les prêts. Il s’agit de la musharaka, semblable à un « joint-venture » dans lequel une personne, un prêteur, apporte des capitaux, et un entrepreneur effectue un apport en nature. Cette opération s’accommode très bien, en droit français, du régime des prêts participatifs selon lequel le prêteur, qui n’est pas nécessairement un établissement de crédit, peut être rémunéré avec une part fixe et une part variable, et est subordonné, en cas de procédure collective ouverte, à l’encontre de l’emprunteur. Fiscalement, le régime du prêt participatif autorise la déductibilité des intérêts versés.
Pour toutes ces raisons, il serait souhaitable qu’une instruction fiscale assure la déductibilité de la rémunération versée à un prêteur subordonné hors le cadre légal du prêt participatif, et qu’une instruction fiscale introduise l’absence de retenue à la source sur les intérêts versés à des bailleurs de fonds situés hors de France.
Tous ces problèmes ont été traités par la Grande-Bretagne au travers de lois spéciales.
S’agissant enfin des sukuks, qui représentent des obligations islamiques, des produits adossés à des actifs corporels avec une rémunération versée à l’investisseur en fonction de la performance économique de l’actif sous-jacent et non du seul écoulement du temps. Selon la norme 17 de l’Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOFI), peut valoir également à titre corporel la valeur économique du bien. Autrement dit, la cession de l’ensemble des flux correspondant à un bien et à sa valeur résiduelle dans le cadre d’opérations de leasing ou de crédits bail sera considérée comme équivalente à la cession d’un actif corporel. En la matière, le droit français est très largement compatible avec les principes de la Charia. Il permet de créer des obligations participatives avec une rémunération indexée et élevée en raison de la prohibition de l’usure. Toutefois, il nécessite quelques aménagements pour prévoir, d’une part, la déductibilité des sommes versées par l’émetteur de sukuks et s’assurer ainsi qu’il n’y aura pas de rémunération en dividendes et, d’autre part, l’absence de retenue à la source sur les sommes versées aux porteurs de sukuks qui ne résident pas en France.
En guise de conclusion, j’évoquerai brièvement l’assurance islamique (takaful) et la banque islamique de détail.
L’idéal-type contractuel en matière de takaful est la mudaraba, compatible très largement avec le droit français. Les seuls obstacles qui s’opposent à son développement résident dans la nécessité, pour les entreprises d’assurance, de sélectionner des actifs éligibles. Aujourd’hui, celles-ci ne peuvent pas détenir plus de 40 % en immobilier. Si elles investissent dans des obligations, encore faut-il qu’elles aient accès à des actifs sous-jacents, des sukuks, cotés sur des marchés de l’OCDE suffisamment importants, de manière à ce que leurs investissements soient compatibles avec les préceptes de la Charia ! Il existe donc un manque de gisement, faute de sukukss suffisants.
Enfin il est nécessaire de limiter la couverture de risques. Certains d’entre eux ne sont pas couverts dans le cadre de l’assurance takaful. Il s’agit notamment de la conduite en état d’ébriété et de l’excès de vitesse. Le droit français, dans un souci d’apporter une extrême protection, assure tous les risques, à l’exception de la faute intentionnelle, celle-ci étant toutefois très limitative. La fixation de franchises majorées pour ces risques particuliers est-elle susceptible de rendre la police d’assurance compatible avec les principes de la Charia ?
Pour le prêt immobilier résidentiel, la manière de rendre le droit français compatible avec la Charia consisterait en l’adaptation, soit de ce régime ad hoc d’achat et de revente, soit de la fiducie.
Pour le compte de dépôt, dans la mesure où sa rémunération est possible désormais, le droit français permet le partage des profits.
S’agissant du partage des pertes, il faudrait s’assurer que le déposant peut renoncer au mécanisme de garantie géré par le Fonds de garantie des dépôts et donc ne retrouve pas sa mise si l’argent qu’il a déposé dans sa banque n’a pas rapporté autant que prévu.
En résumé, le droit français est très largement accommodant. Des frottements juridiques existent, mais ils ne sont pas rédhibitoires et peuvent être traités de manière aisée avec une adaptation du Code civil et du Code monétaire et financier, l’adoption d’une loi et d’une instruction fiscale.
La finance islamique ne représente pas une activité à la mode. Elle repose sur de nombreux principes sous-jacents et se distingue notamment par son caractère participatif. Les modifications que nous devons apporter à nos dispositifs doivent consister à les rendre, non pas compatibles avec les principes de la Charia, mais plus efficaces de manière générale, de façon à ce qu’ils bénéficient à l’ensemble du cadre juridique français, lequel a des implications au niveau de la finance islamique.
M. Jean Arthuis
Merci, Maître, pour cet exposé tout à fait remarquable et complet. J’ai compris, de votre intervention, qu’il existe des dispositifs de nature fiscale à modifier. Vous mettez la commission des finances du Sénat à rude épreuve. Je considère en effet que toute nouvelle disposition fiscale doit être discutée, non pas dans une simple loi, mais dans une loi de finances, sorte de réceptacle pour les dispositions fiscales.
Je me réjouis pour M. Baudis qui a pris la présidence de l’Institut du monde arabe. Vous nous avez indiqué en effet que cet organisme reçoit les sommes correspondant à la partie impure des produits de finance islamique.
Je donne maintenant la parole au deuxième intervenant, M. Anouar Hassoune, Vice-président de Moody’s.
M. Anouar Hassoune, vice-président de Moody’s
Merci de m’avoir invité, M. le Président. Moody’s, à travers moi, a beaucoup de plaisir à être ici. Il est question de la finance islamique depuis une demi-heure déjà. Or, pour l’instant, n’ont pas été abordés son contenu et son essence.
La finance islamique se résume à un compartiment de la finance éthique. Elle se caractérise avant tout, en effet, par une dimension éthique, socialement responsable. Les marchés financiers que nous contribuons à servir ont fait l’objet de nombreuses critiques. Ils sont accusés de marcher un peu sur la tête. La finance en général et la finance islamique en particulier constituent des voiles, dans la mesure où elles participent au développement de l’économie réelle.
Je chercherai, au travers de mon intervention, d’abord à répondre à deux questions : d’où vient la finance islamique ? Combien pèse-t-elle ?
Puis je montrerai que la finance islamique correspond à un marché rentable, pouvant profiter à tous, et pas seulement à quelques-uns, et qu’elle a du sens pour les pays non-musulmans dans la mesure où elle répond à des besoins très largement universels. J’essaierai de m’attarder sur chacun de ces points pendant trois à quatre minutes. Mais avant cela, je souhaite replacer le sujet dans son contexte historique et géographique.
La finance islamique a eu trente ans en 2005. Elle est née en 1975 avec l’avènement de la première banque islamique commerciale à Dubaï et n’a eu de cesse, depuis cette date, année après année, de connaître un taux de croissance vertigineux, supérieur à 10 % en moyenne. L’année dernière, nous avons mené l’exercice de mesurer ce taux dans les pays où la finance islamique est bien enracinée sans jamais être majoritaire. Il s’est établi à 26 % ou 27 % dans le Golfe persique et en Asie du Sud. Il s’agit d’un pourcentage considérable.
Aujourd’hui la finance islamique recouvre 700 milliards de dollars d’actifs : 500 milliards de dollars pour les fonds inscrits aux bilans des institutions financières islamiques + 200 milliards de dollars de fonds situés hors bilan, à savoir des fonds désintermédiés (fonds communs de créances, fonds de placement et fonds de mutuelles).
Elle est devenue un ensemble de classes d’actifs à part entière. Un chiffre intéressant est à mentionner en la matière. Il porte sur la dette globale des pays émergents, de l’ordre de 600 à 700 milliards de dollars, soit des montants proches de l’enveloppe des actifs de la finance islamique, faisant d’elle une vraie industrie. Toutefois, les avis divergent à son sujet. Elle ne suscite pas le consensus. D’aucuns y voient une vaste supercherie et au mieux une opération marketing réussie. Pour eux, la finance islamique ne se distinguerait en rien de la finance conventionnelle. D’autres, au contraire, y reconnaissent l’avenir financier du monde musulman. Entre ces deux visions extrêmes, notre point de vue est considérablement plus nuancé. Si nous partons du principe que la finance islamique constitue un compartiment de la finance, celle qui est éthique et socialement responsable, alors elle répond à un besoin qui va largement au-delà des solutions financières susceptibles d’être offertes aux investisseurs pour financer leurs opérations.
La fiche signalétique de la finance islamique montre que ce marché représente 500 milliards de dollars d’actifs dans les bilans et affiche un taux de croissance compris entre 10 % et 30 % en fonction des classes d’actifs, dont la plus dynamique est celle des sukuks, lesquels correspondent à des obligations islamiques en conformité avec les cinq piliers financiers de l’Islam. Ces derniers n’ayant pas tous la même valeur, je vous donnerai ma position sur chacun d’eux.
39,5 % des actifs islamiques sont portés par des établissements financiers conventionnels. Autrement dit, il n’y a aucune obligation à être une banque totalement islamique pour offrir des produits conformes à la Charia.
Par ailleurs, 90 % des actifs financiers islamiques émanent de banques. Par conséquent, ce marché emprunte largement des canaux bancaires et reste donc très intermédié. Toutefois, son avenir passe par la désintermédiation. De plus en plus de solutions de financements et d’investissement pour les Musulmans et non Musulmans seront proposées par des institutions non bancaires et en particulier par des fonds. En effet, les marchés de sukuks étant en pleine croissance, les banques islamiques, par leurs tailles restreintes, n’auront pas la capacité de répondre à ce développement. Par conséquent, d’autres professionnels du financement et de l’investissement devront prendre leur relais. Ils correspondront probablement à des fonds.
D’un point de vue historique, la finance islamique, lors de sa naissance dans les années 1970, constituait un marché dirigé par l’offre, avec une demande essentiellement latente et très difficile à quantifier, notamment parce que celle en provenance des clientèles institutionnelles et particulières n’était pas explicite. En l’occurrence, c’est l’organisation de la conférence islamique et son bras armé, la banque islamique de développement, qui sont à l’origine du lancement de cette industrie, très centralisée au niveau des pays du Golfe persique pour une raison très simple. La finance islamique va de pair avec les ressources pétrolières. Son développement est dû au fait que les monarchies pétrolières, au moment du premier choc pétrolier, ont réussi à capturer beaucoup de liquidités et qu’elles les ont recyclées dans les marchés financiers islamiques. Il se produit le même scénario aujourd’hui.
Je ne vais pas balayer toutes les décennies ayant suivi les années 1970. Je me contenterai d’évoquer les années 1990 au cours desquelles la finance islamique a connu un second souffle en investissant le marché des particuliers, aussi sensibles que les entreprises aux arguments religieux ; ces dernières privilégiant la qualité et les prix des services rendus par les banques. Les particuliers, eux, achètent un produit financier pour sa valeur d’usage mais aussi sa valeur symbolique, très importante. Le fait qu’un pays comme la France se place sur le marché de la finance islamique revient aussi, pour lui, à envoyer un message fort au monde musulman, peut-être plus fort que celui découlant de la captation d’une partie de la manne pétrolière par le territoire hexagonal.
Pourquoi la finance islamique a-t-elle connu un succès aussi fulgurant dans la période récente, avec des taux de croissance compris entre 10 % et 30 % et un marché de sukuks en pleine explosion (+ 30 % à + 35 % par an) alors même que le secteur financier est en crise ? La réponse à cette question est double. Son succès s’explique, d’une part, par la cherté du pétrole, d’autre part, par la catastrophe du 11 septembre 2001. Ces deux évènements conjoints ont alimenté une sur-liquidité dans le Golfe persique, laquelle a réussi à se recycler dans cette même région. Historiquement, les investisseurs du Golfe, qu’il s’agisse des investisseurs institutionnels ou de clientèles privées, avaient pris l’habitude de placer leurs fonds sur les marchés internationaux, dans des zones sûres (Europe et Amérique du Nord) et au travers de classes d’actifs traditionnels. Or, aujourd’hui, de plus en plus d’entre eux s’intéressent à leur région. La raison en est qu’il y a, non seulement une sur-liquidité au niveau de l’offre, mais aussi une demande appelée à croître de manière massive. Les pays du Golfe persique, malgré leur richesse, sont assez vétustes. Le Koweït, par exemple, n’a pas pris soin de se doter d’infrastructures pour lesquelles il existe des besoins très élevés aujourd’hui ; des besoins financés par une partie de la sur-liquidité dont bénéficie le pays.
Les pays du Moyen-Orient et notamment l’Iran contribuent, en grande partie, pour un total d’actifs de 350 milliards de dollars, au marché de la finance islamique, l’autre grande région alimentant ce secteur étant la Malaisie où les deux tiers des obligations conformes à la Charia sont émises (66 milliards de dollars sur un total de 100 milliards de dollars). La plate-forme malaisienne constitue le coeur névralgique des opérations de sukuks. Beaucoup de pays s’intéressent à ce marché. C’est pourquoi nous ne pouvons pas faire l’économie d’une réflexion sur la place de la France dans ce secteur de la finance islamique où elle est en concurrence avec d’autres Etats aussi divers que l’Inde, la Chine, le Pakistan, les pays d’Amérique du Nord, d’Afrique du Nord et d’Afrique subsaharienne, les territoires de cette dernière région attirant de plus en plus de fonds au travers de placements très risqués mais à hauts rendements.
En Afrique, il existe 412 millions de Musulmans qui pourraient exprimer à terme des demandes importantes en matière de finance islamique auprès des pays du Golfe persique. Il est possible donc que la finance islamique fasse office de pont entre le continent africain et le Moyen-Orient.
Comme il a été précisé plus tôt, la finance islamique repose sur cinq piliers : pas d’intérêt, pas d’incertitude, pas de secteurs illicites, obligation de partage des profits et des pertes et principe d’adossement à un actif tangible. Si les émetteurs français souhaitent capter une partie de la manne pétrolière à travers l’émission d’obligations conformes à la Charia, alors il faudra penser à la mise en place de structures de partage des profits et des pertes et de mécanismes d’adossement à des actifs tangibles. Des classes d’actifs français sont très attractives. La spécialisation financière de la France lui offre l’avantage d’avoir une grande panoplie d’actifs éligibles dans le cadre d’émissions de sukuks. Des pays matures comme le nôtre ont la chance de proposer, dans une même classe d’actifs, des produits très diversifiés et permettant de contrôler le risque.
Notre métier à Moody’s est de fournir des opinions quant à la qualité de ces émissions de sukuks. En l’occurrence, une émission d’obligations conformes à la Charia à partir de la plate-forme française serait très attrayante.
Quel est le marché potentiel de la finance islamique ?
Aujourd’hui, il pèse 500 milliards de dollars. Mais quel poids est-il en mesure d’atteindre à l’avenir si tous les Musulmans de la planète en viennent à avoir accès au crédit, à un compte en banque et à une carte de paiement ? Son volume potentiel est estimé à 4 billions de dollars. Autrement dit, la finance islamique a de beaux jours devant elle et c’est pourquoi elle continuera à attirer de nouveaux entrants, en particulier dans le Golfe persique où il ne se passe pas un mois sans qu’un établissement financier respectueux des principes de la Charia n’ouvre ses portes.
A ce jour, il existe, dans le Golfe persique, 43 banques islamiques ; plus 15, dont 3 proviennent du Golfe, en Malaisie où est concentrée une grande partie du marché relatif à l’Asie musulmane. Aussi, si, dans les années 1980 et 1990, la finance islamique était très compartimentée entre régions avec, d’un côté, la finance islamique du Golfe persique et, d’un autre côté, la finance islamique de Malaisie, aujourd’hui des ponts se créent entre ces deux mondes. De fait, des banques islamiques du Golfe se sont implantées en Malaisie. L’inverse, toutefois, est moins vrai. Une seule banque malaisienne a pris position dans le Golfe, précisément à Bahreïn. Mais cette situation ne devrait pas durer. L’osmose prendra de plus en plus et l’Europe deviendra de plus en plus attractive pour les institutions financières du monde musulman.
L’Indonésie, forte de ses 200 millions de Musulmans, représente un marché potentiellement très vaste, mais peu dynamique pour des raisons réglementaires, le rendant peu attrayant pour les banques islamiques.
Les pays d’Afrique du Nord, avec un peu de réticence, se sont mis à la finance islamique. Mais étant assez conservateurs dans ce domaine, ils n’accueillent pas toujours l’arrivée de banques respectueuses des principes de la Charia sur leur territoire de manière positive. Néanmoins, des produits issus de la finance islamique circulent aussi bien au Maroc qu’en Algérie, en Tunisie et en Egypte ; la Libye fait office d’exception en la matière.
L’Afrique sub-saharienne constitue un marché potentiellement important, susceptible d’atteindre 235 milliards de dollars. Il équivaut aujourd’hui à 18 milliards de dollars d’actifs, soit une part de marché inférieure à 8 %. Le développement de ce marché a fait l’objet d’une publication de la part de Moody’s récemment, document dans lequel il est montré que l’Afrique du Sud et le Kenya sont devenus des marchés particulièrement attrayants pour les investissements conformes à la Charia.
En Europe, si tant est que ce pays puisse être considéré comme européen, la Turquie dispose de quatre banques islamiques sur son territoire, dont trois sont contrôlées par des investisseurs bancaires du Golfe persique. Il s’agit d’une nouvelle preuve que la finance islamique fait office de pont reliant des mondes différents. La Turquie et les monarchies pétrolières du Golfe n’avaient pas tendance, par le passé, à se parler de manière frontale. Aujourd’hui, via la finance islamique, de plus en plus de musulmans turcs ont accès à des solutions alternatives à la finance conventionnelle.
Je ne m’attarderai pas sur l’expérience britannique. Je souhaite juste indiquer que l’émission de sukuks représente un marché en pleine croissance au Royaume-Uni qui aurait atteint 50 et non 37 milliards de dollars s’il n’y avait pas eu la crise des subprimes. Cette situation peut paraître paradoxale avec, d’une part, une sous-liquidité sur les marchés internationaux et, d’autre part, une sur-liquidité sur les marchés du Golfe. Pourtant, les émissions de sukuks se sont tassées. La raison en est simple : les taux d’emprunt proposés aux investisseurs ont augmenté, rendant les émissions de sukuks moins intéressantes. De fait, les émetteurs et notamment les grandes entreprises se sont tournées davantage vers les banques que vers les marchés pour obtenir des fonds.
Concernant la situation de la finance islamique en France, je souhaiterais mettre l’accent sur un certain nombre de constats et de paradoxes.
Tout d’abord, l’industrie financière islamique est devenue un phénomène en voie de globalisation. Toutefois, les grandes banques françaises, pourtant bien enracinées dans les marchés internationaux et riches de compétences humaines reconnues et d’activités diversifiées, n’en contrôlent qu’une part négligeable.
La liquidité extraite des rentes pétrolières dans une vaste partie du monde arabo-musulman est gigantesque. Pourtant, les entreprises françaises ne l’ont pas encore exploitée sous une forme conforme à la Charia.
Autre paradoxe : les Musulmans de France qui constituent la plus grande communauté islamique du monde occidental, avec six millions d’individus, n’ont pas encore accès à une offre de services financiers conformes à leurs principes religieux.
Enfin il existe en France de très bons spécialistes de la finance islamique, talentueux, réputés, dont quelques-uns se trouvent dans cette salle. Mais ceux-ci déploient leurs compétences dans des institutions étrangères installées sur notre territoire.
Un certain nombre d’acquis ont été enregistrés. Ainsi, les banques françaises ont déjà élargi leur offre financière islamique mais pas en France. Des investissements islamiques ont été notés dans deux classes d’actifs français : l’immobilier et le capital-investissement. Un certain nombre de propos encourageants visant au développement de la finance islamique ont été tenus par un certain nombre d’institutions et d’individus.
Les objectifs recherchés consistent à :
– capter une partie des fabuleux gisements de liquidité pétrolière susceptible d’être investie et les diriger vers l’économie française ;
– rendre attractives les classes d’actifs françaises ;
– favoriser l’inclusion financière des populations musulmanes en France ;
– initier la réflexion quant à la pertinence d’une émission de sukuks souverains, de manière à permettre à notre pays d’avoir accès à des investisseurs non conventionnels et disposant actuellement des liquidités ;
– donner un signal puissant en direction des Musulmans de France et du monde.
Quelles sont les perspectives ?
La banque de financement et la banque d’investissement islamique font l’objet du travail de Paris Europlace, visant à la réduction des frottements juridiques et fiscaux. Ce travail est bien avancé.
En revanche, nous constatons une faible volonté politique et économique pour développer les produits financiers et d’assurance (takaful) compatibles avec la Charia, en raison de la faible demande qui s’exprime envers eux aujourd’hui et de l’incertitude qui accompagne leur évolution. Ce genre de débat permet de lever une partie de cette incertitude et d’avoir plus de visibilité sur l’avenir de la banque islamique des particuliers en France.
Les émissions de sukuks concernent le département le plus dynamique de la finance islamique et, à ce titre, rien ne nous interdit de l’exploiter de manière profitable en France.
M. Jean Arthuis
Merci M. Hassoune de votre intervention et d’avoir mis en évidence, à travers elle, les enjeux de la finance islamique. La parole est maintenant à M. Jean-François Pons, directeur des relations européennes et internationales de la Fédération bancaire française (FBF)….
M. Jean-François Pons, directeur des relations européennes et internationales de la Fédération bancaire française (FBF)
Merci de votre invitation. La finance islamique constitue un sujet important et, à ce titre, elle intéresse les banques françaises, en particulier dans le cadre de leurs activités internationales.
La Fédération bancaire française correspond à l’organisation professionnelle qui représente l’ensemble des banques présentes en France. Elle compte, comme membres, près de 500 entreprises bancaires, aussi bien commerciales, coopératives ou mutualistes, françaises ou étrangères. Leurs encours de crédits totaux avoisinaient 1.500 milliards d’euros (80 % du PIB) en 2007. Quant à leur effectif global, il s’établit à 400.000 personnes.
Le secteur bancaire français se caractérise par une internationalisation croissante. Aujourd’hui, les trois principaux réseaux bancaires nationaux tirent plus du tiers de leurs revenus de leurs activités à l’étranger. Près de la moitié des 400.000 emplois de la profession est située en dehors de la France où nous dénombrons 237 banques étrangères ; ces établissements contribuant à faire vivre la place de Paris.
Le secteur bancaire français est donc très présent au niveau international et très enclin à accueillir des établissements étrangers.
L’industrie de la finance islamique est surtout exercée par des établissements étrangers, installés notamment au Moyen-Orient. Comme l’a montré M. Hassoune dans son intervention, c’est là que se situe l’essentiel de cette activité à laquelle s’intéressent des banques françaises.
Ainsi, en 2003 et 2004, des établissements comme BNP Paribas et Calyon ont ouverts des services spécialisés à Bahreïn. En juillet 2007, Sofinco a démarré des activités de crédits dans ce même pays. Par ailleurs, BNP Paribas a initié la seconde émission la plus importante de sukuks en Arabie Saoudite pour un montant de 650 millions de dollars et la Société Générale propose une large gamme de produits islamiques indexés sur des actifs structurés. Par conséquent, les banques françaises ont manifesté un véritable effort pour investir le marché de la finance islamique et, en particulier, pour définir ce que représentent les produits compatibles avec la Charia. Nous avons vu qu’il n’est pas simple de déterminer de tels instruments. C’est pourquoi les établissements se sont dotés de comités spéciaux appelés comités de Charia.
En résumé, il y a eu une vraie prise en compte, de la part des banques françaises, du développement de la finance islamique centré dans les pays du Moyen-Orient et du Golfe persique.
En France, un constat s’impose. Il n’existe pas, de mon point de vue, hormis quelques ajustements fiscaux à effectuer, de véritables obstacles à l’exercice de la finance islamique, comme il est confirmé dans le numéro de La Revue Banque de novembre 2007 consacré au sujet et qui rassemble beaucoup d’articles de spécialistes.
S’agissant de la banque d’investissements, nous constatons un développement, certes limité, mais réel des opérations conformes à la Charia sur la place de Paris. Il touche les OPCVM, l’immobilier d’entreprise et le financement de projets, activité exercée notamment par la banque UBAF. Le financement immobilier, lui, est très peu pratiqué.
Pour la banque de détail, il n’existe pas aujourd’hui de demande significative de services en matière de finance islamique. Certains jugeront cette situation regrettable, d’autres positive. Mais il s’agit d’un constat et il vaut, non seulement pour la France, mais aussi pour l’ensemble des pays européens, à l’exception notoire de la Grande-Bretagne, cette particularité s’expliquant peut-être par la forte présence de populations d’Asie du Sud-Est et à la possibilité qu’offre la finance islamique, à de nombreuses personnes, d’accéder à un compte bancaire ordinaire dans ce pays. Le taux d’inclusion financière est assez bas au Royaume-Uni alors qu’il est très élevé en France, proche de 98 %. Par conséquent, ces deux pays n’ont pas le même intérêt à mettre l’accent sur la finance islamique.
Une fatwa prise en 1999 par le Conseil européen de la recherche autorise l’achat de maisons au travers de crédits bancaires à intérêts à condition que la maison serve de résidence principale et que l’acquéreur ne dispose d’aucun autre moyen financier que le prêt classique pour acquérir son bien. Beaucoup de Musulmans français sont devenus propriétaires par ce biais. Par conséquent, le développement de la finance islamique dépend de la manière dont la Charia est interprétée.
Mon propos ne signifie pas que les banques islamiques ne sont pas prédites à un bel avenir dans notre pays. Les établissements français sont à l’écoute de leurs clients. Or aujourd’hui ceux-ci témoignent de peu de besoin en produits ou services compatibles avec la Charia.
Des banques étrangères ont déposé des demandes d’agréments pour mener des activités de banque islamique de détail en France. Il nous faudra suivre leurs pratiques avec intérêt.
M. Jean Arthuis
Merci de la concision de votre propos. Nous savions déjà que le développement de la finance islamique, activité encore embryonnaire, se heurte à quelques frottements fiscaux. Est-il possible d’imaginer que des collectivités publiques émettent des sukuks pour financer des investissements ? Ce scénario est-il plausible ?

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Source : https://www.senat.fr/rap/r07-329/r07-3293.html
L’éthique des affaires en économie islamique - Dimanche 22 janvier 2023 - Provenant du podcast Questions d’islam – Enregistrement de 58 minutes ‘France Culture’Questions d’islam
Quels sont les fondements, les enjeux et les perspectives de développement du système financier islamique ? Et quelles sont les thématiques de recherches dominantes en économie et finance islamiques ?
Avec Ezzedine Ghlamallah Consultant, fondateur de SAAFI, cabinet de conseil en finance islamique et assurance Takaful.
Le système économique et financier islamique couvre un nouveau champ de la recherche académique en économie. L’épithète islamique accolée à finance relève plus de considérations techniques qu’une coloration confessionnelle. Néanmoins, l’économiste Ezzedine Ghlamallah, auteur de : ’Islam & éthique des affaires économiques et financières : des fondations théologico-juridiques à la constitution d’un système économique et financier’ (Presses Universitaires d’Aix-Marseillle), viendra parler aussi de l’éthique en économie.

Islam & éthique des affaires économiques et financières d’Ezzedine Ghlamallah
Ouvrage – 1ère de couverture - Islam & éthique des affaires économiques et financières d’Ezzedine Ghlamallah - Presses universitaires d’Aix-Marseille
Tags : Sciences et savoirs Société Religions – Spiritualité Islam
L’équipe - Ghaleb Bencheikh Production - François Caunac Réalisation - Thierry Beauchamp Collaboration
Définition - Le financement participatif, ou crowdfunding, est un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels, afin de financer un projet via une plateforme en ligne.

Comment construire votre page de crowdfunding ? - bpifrance-creation.fr, septembre 2022.
Le financement participatif, ou crowdfunding, désigne un échange de fonds entre individus en dehors des circuits financiers institutionnels. Il se distingue du prêt participatif (les-aides.fr), réservé aux institutions financières.
L’appel de fonds se fait à partir de la description d’un projet précis (artistique, humanitaire, entrepreneurial...), au moyen d’une plate-forme en ligne permettant de recueillir de nombreux apports de petits montants. Le financement peut prendre la forme d’un don, d’un prêt avec ou sans intérêts, ou encore d’un investissement en capital.
Le cadre juridique adapté du financement participatif
Afin de lever les freins au développement de ce mode de financement, l’ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a défini un nouveau cadre réglementaire permettant une sécurisation juridique des transactions et une protection des investisseurs.
L’ordonnance crée ainsi le statut d’intermédiaire en financement participatif pour les sites de prêt et le statut de conseiller en investissements participatifs pour les sites d’investissement en fonds propres. Elle est mise en application par le décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014, qui fixe les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts, et détaille les capacités professionnelles requises pour l’exercice de l’activité d’intermédiaire.
La direction générale du Trésor propose une fiche sur le cadre juridique du financement participatif ; le dispositif est présenté par un rapport au Président de la République publié au Journal officiel du 31 mai 2014.
Par ailleurs, le décret n° 2016-1272 du 29 septembre 2016 fixe un régime spécifique de finance participative pour les projets de production d’énergie renouvelable.
Enfin, la loi du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, permet à partir du 1er janvier 2022 aux collectivités territoriales qui le souhaitent definancer leurs projets de financement participatif par des obligations. Il s’agit une expérimentation de trois ans.
Financement participatif : un nouveau cadre européen
En octobre 2020, le Parlement européen a approuvé de nouvelles règles permettant aux plateformes de financement participatif de fournir des services dans tout le marché unique de l‘Union européenne (UE). Les régimes actuels de conseiller ou intermédiaires en financement participatif doivent disparaître au profit d’un nouveau statut unique.
Le décret n° 2022-110 du 1er février 2022 fait évoluer le cadre applicable au financement participatif, afin d’être en conformité avec le règlement (UE) 2020/1503 et la directive (UE) 2020/1504. Ces textes mènent vers la création d’un statut unique européen de prestataire de services de financement participatif.
Voir aussi : Règlement européen relatif au financement participatif, amf-france.org
Les minibons et la blockchain
L’ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 et le décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 modifient le régime juridique des bons de caisse avec en particulier la création d’une nouvelle catégorie de bons de caisse, les minibons, utilisables sur les plateformes de financement participatif.
Ainsi, depuis le 1er octobre 2016, les minibons peuvent être souscrits par des particuliers, des entreprises et certains acteurs institutionnels. Les émissions pourront atteindre un montant fixé par décret à 2,5 millions d’euros sur 12 mois, comme indiqué en conseil des ministres le 27 avril 2016.
La mise en place de minibons doit permettre d’expérimenter des protocoles sous technologie blockchain, qui permet des échanges sécurisés non centralisés. L’utilisation de cette technologie est rendue possible par le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018.
Le contrôle du financement participatif
L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) se partagent des missions de contrôle sur les opérateurs. Selon le type de financement qu’ils proposent, les opérateurs sont soumis à des obligations différentes.
L’enregistrement des plates-formes de financement participatif se fait en effet au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (Orias). La recherche avancée sur le registre permet d’identifier les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatif immatriculés.
Les démarches des opérateurs
Les obligations et démarches légales selon le type de financement sont détaillées par l’AMF et l’ACPR :
L’Orias présente également les démarches à effectuer pour devenir CIP ou IFP, avec des fiches de présentation détaillées.
Le soutien des acteurs publics au financement participatif
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Source : https://www.economie.gouv.fr/cedef/financement-participatif
La tontine est une association collective d’épargne qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou dans un bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs. On distingue trois sortes de tontines :
Histoire
Le mot tontine vient de Lorenzo Tonti, banquier napolitain qui proposa ce système à Mazarin : chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Quand un souscripteur meurt, sa part est répartie entre les survivants. Le dernier survivant récupère le capital. Dans le schéma initial (emprunt public), c’était l’État qui récupérait le capital et la tontine s’apparentait à un système de rente viagère (inventé beaucoup plus tard) et à un système de loterie nationale.
Le parlement refusa d’enregistrer l’édit de création proposé par Mazarin. Le premier emprunt tontinier fut finalement créé en 1689 par Pontchartrain pour aider au financement de la guerre contre la ligue d’Augsbourg. Dans ce premier emprunt tontinier, les souscripteurs étaient répartis entre quatorze classes d’âge allant de cinq ans en cinq ans ; les arrérages allaient de 5 % (classes 1 et 2) à 12,5 % (classes 13 et 14). Cet emprunt fut un échec : seules 5 912 personnes y souscrivirent (en provenance de toutes les classes de la société, y compris les plus modestes, notamment des domestiques). 12 036 « actions » furent souscrites alors que 65 333 étaient autorisées. L’État reçut 3 610 800 livres alors qu’il espérait collecter 19 600 000 livres, soit un taux de réussite de 18 %.
Dix emprunts tontiniers eurent lieu entre 1689 et 1759, sur le même principe mais avec quelques variantes. De nouveaux procédés furent introduits, afin de corriger les défauts des opérations précédentes : introductions des subdivisions, émergence d’une garantie associée… Néanmoins, les emprunts tontiniers furent interdits par Terray, lors de sa banqueroute, parce qu’ils coûtaient trop cher en 1770. Ce qui était exact : les souscripteurs vivaient trop longtemps1 par rapport aux emprunts viagers dont la charge s’allège progressivement avec le décès des créanciers, l’emprunteur en tontine n’est libéré que lorsque tous les souscripteurs d’une classe sont décédés. Dans le cas de l’emprunt de 1689, il a fallu plus de 91 ans pour éteindre les rentes de la dernière classe !
La tontine fut largement développée au Royaume-Uni et aux États-Unis pour financer des ouvrages publics. Des montages privés firent également leur apparition. Les tontines furent interdites au Royaume-Uni et aux États-Unis car, dans plusieurs cas, des participants avaient entrepris d’assassiner les autres pour accroître leurs chances de gagner : c’est le sujet des romans de Robert Louis Stevenson et Lloyd Osbourne, Un mort encombrant (The Wrong Box, 1889), dont Bryan Forbes a tiré un film2 en 1966 et Le Dernier Vivant (1873) de Paul Féval, ainsi que d’un épisode de la saison 7 de la série Les Simpson : Grand-père Simpson et le trésor maudit.
Par le biais de deux décrets en 1809 et 1818, le conseil d’État autorisa l’assurance-vie, qui connut alors un développement fulgurant. Une troisième génération de tontine apparut alors, devenant une véritable opération d’épargne réglementée et proposant un modèle plus solide et plus structuré. La loi de 1905 donne naissance aux « sociétés à forme tontinière », uniquement habilitées à fonctionner pour les opérations tontinières. La création du code des assurances en 1976 reconnaît le droit spécial de la Tontine.
Tontines immobilières
Droit en France
L’article 1044 du Code civil français permet « le pacte tontinier » dans le cas de legs. Mais c’est surtout la jurisprudence sur l’article 1130 du code civil (interdisant les pactes sur succession future) qui affirme que cet article n’est pas applicable aux acquisitions sous forme de pacte tontinier. Juridiquement il s’agit d’une clause, dite aussi « clause d’accroissement », insérée dans le contrat par lequel plusieurs personnes achètent un même bien, meuble ou immeuble, en commun. Elle prévoit que ce bien reviendra en pleine propriété au dernier des survivants, après le décès de tous les autres coacquéreurs.
Ce n’est pas une copropriété qui est ainsi organisée car chaque acheteur est supposé seul propriétaire du bien sous la condition qu’il soit le seul survivant. Par conséquent, lorsque tous les coacheteurs sont décédés sauf un, le survivant est réputé avoir été seul propriétaire du bien depuis le jour de l’acquisition et ses coacquéreurs, décédés avant lui, sont supposés n’avoir jamais rien possédé. Techniquement, le pacte tontinier est donc un contrat aléatoire conclu à titre onéreux. Par conséquent, il n’est valable que si les chances de survie sont sensiblement équivalentes, et si les montants ne sont pas trop déséquilibrés entre acheteurs. Dans le cas contraire, le pacte encourt la requalification en donation indirecte.
Par ailleurs, l’article 1964 du code civil régit les contrats aléatoires tels que les contrats d’assurance et la jurisprudence sur l’article 1130 du code civil (interdisant les pactes sur succession future) indique que cet article n’est pas applicable non plus aux contrats aléatoires (tels que les contrats d’assurance-vie qui permettent de transmettre des fonds hors succession). Ainsi certains rédigent des clauses de tontine sur la base de l’article 1964 du Code civil afin d’éviter le caractère rétroactif de la propriété aux survivants depuis le jour de l’acquisition mais il existe peu de jurisprudence sur cette pratique.
Droit au Québec
En droit québécois, les tontines successorales sont interdites en vertu de l’article 631 du Code civil du Québec, qui prohibe également le pacte sur succession future. Selon l’auteur de doctrine Jacques Beaulne3, la tontine est peu connue au Québec car elle est prohibée depuis toujours, ayant été interdite à la fois par la Coutume de Paris, le droit anglais et le Code civil du Bas-Canada, lequel reprenait textuellement la prohibition de l’ancienne disposition du Code civil français. Le motif de l’interdiction repose sur le désir du législateur de respecter le principe de l’unicité de la succession, afin d’éviter que des biens échappent à la dévolution légale et testamentaire. Selon Beaulne, le législateur a aussi voulu interdire les contrats aléatoires sur la vie ; or, la tontine a longtemps été associée au domaine du jeu et du pari.
Fiscalité en France
Clause de tontine seule
Sur le plan successoral, il n’y a donc pas de transmission entre les défunts et le survivant de sorte qu’il n’y a lieu ni à application du régime des successions (règles de la réserve héréditaire notamment) ni, en principe, des droits de mutation à titre gratuit.
Néanmoins, compte tenu des risques de détournement, l’administration fiscale française soumet depuis 1980 la majorité des tontines aux règles fiscales des successions. L’exonération n’est applicable que lorsque la tontine porte sur l’habitation principale commune aux deux acquéreurs ayant une valeur globale inférieure à 76 000 €4,5. Le bien est juridiquement hors succession, mais le survivant devra donc payer des droits sur la part recueillie, calculés selon le degré de parenté et la valeur de la part. Entre concubins non pacsés, le taux de taxation est de 60 % de l’actif net recueilli.
Clause de tontine dans une SCI
La tontine porte sur les parts d’une SCI. Au premier décès, seuls des droits de mutation à titre onéreux seront dus au taux de 5 % par le survivant sur les parts dont il n’était pas propriétaire.
Cette possibilité est à manier avec précaution car, bien que confirmée depuis6, elle est issue d’une réponse ministérielle ancienne antérieure à 19807 et l’administration fiscale peut plaider l’abus de droit.
Il convient de préserver le caractère aléatoire de la clause en s’assurant que les associés sont d’âge et de santé comparable et de limiter l’étendue de la clause de tontine en laissant hors du pacte tontinier quelques parts ou en associant un membre de la famille d’un ou de chaque concubin, afin d’éviter la nullité de la société (qui doit comprendre au moins deux associés).
Tontines financières
En France
Certaines mutuelles d’assurance, telles que le groupe Le Conservateur, proposent des produits où des épargnants se regroupent dans une association à forme tontinière régie par les articles R 322-139 à R 322-159 du Code des Assurances et autorisée par l’administration. Chaque tontine rassemble au minimum 200 adhérents, dont les bénéfices sont intégralement reversés aux sociétaires survivants au bout d’une durée de 15 à 25 ans. Cela permet d’améliorer les rendements des placements pour des personnes voulant se constituer une épargne pour la retraite sans se soucier des héritiers. Mais pendant toute la durée de vie de cette association, l’épargne est indisponible. Il existe deux types d’association tontinière :
Elle est couverte par une assurance décès invalidité qui protège les héritiers. Cette formule d’épargne est soumise à la fiscalité avantageuse de l’assurance-vie (les gains à l’issue de l’opération sont imposés à un taux réduit).
Associations tontinières
Les tontines revivent aujourd’hui dans un contexte où les banques refusent d’intervenir. Des groupes d’amis, voisins ou collègues peuvent se constituer afin de proposer, sur la base de la confiance, des aides à chacun des membres : les cotisations des membres et les remboursements permettent de financer les projets suivants. Ce système est possible car il y a de vraies relations sociales. Dans des contextes plus individualisés, ce sont les organismes de microcrédit qui prennent le relais. Dans certains pays d’Afrique, d’Amérique du Sud et d’Asie, la tontine s’opère sous forme d’associations plutôt que de placements. La tontine est aussi appelée cotisations en Afrique subsaharienne.
Fonctionnement
Il existe deux grandes familles de tontines : les tontines rotatives et les tontines à accumulation.
Tontine rotative
Les participants d’une tontine s’engagent à verser une somme prédéterminée à une fréquence donnée. Pour chaque tour de versement, un des participants est désigné pour être le bénéficiaire des fonds des autres participants. Deux modes de désignation du bénéficiaire existent : soit il y a tirage au sort avant chaque versement, soit le tirage au sort est fait une seule fois au début du cycle et les participants bénéficient des versements en fonction du numéro qu’ils ont tiré au sort.
Lorsque tous les participants ont été bénéficiaires des fonds une fois, le cycle de la tontine est terminée. À la fin du cycle (quand tous les participants ont déjà reçu les versements) un nouveau cycle est généralement entamé.
Pour le premier bénéficiaire, la tontine s’apparente à un crédit. Pour le dernier participant, la tontine s’apparente à une épargne.
Le nombre des participants à une tontine est en principe connu au début du cycle. Cependant, d’autres membres peuvent rejoindre la tontine avant que tous les anciens participants aient bénéficié des fonds. Dans ce cas, chaque nouvel arrivant donne son épargne à chacun des anciens participants qui ont déjà perçu les versements. La tontine est très utilisée par des groupes de femmes modestes des cités françaises8.
Tontine à accumulation
Dans une tontine à accumulation, les cotisations ne sont pas redistribuées à un des membres mais accumulées dans la caisse de la tontine. Les fonds ainsi collectés appartiennent à la tontine jusqu’à ce que les membres décident d’effectuer un partage, c’est-à-dire de redistribuer tout l’argent accumulé aux membres, au prorata de ce qu’ils ont cotisé.
Entre-temps l’argent de la tontine est investi de la façon dont les membres en ont décidé collectivement. Le plus souvent, les fonds sont octroyés aux membres sous forme de crédit. Les conditions du crédit sont décidées collectivement (conditions d’obtention, durée, intérêt, échéances de remboursement, recouvrement et sanctions en cas de retard dans le remboursement, etc.). Ainsi les membres empruntent auprès de la tontine pour mener des activités économiques. Ils remboursent ensuite la tontine, capital et intérêts. Les crédits étant souvent courts avec des intérêts relativement élevés, les fonds disponibles s’accroissent rapidement, ce qui permet aux membres d’emprunter plus, plus longtemps, et ainsi de développer progressivement leurs affaires. Au moment du partage, les membres reçoivent nettement plus que ce qu’ils ont cotisé. Ainsi, ceux qui ont avant tout besoin d’épargner et ceux qui ont avant tout besoin de crédit y trouvent tous leur compte. La somme importante ainsi récupérée peut permettre un investissement à plus long terme, ou de faire face à une dépense importante prévisible (fête religieuse ou familiale, frais de scolarité, etc.).
De plus, les tontines à accumulation offrent souvent des services d’assurance à leurs membres, en cas d’accident, de maladie, de décès d’un proche, etc. Ces assurances peuvent prendre la forme de cotisations exceptionnelles (qui sont données au membre affligé) ou de crédits d’urgence, sans intérêt et avec une souplesse dans le remboursement. Ces tontines connaissent un vif succès en Afrique grâce à la palette des services financiers qu’elles offrent (épargne, crédit, assurance), et ce de manière extrêmement souple, accessible et compétitive.
Il existe une autre méthode selon laquelle la cagnotte (l’argent cotisé par les participants) est vendue aux enchères ; ne prennent part à cet exercice que les participants n’ayant pas bénéficié (acheté) à l’avance et surtout ceux qui sont dans le besoin de financement ; c’est ainsi que le taux d’achat varie selon les besoins des différents enchérisseurs. Les intérêts collectés sont partagés par les membres à la fin du cycle.
Autre
Dans bien d’autres cas, les deux modes de tontine (rotative et à accumulation) sont pratiqués simultanément. Cette pratique est généralement observée au Cameroun. Cette façon de cumuler les deux types de tontine ramène un peu plus de sécurité pour les membres, car la tontine cumulative qui est une caisse dont le contenu ne sera redistribué aux membres qu’à la fin du cycle peut quelquefois être prêtée à un membre pour l’aider à cotiser à la tontine rotative. Au Cameroun, quand les deux modes de tontines sont pratiqués simultanément, la tontine cumulative est appelée ’caisse d’aide’. Le montant des cotisations de cette caisse est généralement inférieur à celui de la tontine rotative9.
Article complet avec Notes et références à lire à la source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Tontine
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Transition énergétique
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Création d’emplois
Plus de 57 000 emplois ont été créés grâce à France Active et à l’unité de compte Insertion Emplois Dynamique1.
Entreprises engagées
Plus de 39 000 entreprises engagées ont été accompagnées et financées par France Active grâce à l’épargne solidaire4.
Partenaires

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À travers d’actions de sensibilisation, FAIR fait prendre conscience à chacun qu’il peut jouer un rôle dans le développement d’une finance utile et équitable.

Pionnier de la finance solidaire, France Active accompagne et finance les entreprises de l’économie sociale et solidaire depuis près de 30 ans. ……
MAIF - Société d’assurance mutuelle à cotisations variables - CS 90000 - 79038 Niort cedex 9. MAIF VIE - Société anonyme au capital de 122 000 000 € - RCS Niort 330 432 782 - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9.
Entreprises régies par le Code des assurances.
MAIF SOLUTIONS FINANCIÈRES - Société par actions simplifiée au capital de 6 659 016 euros - RCS Niort 350 218 467 - 100 avenue Salvador ALLENDE 79038 NIORT Cedex . Intermédiaire en opérations d’assurance, intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, conseiller en investissements financiers enregistré auprès de la CNCEF et inscrit au registre unique sous le n°07031206 (http://www.orias.fr/). Titulaire de la carte T n°CPI 7901 2016 000 005 310 délivrée par la CCI des Deux-Sèvres et exerçant sous le contrôle de l’ACPR - 4 place de Budapest – CS 92459 - 75436 PARIS Cedex
GERP FUTURS SOLIDAIRES (Groupement d’Épargne Retraite Populaire) - CS 90000 - 79029 Niort cedex 9.
SOCRAM Banque - Société anonyme au capital social de 70 000 000 € - RCS Niort 682014865 - 2 rue du 24 Février – CS 90000 - 79092 Niort cedex 9. Mandataire en assurance - N° Orias : 08044968 (www.orias.fr) N° Identifiant TVA intracommunautaire : FR36 682 014 865.
Fonds Solidaire MAIF - Fonds de dotation régi par la loi du 4 août 2008 - 200 avenue Salvador Allende - 79000 Niort.
Extendam - Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-13000002 SA au capital de 1800000€ - RCS Paris B 789 931 318.
FAIR - n° siret : 82092342300025 - 34 bis rue Vignon – 75009 Paris.
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Collecte de documents et agencement, traduction, [compléments] et intégration de liens hypertextes par Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant – 03/02/2023
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