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"Rôle de l’éducation pour la formation aux notions d’intérêt général et de bien commun " par Jacques Hallard

mercredi 30 novembre 2016, par Hallard Jacques



ISIAS Politique Education

Rôle de l’éducation pour la formation aux notions d’intérêt général et de bien commun

Mise en perspective de Jacques Attali – Partie 4 : Recréer du Commun

Jacques HALLARD, Ing. CNAM – Site ISIAS – 29/11/2016.

Plan

  • Introduction
    Ce document a été inspiré par la sortie de l’ouvrage intitulé « 100 jours pour que la France réussisse 2017-2020 – Tout peut changer en 2017 », écrit sous la direction de Jacques Attali et la collaboration de la rapporteure générale Angélique Delorme, avec les contributions participatives de plusieurs milliers de citoyens et internautes sur les sites http://www.france2022.fr/ et j@attali.com – L’ouvrage a été édité par la Librairie Arthème Fayard avec une parution le 06/04/2016.

D’après Wikipédia, « Fayard est une maison d’édition française fondée en 1857 par Jean-François AR thème Fayard. Le libellé complet du nom de l’entreprise est Librairie Arthème Fayard ». Article complet sur le site suivant : https://fr.wikipedia.org/wiki/Librairie_Arth%C3%A8me_Fayard

Le travail qui a été conduit sous l’égide de ‘France 2022’ [http://www.france2022.fr/], dont les grandes lignes sont données dans l’ouvrage auquel nous nous référons ici, ne doit être confondu avec celui qui avait été mené par le MEDEF, une organisation syndicale patronale, travail connu sous l’appellation ‘France 2020 : Manifeste pour faire gagner la France’ [www.france2020].

Les trois documents suivants, en rapport avec cet ouvrage de Jacques Attali, ont déjà été postés sur le site ISIAS :

’Vers une agriculture biologique et durable, avec moins de pesticides, en préservant l’espace et la biodiversité et en développant les pleines capacités de l’économie circulaire’ Mise en perspective de Jacques Attali – Partie 1, par Jacques Hallard, samedi 23 juillet 2016 - français

’Retour sur les changements ou dérèglements climatiques. Révision des fondamentaux et aperçu des actions engagées. Mise en perspective d’après Jacques Attali – Partie 2’, par Jacques Hallard, mercredi 27 juillet 2016. français

’La culture est la pierre angulaire d’une société démocratique’ Mise en perspective de Jacques Attali – Partie 3. Par Jacques Hallard, dimanche 21 août 2016 - français

Dans cette quatrième partie de la mise en perspective du travail du groupe constitué par Jacques Attali, nous avons retenu cette fois-ci le chapitre intitulé « Recréer du Commun – La société française rassemblée ».

Un approfondissement des termes exprimés ici s’impose : qu’entend-on par intérêt général, commun, public et collectif, opposé aux intérêts particuliers ? Et que signifie la notion d’utilité publique ? Pourquoi distinguer le ‘commun’ (singulier) des ‘communs’ (pluriel). Et comment définir le ‘bien commun’, étendu aux ‘biens communs’ ? Laissons divers auteurs préciser leur pensée sur le rôle de l’éducation pour préparer les citoyens à mieux comprendre, protéger et adhérer aux concepts de ‘bien commun’ et de ‘service public’, tant au niveau national que planétaire. Vingt documents à usage didactique ont été sélectionnés dans ce dossier et huit annexes le complètent.

Rappelons « le chemin de l’espérance » tracé par Stéphane Hessel et Edgar Morin lors de la préparation des élections présidentielles en France … en 2012. Leur conseil de revitaliser la solidarité pour un mieux ‘vivre ensemble’, rejoint l’une des propositions émise par le groupe de Jacques Attali en prévision des mêmes élections présidentielles en France … de 2017 : recréer du commun, chapitre qui a inspiré notre mise en perspective ici, d’une part, et qui a fait d’autre part l’objet d’une conférence intitulée « Recréer du commun, c’est se remettre à faire de la politique », conférence enregistrée et disponible en vidéo sous l’égide de la Fondation Jean-Jaurès (But :« Penser pour agir aux côtés de tous ceux qui défendent le progrès et la démocratie dans le monde »).

Les 8 annexes ajoutées permettent de (re)découvrir ce ‘bien commun’ que représente l’éducation et comment celle-ci est envisagée au Québec et en France [Voir par exemple « L’éducation, un bien commun très particulier »]. Des faits porteurs d’avenir sont signalés : comment la ‘réserve citoyenne’ peut constituer un vivier destiné à fournir et à former des enseignants de qualité et motivés ? Pourquoi les concours destinés aux futurs enseignants attirent-ils de plus en plus de jeunes ? Pourquoi la directrice de l’UNESCO déclare-t-elle que l’éducation est essentielle pour garantir une ‘avenir vert’, s’attachant à trouver les meilleures solutions possibles pour garantir aux générations futures un monde vivable, viable et équitable (voir le concept de durabilité) ?

Par nature, les questions écologiques et d’environnement sont indissociables des champs de l’intérêt général et du bien commun. Par exemple, de leur côté, des institutions religieuses se préoccupent aussi d’un ‘avenir vert’ où les approches écologiques ont toute leur place. Par exemple la ‘Fédération protestante de France’ se soucie du changement climatique ; l’église catholique également :‘Eglise verte ?’ et Enjeux et défis écologiques pour l’avenir : propositions’ ; enfin, des réflexions bouddhiques sont communiquées sur le climat et l’écologie. Ou plus généralement encore ‘comment les religions s’emparent des questions écologiques’, publié dans la Revue Projet 10/12/2015 et diffusé par ‘Basta’. Le ‘Projet éducatif et social Beit, animé parDavid Stoléru à travers l’Europe et bientôt à Tanger طنجة au Maroc, est financé par la Commission européenne dans le cadre de « L’Europe pour les citoyens  » ; l’accès est indiqué à l’annexe 8. Enfin, sera introduit le titre de l’ouvrage d’Abdennour Bidar (philosophe, essayiste et haut fonctionnaire français, aussi connu pour sa théorie de la modernité en Islam) : « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ? », question à laquelle chaque citoyen et citoyenne est invité/e à se poser, et tout particulièrement ceux et celles qui se retrouvent parmi les personnels enseignants, d’éducation et les psychologues. (education.gouv.fr).

A quelles valeurs culturelles communes sommes-nous attaché/es et, si possible, comment contribuer à réaffirmer, à protéger et à faire partager ces valeurs essentielles, notamment dans une vision du monde humaniste (une philosophie athée fondée sur la raison et la tolérance) qui est proposée et présentée par exemple par une organisation canadienne : l’Association Humaniste du Québec.

Par ailleurs, quelques articles sur la tolérance ont déjà été postés sur le site ISIAS : http://www.isias.lautre.net/spip.php?page=recherche&recherche=tol%C3%A9rance

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B. Sommaire des documents sélectionnés et annexes ajoutées

Annexe 5 - L’éducation est essentielle pour un avenir vert – Dir. UNESCO à la COP22 Annexe 6 – Éducation : les concours enseignants attirent de plus en plus – 31/10/2016 Annexe 7 « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ? » par Abdennour BidarA

Annexe 8 -Le Projet éducatif et social Beit soutenu par l’Europe, animé par David Stoléru

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C. Citations à propos de l’intérêt général

« Les intérêts publics obligent ceux qui ont la conduite des États à les gouverner en sorte qu’ils puissent non seulement les garantir de tout le mal qui se peut éviter, mais encore de l’appréhension qu’ils en pourraient avoir. » Photo - RICHELIEU (Armand Jean du Plessis de) - Bio express : Prélat et homme politique français (1585-1642) - Source : Testament politique - Mot(s)-clé(s) : Conduire - Dirigeant - Gouverner - Intérêt général

« Si je savais quelque chose qui me fût utile, et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l’oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l’Europe, ou bien qui fût utile à l’Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. » Photo - MONTESQUIEU (Charles de Secondat de) - Bio express : Écrivain et philosophe français (1689-1755) - Source : Mes pensées - Mot(s)-clé(s) : Europe - Humanité - Intérêt général - Intérêt national - Intérêt particulier - Patrie - Utile

Source de ces citations : http://citations_politiques.fracademic.com/388/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral

Citations se rapportant au bien commun

« Les oeuvres d’art ne doivent jamais être des proies. Elles constituent le bien commun de l’humanité. Cette vérité est intemporelle ». Photo - Laurent Fabius : Homme d’état, Homme politique, ancien Ministre et Premier ministre, Socialiste (né en 1946)

« « Dans l’action politique, dans la vie économique comme en toute entreprise humaine : se donner pour finalité de servir le bien commun des hommes ». Photo - Abbé Pierre : Abbé, Prêtre, Religieux (1912-2007)

« Le climat est unbien commun, de tous et pour tous ». Photo - Pape François (né en 1936).

’Ceux qui n’étaient en rien responsables de la crise ont été volés deux fois : la première quand on les a privés de la sécurité économique relative que le krach de l’économie-casino a détruite pour plusieurs années ; la seconde quand on a décidé que leurs impôts et ceux des enfants de leurs enfants ne serviraient pas à créer des biens publics et assurer une vie meilleure à tous, mais à restaurer un système pourri jusqu’à la moelle.’
Photo - Susan Georgein « Leurs crises, nos solutions » - 2010, page 257.

’La laïcité est une valeur essentielle, avec ce souci de la liberté de conscience et de l’égalité de tous les hommes, qu’ils soient croyants, athées ou agnostiques. L’idéal laïc n’est pas un idéal négatif de ressentiment contre la religion. C’est le plus grand contresens que l’on puisse faire sur la laïcité que d’y voir une sorte d’hostilité de principe à la religion. Mais c’est un idéal positif d’affirmation de la liberté de conscience, de l’égalité des croyants et des athées et de l’idée que la loi républicaine doit viser le bien commun et non pas l’intérêt particulier. C’est ce qu’on appelle le principe de neutralité de la sphère publique.’ Photo - Henri Pena-Ruiz, philosophe – in Mutuelle d’assurance des instituteurs de France MAIF infos septembre 2003.

Citations sur l’éducation

« L’écolecontribue à la prospérité des sociétés, à l’élimination des discriminations de toutes sortes, à la défense de la paix et dubien commun, à la meilleure compréhension des peuples ». Photo - Corinne Lepage : Avocate, Députée, écologiste, Femme d’état, Femme de loi, Femme politique, ancienne Ministre (née en 1951).

« La seule manière de sortir de la violence consisterait à prendre conscience des mécanismes de répulsion, d’exclusion, de haine ou encore de mépris afin de les réduire à néant grâce à uneéducation de l’enfant relayée par tous ». Photo - Françoise Héritier : Anthropologue, Ethnologue, Féministe, Femme politique, Scientifique (née en 1933).

« L’éducation ne se borne pas à l’enfance et à l’adolescence. L’enseignement ne se limite pas à l’école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation, et un éducateur à la foissévère et dangereux ». Photo - Paul Valéry : Artiste, écrivain, Philosophe, Poète (1871 - 1945).

« Il faut éduquer les enfants sans la compétitivité qui les angoisse mais sur la solidarité qui les renforce, les apaise, les reconnecte concrètement à la nature, de telle sorte qu’ils puissent s’ouvrir à sa beauté infinie, à sa générosité, à son mystère ». in ‘La part du colibri’, Ed. de l’Aube - Photo – Pierre Rabhi, de son nom d’origine Rabah Rabhi (en arabe رابح رابحي, le vainqueur)1,2, né en 1938 à Kenadsa, en Algérie, est un essayiste, agriculteur bio, romancier et poète français, fondateur du mouvement Colibris.

« ’ L’éducation est l’un des grands enjeux pour l’avenir. Peu soucieux déjà de la nécessité absolue de laisser aux générations futures une planète viable, nous ne faisons pas grand-chose pour en faire les acteurs de leur propre sauvegarde, aveuglés par les idéologies sans âme, infantiles et violentes. L’éducation se réduit trop à les conformer à ces idéologies, sans même tenir compte de l’évolution de l’histoire. En somme éduquer ne serait-ce pas avant tout rétablir la concordance entre le destin de la planète et celui des humains ? » in ‘Conscience et environnement’, Les Éditions du Relié’ – Photo - Pierre Rabhi. On peut (re)découvrir « Pierre Rabhi - Au nom de la terre  ».

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  • Intérêt général d’après un extrait d’un article de Wikipédia
    L’intérêt général, désigne la finalité d’actions ou d’institutions censées intéresser une population considérée dans son ensemble. La distinction avec les notions voisines d’intérêt commun, d’intérêt public ou encore d’intérêt collectif, n’est pas évidente :
  • L’intérêt commun désigne une finalité définie comme la résultante de l’ensemble des intérêts exprimés par les membres d’une communauté. Ce qui pose bien entendu la question de la légitimité de cette expression, en raison des difficultés à mettre en place des règles de prise de décision et un périmètre des membres de la communauté (exhaustivité, représentativité, sincérité ...).
  • Deux conceptions de l’intérêt général coexistent. La première conception, anglo-saxonne, définit l’intérêt général comme résultant de la somme des intérêts individuels. La deuxième conception, française, considère l’intérêt général comme une finalité d’ordre supérieur aux intérêts individuels, dont on sous-entend qu’elle dépasse l’intérêt commun dans la mesure où elle prétend être « quelque chose de plus ambitieux que la somme des intérêts individuels », soit une finalité à laquelle l’individu est censé se soumettre. Ainsi, l’intérêt national correspond-il à l’intérêt de la Nation selon la formule d’Ernest Renan : « Avoir fait de grandes choses ensemble et vouloir en faire encore ».
  • L’intérêt public concerne la mise en œuvre de l’intérêt général à travers le cadre juridique du droit public d’un pays ou d’une République. Il apparaît notamment dans les débats de la Révolution française, au cours de laquelle il tend à remplacer la notion plus ancienne d’utilité publique1. Il est, par définition, défendu par les différentes branches de l’autorité de l’État (Santé publique, Instruction publique, Sécurité publique, Monuments publics, Environnement,..) représentées en justice pénale par le ministère public. La fonction de ce dernier est d’intervenir dans des actions existantes, ou d’engager des actions nouvelles au nom de l’intérêt public, dans des causes pour lesquelles il n’y a pas d’intérêt particulier à agir2.
    Cette notion est au cœur des débats politiques, économiques. Elle est abondamment citée pour justifier l’existence de services publics, des actions publiques, des lois et règlements d’ordre public, ainsi que des réglementations touchant aux droits fondamentaux (par exemple dans le cadre du Droit de propriété pour fixer les régimes des expropriations et des nationalisations). Elle met en jeu la finalité même de l’ensemble des collectivités publiques (depuis le niveau des collectivités locales jusqu’aux échelons les plus élevés de l’État).

Sommaire

Pour les doctrines politiques utilitaristes et dans les constitutions des pays anglo-saxons, l’intérêt public est désigné comme bien commun (common wealth) et consiste en la maximisation du bonheur individuel de tous les membres d’un groupe, d’une communauté ou d’un pays.

Historiquement, avec l’Union européenne, la notion d’intérêt public tend à être remplacée par la notion d’intérêt commun qui est défini comme la conciliation des intérêts particuliers exprimés par des lobbies.

Par ailleurs, le Ministère public et les différentes branches de l’Administration (Santé, Sécurité, Instruction publique, Culture, Justice, Environnement..) n’ont plus le monopole des actions publiques dans la mesure où des associations privées, voire des Organisations non gouvernementales, ont maintenant la possibilité d’agir ou d’intervenir dans des actions en justice pour défendre des principes ou des biens d’intérêt public (nature, liberté, antiracisme, etc.).

Méthodes pour accroître l’intérêt général

Levier législatif et économique : en France la Conférence permanente des coordinations associatives, plus importante coordination d’associations, invite les législateurs à définir la notion de subvention d’intérêt général et à réformer la relation contractuelle entre associations et pouvoirs publics ; ce qui selon elle accroîtrait l’intérêt général3.

Intérêt général en droit français

Article détaillé : Intérêt général en droit français.

Notes et références

Articles connexes

Intérêt général en droit français – Introduction d’un article de Wikipédia

L’intérêt général en droit français est, avec le service public, l’une des notions-clés du droit public. Selon le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu, l’intérêt général est « ce qui est pour le bien public »1.

Lire l’article complet sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Int%C3%A9r%C3%AAt_g%C3%A9n%C3%A9ral_en_droit_fran%C3%A7ais

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#PLAN


  • L’intérêt général, instrument efficace de protection des droits fondamentaux ? {{}}


    Guillaume MERLAND - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 16 (Prix de thèse 2003) - juin 2004 - Maître de conférences de droit public à l’Université Montpellier I
    Membre du CERCOP

Résumé
Depuis son apparition au XVIIIe siècle, la notion d’intérêt général se présente comme ’ la pierre angulaire de l’action publique ’1. Comme l’explique Max Weber, dès lors que, dans une société, la légitimité du pouvoir repose sur la raison, les citoyens n’acceptent de se soumettre aux décisions des gouvernants que parce qu’ils les jugent conformes à l’intérêt de tous et de chacun2. Dans ces conditions, l’intérêt général se révèle comme une notion ambivalente, appelée à saisir à la fois la politique et le droit.

Sur le plan politique, d’abord, l’intérêt général est assidûment utilisé dans les discours des gouvernants. Ces derniers ont découvert en lui un moyen d’asseoir leur autorité. En effet, non seulement il permet de renforcer le sentiment d’unité des membres de la société, mais en outre il est un instrument nécessaire de légitimation de l’action des pouvoirs publics3.

Mais l’intérêt général ne saurait se réduire à son seul aspect idéologique. Il est également un des fondements du droit public. La prégnance de la notion d’intérêt général dans la conception du droit administratif est, du reste, particulièrement révélatrice. Parce que le droit administratif est tout entier marqué par l’idée que l’administration remplit une mission particulière liée à la satisfaction de l’intérêt général, celui-ci apparaît tout à la fois comme le fondement et le but de l’action de l’administration, mais aussi comme sa limite4. Ainsi, le juge administratif n’a pas hésité à forger l’intérêt général comme une arme à ’ double tranchant ’ pour les autorités administratives. D’un côté, ils peuvent l’invoquer pour accroître leurs compétences5, mais de l’autre, ils doivent toujours veiller à ce que leurs actions soient guidées par lui. L’intérêt général remplit donc deux fonctions dans le contrôle de légalité. Il est à la fois une cause d’illégalité de l’action administrative - l’acte administratif qui poursuit un but étranger à l’intérêt général ou qui poursuit un but d’intérêt général autre que celui exigé par la loi est annulé -6, et une cause de légitimité de l’action administrative - l’acte administratif qui a pour objet de restreindre les conditions d’exercice de certains droits et libertés protégés est légal dans la mesure où l’intérêt général le justifie.

Si la jurisprudence administrative accorde à l’intérêt général une telle importance, en est-il de même pour la jurisprudence constitutionnelle ? De prime abord, il serait tentant d’appliquer au législateur le raisonnement suivi pour l’administration. Comme n’importe quelle institution publique, le législateur doit orienter son action vers la satisfaction de l’intérêt général. Celui-ci serait alors à la fois le fondement et la limite du pouvoir de la loi. Mais le Conseil constitutionnel n’est pas dans la même situation que le juge administratif. Comme l’indique Dominique Rousseau, ’ le rôle du Conseil consiste à confronter la loi dont il est saisi au bloc de constitutionnalité ’7. Or il s’avère que, parmi les textes constitutionnels de référence, aucun ne renvoie à la notion d’intérêt général8. Le silence de la Constitution paraît donc, a priori, condamner le recours à celle-ci dans la jurisprudence constitutionnelle. Tel n’est pourtant pas le cas. Surmontant l’obstacle textuel, la Haute Instance décide d’intégrer l’intérêt général parmi ses instruments de contrôle de la loi. Plus précisément, elle l’érige en ’ condition de constitutionnalité de la loi ’9. Lorsque le législateur restreint l’exercice de certains principes, droits ou libertés protégés par le Conseil, il doit justifier son action par la poursuite d’un objectif d’intérêt général. De cette manière, le Conseil constitutionnel se dote d’un nouvel instrument de protection des droits fondamentaux10.

Depuis sa première apparition dans la décision n° 79-107 DC du 12 juillet 197911, la condition d’intérêt général s’est imposée comme un instrument incontournable dans le contentieux constitutionnel français. Pour s’en convaincre, il suffit de mettre en évidence quelques données statistiques. À la fin de l’année 1993, dans son étude consacrée à l’intérêt général dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Marie-Pauline Deswarte dénombrait cinquante-trois décisions contenant une référence à l’intérêt général12. Cinq ans plus tard, le secrétaire général du Conseil constitutionnel, Jean-Éric Schoettl, faisait état d’une soixantaine de décisions13. Depuis ce dernier recensement, la fréquence du recours à cette notion s’est intensifiée. Au 1er janvier 2004, pas moins de cent vingt-quatre décisions contenaient l’expression ’ intérêt général ’. Autrement dit, en l’espace de dix ans, le nombre de décisions qui renvoient à la notion d’intérêt général a plus que doublé.

La banalisation du recours à l’intérêt général atteste de son utilité dans le contentieux constitutionnel. Mais si cet instrument est important pour le Conseil, est-il pour autant efficace ? Autrement dit, l’intérêt général remplit-il correctement sa fonction de protection des droits fondamentaux ? La question mérite d’être posée au regard de l’analyse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En effet, si celle-ci permet d’appréhender les manifestations de la fonctions protectrice de l’intérêt général (I), elle en révèle également les limites (II).

I. Les manifestations de la fonction protectrice de l’intérêt général

Le recours à l’intérêt général dans le contentieux constitutionnel est la conséquence directe de la décision du 16 juillet 197114 à partir de laquelle le Conseil s’érige en gardien des droits fondamentaux. Dans l’exercice de cette mission, le juge n’entend pas accorder une protection absolue aux principes constitutionnels. Le fonctionnement harmonieux d’une société démocratique exige que le législateur puisse réglementer les conditions d’exercice des droits et libertés des citoyens. Aussi faut-il s’assurer que les restrictions législatives soient fondées sur des préoccupations légitimes. Or, une des faiblesses des textes constitutionnels français c’est qu’ils contiennent peu d’indications sur les motifs justifiant les atteintes aux droits et libertés15. Face au silence des textes de référence et pour se prémunir contre l’arbitraire législatif, le Conseil constitutionnel prend alors l’initiative de découvrir une nouvelle condition de constitutionnalité de la loi : la condition d’intérêt général. Dans son contrôle des atteintes législatives portées à certains droits et libertés, la Haute Instance fait peser sur le législateur une double obligation : l’obligation de justifier son action par un objectif d’intérêt général (A) et l’obligation d’apprécier lui-même cet objectif (B).

A. L’obligation pour le législateur de justifier son action par la poursuite d’un objectif d’intérêt général

Lorsqu’il réglemente les conditions d’exercice de certains droits et libertés, le législateur est obligé de satisfaire aux exigences de la condition d’intérêt général. Mais le Conseil constitutionnel se révèle particulièrement vigilant pour ne pas recourir à la notion d’intérêt général dans n’importe quel contentieux. Par exemple, dans une décision n° 93-335 DC du 21 janvier 1994, le Conseil reconnaît la constitutionnalité d’une atteinte au droit d’exercer un recours qui était justifiée par le souci de prendre en compte le risque d’instabilité juridique16. Alors que le caractère d’intérêt général de ce but était avancé par le législateur, soulevé par les auteurs de la saisine17 et reconnu par la doctrine18, le Conseil n’emploie pas expressément le terme ’ intérêt général ’. Loin d’être anodine ou involontaire, l’attitude du juge est parfaitement délibérée. Il s’agit de ne pas laisser croire que le droit d’exercer un recours puisse être limité au nom de l’intérêt général. Qu’est-ce qui justifie cette vigilance ? La motivation du juge réside dans la spécificité de l’intérêt général dans le contentieux constitutionnel. En effet, intégrant le fait que l’intérêt général est une notion par nature floue et contingente, le Conseil admet qu’il puisse s’incarner aussi bien dans des normes constitutionnelles que dans des normes législatives. Ainsi, ont été expressément reconnus comme étant des objectifs d’intérêt général des principes constitutionnels comme, par exemple, la lutte contre le chômage19, la protection de la santé publique20, la garantie de l’équilibre financier de la sécurité sociale21, le principe de continuité des services publics22. La valeur constitutionnelle de ces composantes de l’intérêt général n’est pas une source d’inquiétudes pour la protection des droits et libertés visés par la condition d’intérêt général. La limitation de principes constitutionnels pour satisfaire un objectif d’intérêt général constitutionnellement défini s’inscrit dans le cadre classique de la conciliation entre normes constitutionnelles. Par contre, la possible incarnation de l’intérêt général dans une norme législative soulève de lourdes incertitudes pour les droits et libertés. Malgré cela, la jurisprudence constitutionnelle est sans équivoque. Le Conseil rappelle souvent qu’il appartient au législateur d’apprécier l’intérêt général23. Ce faisant, celui-ci se retrouve dans des finalités dont il serait audacieux de leur reconnaître une valeur constitutionnelle. Pour ne prendre que des exemples récents, on peut citer des objectifs tels que ’ la préservation du patrimoine archéologique ’24, ’ l’unification et la rationalisation des procédures relatives au droit d’asile ’25, ’ la protection de l’environnement ’26, ’ favoriser la constitution d’une épargne retraite ’27. Le législateur est donc autorisé à limiter l’exercice de certaines libertés pour des motifs qui relèvent de son appréciation. Il y a donc là un réel danger pour les droits et libertés. C’est sans doute la raison pour laquelle le Conseil entend strictement circonscrire le champ d’application de la condition d’intérêt général.

Si la souplesse de la notion d’intérêt général suscite des craintes, dans le même temps, elle éclaire et justifie la démarche du juge constitutionnel. En effet, en entretenant l’incertitude qui entoure la valeur juridique des normes pouvant exprimer l’intérêt général, le Haut Conseil peut utiliser la condition d’intérêt général à l’égard de deux catégories de principes : les principes législatifs à protection renforcée et les principes constitutionnels à protection atténuée.

En premier lieu, le législateur doit justifier les atteintes qu’il porte à certains principes législatifs par la poursuite d’un but d’intérêt général. Cette obligation bénéficie au principe de non-rétroactivité des lois non pénales28 et à la liberté contractuelle (avant que celle-ci ne soit constitutionnalisée29). De prime abord, on pourrait être surpris de cette contrainte jurisprudentielle. D’une manière générale, le Conseil constitutionnel refuse de voir dans une loi qui méconnaît un principe législatif une violation de la Constitution, sous réserve qu’elle ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles. Toutefois, il peut arriver que la marge de manoeuvre dont dispose le législateur à l’égard de certains principes se trouve sensiblement réduite ou, tout du moins, encadrée. La protection dont bénéficient ces principes de valeur législative se justifie alors par les liens étroits qu’ils entretiennent avec un principe de valeur constitutionnelle. C’est le cas, par exemple, de la primauté de la personne humaine, du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, de l’inviolabilité, l’intégrité et l’absence de caractère patrimonial du corps humain, de l’intégrité de l’espèce humaine. La Haute Instance a jugé que, bien que n’ayant pas valeur constitutionnelle en eux-mêmes, ces principes ’ tendent à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ’30. À ce titre, ils méritent d’être protégés. Il est alors légitime de se poser la question suivante : en instaurant la condition d’intérêt général pour contrôler la constitutionnalité des lois rétroactives, quel est le principe que le Conseil constitutionnel entend protéger ? Certains auteurs avancent l’hypothèse que le recours à la condition d’intérêt général permettrait d’assurer la protection d’un ou plusieurs de ces principes constitutionnels : principe de la séparation des pouvoirs, principe de l’indépendance des juridictions, principe de l’autorité de la chose jugée et droit à un recours juridictionnel effectif31. Pourtant, il semble difficile de souscrire à cette analyse. En effet, il serait étonnant que le Conseil constitutionnel entende protéger des principes aussi fondamentaux dans le cadre d’un État de droit par le renvoi à une notion dont le législateur peut apprécier le contenu. Du reste, ces principes constitutionnels sont protégés des effets rétroactifs de la loi par des exigences beaucoup plus contraignantes. Ainsi, en matière de validations législatives, le Conseil impose le respect de quatre conditions : la loi ne doit jamais valider un acte annulé ; l’acte validé doit toujours être défini avec précision ; il ne doit pas porter sur la matière pénale ; enfin, le législateur doit définir strictement la portée de la validation et non purger l’acte contesté de toutes ses illégalités possibles32. Même si la condition d’intérêt général participe à la protection des principes constitutionnels susvisés, son utilisation ne semble pas motivée par cette préoccupation. La condition d’intérêt général est plutôt destinée à protéger un principe constitutionnel moins fondamental ou même un principe dont la constitutionnalité serait incertaine. Un principe se dégage alors : le principe de sécurité juridique33. La condition d’intérêt général permettrait au Conseil constitutionnel de protéger le principe de sécurité juridique des abus liés à la rétroactivité des lois34.

La condition d’intérêt général ne s’applique pas qu’à des principes législatifs. Loin s’en faut. La plupart des droits et libertés protégés par cette condition ont valeur constitutionnelle. Il s’agit du droit de propriété35, de la liberté d’entreprendre36, de la liberté contractuelle37, du principe d’égalité38 et du principe de la libre administration des collectivités territoriales39. Si, par leur force constitutionnelle, ces droits et libertés sont fondamentaux, par leur lien avec la condition d’intérêt général, ils bénéficient d’une protection moins intense que les autres principes constitutionnels. En effet, alors que ces derniers ne peuvent être limités que dans le cadre d’une conciliation avec d’autres normes constitutionnelles, les droits et libertés susvisés peuvent subir des restrictions justifiées par des normes législatives.

Il ne faudrait toutefois pas céder à la tentation d’occulter la finalité protectrice de la condition d’intérêt général. Celle-ci est avant tout un instrument destiné à protéger les droits fondamentaux. Cette protection, qu’elle soit directe (droit de propriété, liberté d’entreprendre, liberté contractuelle, principe d’égalité et principe de la libre administration des collectivités territoriales) ou indirecte (principe de sécurité juridique), est en tout état de cause toujours effective. Le Conseil constitutionnel sanctionne les restrictions législatives arbitraires. Dans l’hypothèse où le législateur ne parviendrait pas à satisfaire la condition d’intérêt général, la disposition litigieuse serait aussitôt annulée. À ce titre, le Conseil veille à ce que l’auteur de la loi apprécie lui-même l’intérêt général.

B. L’obligation pour le législateur d’apprécier l’intérêt général

L’essentiel du contrôle exercé par le Conseil constitutionnel sur le respect de la condition d’intérêt général consiste à rechercher les objectifs que le législateur s’est assigné à l’appui de sa mesure. Une fois que le juge est parvenu à les identifier, ils peuvent être qualifiés d’intérêt général. Autrement dit, l’objectif d’intérêt général poursuivi doit impérativement apparaître dans le texte de la loi40 ou dans les travaux préparatoires41. Le non-respect de cette règle essentielle conduit le Conseil à censurer la disposition litigieuse. C’est ainsi que, lors du contrôle de la loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques du 29 janvier 199342, la Haute Instance annule une mesure dispensant des règles de publicité et de mise en concurrence certains contrats conclus par les sociétés d’économie mixte d’intérêt national et leurs sociétés filiales au motif que l’atteinte portée au principe d’égalité n’est pas fondée sur une différence de situation et ’ qu’en outre, il ne résulte pas de la loi qu’un motif d’intérêt général soit de nature à faire échapper ces sociétés (aux principes de publicité et de concurrence) ’43. La carence du législateur est également sanctionnée dans les décisions n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000 et n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000. Dans la première espèce, le Conseil censure deux dispositions législatives (l’une autorisant l’autorité administrative à choisir un autre jour que le mercredi pour interdire la chasse, l’autre réglementant la mise en location de la chasse dans les communes urbaines des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), au même motif que ’ ni les termes de la disposition critiquée, ni les débats parlementaires ne précisent les motifs d’intérêt général ’44 qui justifieraient de telles atteintes au droit de propriété. Dans la seconde espèce, la Haute Juridiction annule une mesure permettant aux agriculteurs corses de bénéficier, sous certaines conditions d’un plan d’apurement de leurs dettes sociales. Le juge fonde son raisonnement sur le fait que, non seulement aucune différence de situation particulière à la Corse ne pouvait justifier cette discrimination, mais en outre, ’ ni la loi ni les travaux parlementaires n’évoquent un motif d’intérêt général de nature à fonder une telle différence de traitement ’45.

Dans le cadre de la protection des droits et libertés contre des atteintes arbitraires, le législateur est donc appelé à définir précisément les finalités d’intérêt général46. Ce contrôle qui sanctionne l’incompétence négative du législateur a des répercussions au-delà du seul auteur de la loi. En effet, l’obligation qui pèse sur ce dernier de définir avec précision les objectifs d’intérêt général permet au Conseil de mesurer les pouvoirs des autorités d’application de la loi. Plus précisément, cela permet à la fois de limiter les prérogatives des autorités administratives et de renforcer les compétences du juge de l’excès de pouvoir.

En premier lieu, il convient d’admettre avec Alexandre Viala que, lorsque le juge constitutionnel rappelle dans ses décisions les objectifs du législateur, ’ il s’agit en fait d’avertissements implicites mais fermes à l’égard du gouvernement et de son administration. Le Conseil constitutionnel invite l’administration à ne pas faire ce qu’elle veut avec la loi ’47. Cette réflexion se révèle particulièrement intéressante lorsqu’on la met en relation avec la notion d’intérêt général. Parce que l’intérêt général n’a pas de contenu précis, il serait dangereux, lorsque le législateur confie à l’administration une compétence pour restreindre les conditions d’exercice d’un droit ou d’une liberté protégée par le Conseil constitutionnel, que le premier ne précise pas la nature de l’objectif d’intérêt général qui servira de fondement à l’action de la seconde. L’autorité administrative compétente pourrait interpréter discrétionnairement, sous la réserve habituelle du juge de l’excès de pouvoir, ce que renferme la notion d’intérêt général. Or, comme le montre Danièle Lochak, le risque est bien réel : ’ L’administration, chargée d’exécuter la loi, est d’abord en situation de l’interpréter, donc de l’infléchir, voire de le détourner de son objet - et finalement de tenir en échec la volonté du Parlement ’48. Le Conseil constitutionnel écarte ce danger en rappelant au législateur l’obligation qui pèse sur lui de préciser lui-même, soit au cours des travaux préparatoires, soit dans le texte de la loi, l’objectif d’intérêt général qu’il entend poursuivre.

Une telle exigence jurisprudentielle présente, au demeurant, une autre vertu pour la protection des droits et libertés : elle permet de réactiver le contrôle du détournement de pouvoir exercé par le juge administratif. L’étude des décisions du Conseil d’État révèle, en effet, que ce n’est que lorsque le législateur ne définit pas les motifs d’intérêt général sur lesquels les autorités administratives doivent fonder leur décision que le juge administratif est réticent à sanctionner le détournement de pouvoir. Conscient du flou et du caractère éminemment politique de la notion d’intérêt général, le juge préfère exercer un contrôle de l’acte sur le fondement d’autres moyens49. Par contre, dès l’instant où la loi énumère les motifs d’intérêt général, le juge est en mesure d’exercer un contrôle du détournement de pouvoir sans pour autant risquer de supporter la critique d’un gouvernement des juges. Il ne fait que ’ constater ’ que l’administration a ou non poursuivi les buts d’intérêt général déterminés par le législateur. Dans cette perspective, l’action du juge constitutionnel a pour effet de redynamiser le contrôle du détournement de pouvoir dans la jurisprudence administrative. En exigeant du législateur qu’il détermine lui-même de manière explicite les buts d’intérêt général, il éclaire la juridiction administrative sur l’intérêt général qui s’impose aux autorités chargées d’appliquer la loi. Il lui fournit les éléments nécessaires pour sanctionner le détournement de pouvoir des autorités administratives. L’effet positif de la démarche du Conseil constitutionnel est perceptible dans la jurisprudence administrative. Par exemple, dans un arrêt du 30 novembre 1998, Fédération nationale de l’industrie hôtelière, le Conseil d’État s’est ouvertement inspiré de la décision n° 90-283 DC du 8 janvier 1991 dans laquelle le juge constitutionnel indique que, s’il revient au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre les dispositions de la loi visant à lutter contre l’alcoolisme, il doit prendre en compte ’ l’objectif de la loi qui tend à assurer la protection de la santé publique, plus spécialement celle des jeunes ’50. Dans son arrêt, le Conseil d’État annule un décret autorisant les groupements sportifs à vendre des boissons alcoolisées dans les enceintes sportives au motif qu’il méconnaît ’ l’objectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique et plus spécialement celle des jeunes ’51. La motivation du juge administratif rend parfaitement compte de la nature des relations entre le juge constitutionnel et le juge de l’excès de pouvoir dans la réception des objectifs d’intérêt général poursuivis par le législateur. Dans l’arrêt précité, le Conseil d’État contrôle la légalité du décret attaqué, en reprenant mot pour mot la motivation de la décision du Conseil constitutionnel.

Le caractère protecteur de l’intérêt général dans la jurisprudence constitutionnelle se trouve donc clairement établi. Apprécié comme une condition de constitutionnalité de la loi, l’intérêt général permet de prémunir un certain nombre de droits et libertés contre des limitations arbitraires, que celles-ci aient une origine législative ou réglementaire. Toutefois, il ne faut pas se tromper sur la réelle utilité de cet instrument. En effet, lorsque l’on se livre à un examen minutieux des décisions du Conseil constitutionnel, on s’aperçoit que la force contentieuse de la condition d’intérêt général est fortement limitée.

II. Les limites de la fonction protectrice de l’intérêt général

La puissance évocatrice de l’intérêt général et son rôle en matière de protection des droits fondamentaux pourrait laisser penser que le Conseil constitutionnel a découvert là un instrument redoutable à l’égard du législateur. En réalité, il n’en est rien. C’est précisément parce que l’intérêt général a une connotation éminemment politique que le juge entend être prudent dans le contrôle qu’il exerce sur le respect de cette condition. Un auteur autorisé décrit ainsi les critiques auxquelles s’expose le Conseil : ’ Si l’on se souvient qu’en France le juge administratif a pu être soupçonné de vouloir se substituer à l’administration sous couvert de vérifier que l’action administrative est inspirée par l’intérêt général, combien plus percutante serait l’accusation de ’gouvernement des juges’ adressée à une Cour constitutionnelle qui censurerait la loi comme non conforme à sa propre vision (nécessairement subjective) de l’intérêt général ! ’52. Sans doute sensible à ces considérations d’opportunité, le Conseil opte pour une autolimitation de son contrôle. Il se contente de rechercher, à partir de l’intention du législateur, les objectifs qui justifient les mesures restrictives. Le contrôle du respect de la condition d’intérêt général se limite à cette recherche. Une fois qu’il a identifié l’objectif que s’assigne le législateur, il ne se reconnaît pas la compétence de contester son caractère d’intérêt général (A). Dès lors, la faiblesse de la fonction protectrice de la condition d’intérêt général est révélée. Pour autant, cela ne signifie pas que le Conseil se résigne à délivrer un blanc-seing au législateur qui envisage de restreindre les droits et libertés concernés par cette condition. Pour éviter que des atteintes trop importantes leur soient portés, le juge constitutionnel axe son contrôle sur l’exigence de proportionnalité (B).

A. Le refus de critiquer la pertinence des objectifs du législateur

En exigeant du législateur qu’il justifie certaines de ses dispositions par la poursuite d’un objectif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel institue une condition constitutionnelle qui amène à poser une question aussi simple dans son énoncé que redoutable dans sa réponse : se peut-il que le législateur n’agisse pas dans l’intérêt général ? Ou plus précisément, le Conseil constitutionnel a-t-il la légitimité adéquate pour affirmer que le législateur n’a pas agi dans l’intérêt général ? Comme on peut le pressentir, le terrain sur lequel s’engage le Conseil en recourant à la condition d’intérêt général se révèle hautement périlleux. Il n’en reste pas moins que, théoriquement, le contrôle du caractère d’intérêt général des objectifs du législateur est envisageable. En effet, supposer que le Conseil constitutionnel s’engage à vérifier que les objectifs du législateur développés à l’appui d’une disposition législative sont effectivement des objectifs d’intérêt général ne semble pas a priori insensé. Bien au contraire. On serait tenté de considérer qu’un tel contrôle est nécessaire pour que la condition d’intérêt général soit pleinement satisfaite. Comme le juge européen contrôle la légitimité des buts poursuivis par les États qui limitent les droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel vérifierait le caractère d’intérêt général des objectifs que s’est assigné le législateur. Cela paraît d’autant plus justifiable qu’on peut parfaitement considérer qu’appeler le législateur à poursuivre des objectifs d’intérêt général laisse entendre que l’auteur de la loi peut très bien s’assigner des buts ne présentant pas une telle qualité. Si le pouvoir législatif était infaillible et ne pouvait vouloir que ce que commande l’intérêt général, quelle serait l’utilité d’une référence à l’intérêt général dans des contentieux précisément définis ? Si le Conseil impose au législateur de justifier expressément ses dispositions par un but d’intérêt général, c’est qu’il suppose qu’il peut s’en écarter. Cette préoccupation n’est, au demeurant, pas nouvelle dans l’histoire constitutionnelle française. Elle s’inscrit dans le droit fil de la méfiance qu’observaient les premiers constituants à l’égard de la loi. À travers différentes formules53, ils avaient entendu se protéger contre les risques d’un législateur agissant dans un sens contraire à l’intérêt général54. En intégrant dans ses instruments de contrôle la condition d’intérêt général, le Conseil constitutionnel ne ferait donc que manifester une crainte déjà exprimée deux siècles auparavant.

Juridiquement fondé, le contrôle par le Conseil constitutionnel de l’appréciation législative de l’intérêt général est-il politiquement souhaitable ? Le Conseil ne semble pas le penser. Un des soucis récurrents qu’il exprime à travers ses décisions est de présenter sa mission comme étant d’une nature juridictionnelle55. Comme le note le doyen Roussillon, ’ il s’agit ici d’une autolimitation proclamée et revendiquée par le Conseil conscient des limites inhérentes à sa fonction et à sa place dans le système juridico-politique, le danger pour lui étant d’apparaître comme une ’troisième chambre’ ’56. Le Conseil constitutionnel veille ainsi à ce que son travail puisse être nettement dissocié de celui du législateur57. Même si, inévitablement, le juge constitutionnel est amené à jouer un rôle politique à travers le contrôle qu’il exerce58, il prend garde de ne pas pénétrer trop en avant sur ce terrain. Pour reprendre la formule d’Élisabeth Zoller, ’ le contrôle reste sur le terrain juridique et s’interdit les appréciations de nature politique ’59. Or, comme le juge administratif60, le Haut Conseil semble considérer que la définition de l’intérêt général n’est pas de son ressort mais de celui du pouvoir politique. La définition de l’intérêt général relevant de la pure opportunité politique, elle ne saurait dès lors, passer sous les fourches caudines du contrôle de constitutionnalité61.

De cette manière, le Conseil constitutionnel préserve sa légitimité. Mais cela ne risque-t-il pas d’avoir des conséquences graves pour les droits fondamentaux ’ protégés ’ par la condition d’intérêt général ? Le juge constitutionnel semble parvenir à écarter un tel danger en recourant au contrôle de proportionnalité.

B. L’exercice du contrôle de proportionnalité

Si l’intérêt général est une condition nécessaire pour qu’une restriction législative puisse satisfaire au exigences du contrôle de constitutionnalité, elle n’est jamais une condition suffisante. Le Conseil constitutionnel veille toujours à ce que l’atteinte portée ne soit pas inadéquate et excessive. Objet de nombreuses études ces dernières années62, le contrôle de proportionnalité met en avant la relation qui existe entre la finalité poursuivie et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir. Plus précisément, le juge s’assure de la présence d’un rapport de cohérence entre ces deux éléments.

Bien qu’autonomes, les conditions d’intérêt général et de proportionnalité sont complémentaires. D’un côté, la condition d’intérêt général facilite le contrôle de proportionnalité. En obligeant le législateur à dévoiler ses objectifs, le Conseil constitutionnel peut confronter ces derniers au dispositif législatif mis en place. La faiblesse du contrôle exercé sur la condition d’intérêt général n’y change rien. Il suffit que les objectifs poursuivis par le législateur soient précisément identifiés pour que le contrôle de proportionnalité s’effectue. De ce point de vue, la condition d’intérêt général apparaît comme un ’ élément du contrôle de proportionnalité ’63. D’un autre côté, la condition de proportionnalité se révèle un instrument fort utile par rapport à la condition d’intérêt général et ce, à un double titre. D’abord, le recours au ’ test ’64 de proportionnalité permet de pallier les insuffisances du contrôle de la condition d’intérêt général. L’abandon de l’appréciation du contenu de l’intérêt général au législateur fait peser de lourdes incertitudes sur la protection des droits et libertés. Par l’exercice du contrôle de proportionnalité, le Conseil constitutionnel compense la faiblesse du caractère contraignant de la condition d’intérêt général. En effet, la recherche d’une juste mesure permet sans doute beaucoup plus d’audaces de la part du juge que la quête de la connaissance du contenu de l’intérêt général. D’ailleurs, toutes les juridictions qui utilisent dans le contentieux relatif aux droit et libertés la condition d’intérêt général assortissent celle-ci d’une condition de proportionnalité65. Cette dernière apparaît comme un moyen de renforcer la protection des droits et libertés. C’est aussi un moyen pour le juge constitutionnel de se réapproprier indirectement la condition d’intérêt général. En effet, en recherchant la cohérence interne du dispositif législatif, il est amené à prendre en considération la nature de l’objectif que s’est assigné le législateur. Ce dernier ne peut pas justifier sa disposition par n’importe quel objectif d’intérêt général. Non seulement, il doit poursuivre un objectif assez important pour que l’atteinte soit jugée proportionnée, mais en outre, il doit veiller à satisfaire un objectif qui soit en rapport avec l’objet de la disposition pour éviter que celle-ci soit censurée pour cause d’inadéquation. L’apport du contrôle de proportionnalité pour renforcer le caractère contraignant de la condition d’intérêt général doit néanmoins être limité. Les deux conditions sont, en effet, autonomes et la liberté dont dispose le législateur pour apprécier l’intérêt général n’est pas entamée.

La faiblesse contentieuse de la condition d’intérêt général condamne-t-elle alors la pertinence de son recours dans le contentieux constitutionnel ? Une réponse négative s’impose. En effet, la condition d’intérêt général présente une utilité ’ politique ’ déterminante pour le Conseil constitutionnel. Ce dernier se sert de la force idéologique de l’intérêt général pour lui faire remplir d’autres fonctions que celle de protection des droits fondamentaux. Ainsi, la condition d’intérêt général est utilisée à des fins stratégiques. En raison des représentations idéologiques qu’elle véhicule, non seulement elle opère comme un instrument de légitimation du Conseil constitutionnel et du législateur, mais aussi elle permet au Conseil de persuader l’auditoire du bien fondé de son action et de celle du législateur. En outre, elle invite le législateur à centrer son attention sur le bien-être général et, de fait, est susceptible de diminuer le pouvoir ou l’ardeur des groupes de pression. Indirectement, le Conseil oeuvre pour le respect du rôle dévolu au Parlement par le constituant de 1958 : la défense de l’intérêt général. Ces considérations tactiques sont déterminantes dans le choix du Conseil d’une condition aussi évocatrice que celle d’intérêt général. Il reste alors à savoir si la force idéologique de l’intérêt général ne risque pas de souffrir de l’absence de réflexion sur le concept. En effet, on pourrait craindre qu’à terme l’efficacité et donc l’utilité de la condition d’intérêt général dans le cadre du contrôle de la constitutionnalité des lois soient remises en question. En refusant de critiquer l’appréciation de l’intérêt général portée par le législateur, le Conseil risque de faire perdre à la condition son caractère d’écran : la licence du législateur pour définir l’intérêt général serait révélée, l’absence de discussions sur l’intérêt général conduirait à affaiblir la force contentieuse de la condition et in fine ferait voler en éclat son utilité politique, stratégique. Comme on le pressent, la question de l’intérêt général dans la jurisprudence constitutionnelle ne semble pas pouvoir se détacher d’un débat qui dépasse le seul juge constitutionnel et dont les termes ont été posés il y a quelques années par Jean-Marie Pontier : ’ l’intérêt général existe-t-il encore ? ’66.

Se référer la source pour lire les notes et références

Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-16/l-interet-general-instrument-efficace-de-protection-des-droits-fondamentaux.51983.html

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La conception anglo-saxonne

L’intérêt général et les intérêts particuliers ne s’y opposent pas réellement. En réalité, l’intérêt général est formé de l’ensemble des intérêts particuliers. On trouve les origines intellectuelles de cette conception chez plusieurs auteurs. Sa première expression date de 1776, année où est publié le grand ouvrage d’Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Il considère que le moteur essentiel de toute action individuelle réside dans la volonté d’améliorer son sort. Smith fait valoir que, si chaque individu recherche son propre bénéfice, ce faisant, il agit pourtant à son insu pour le bien de l’ensemble de la société. En effet, les hommes étant dépendants les uns des autres en raison de la variété de leurs capacités, chacun est dès lors utile à tous. Dans cette conception, l’intérêt général n’est recherché qu’inconsciemment, toujours par le biais de la recherche de l’intérêt particulier. Comme l’écrit Adam Smith, en parlant des échanges économiques entre les individus : ’Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme, et ce n’est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage’.

Cette conception, qui a joué un grand rôle dans les pays anglo-saxons, et tout particulièrement aux Etats-Unis, a eu des conséquences très concrètes dans la politique des Etats concernés. Ainsi aux Etats-Unis, les lobbies occupent une place centrale dans la vie publique. On considère comme normal que les représentants des grands intérêts puissent faire entendre leur voix dans le débat public et, plus particulièrement, qu’ils tentent d’influencer le vote des parlementaires. C’est pourquoi les différents lobbies sont inscrits auprès des deux chambres du Congrès et peuvent ainsi agir au vu et su de tous.

Il s’agit d’une conséquence directe de la conception de l’intérêt général comme somme des intérêts particuliers. Il n’est pas grave qu’un groupe d’intérêts tente de rallier le vote des parlementaires, dès lors qu’un groupe d’intérêts défendant des positions contraires va lui aussi agir auprès des parlementaires. La limite de cette conception réside, précisément, les différences de moyens d’actions dont disposent les groupes d’intérêts. Le poids du lobby du pétrole, qui réunit certaines des entreprises les plus riches du pays, n’est pas le même que celui des défenseurs de l’environnement.

La conception française

Dans la conception française, l’intérêt général ne résulte pas de la somme des intérêts particuliers. Au contraire, l’existence et la manifestation des intérêts particuliers ne peuvent que nuire à l’intérêt général qui, dépassant chaque individu, est en quelque sorte l’émanation de la volonté de la collectivité des citoyens en tant que telle. Cette conception, exprimée par Rousseau dans Le contrat social et, à sa suite, du fait de son influence au moment de la Révolution française, dans une grande partie de l’histoire juridique française, est celle de la ’ volonté générale ’.

Or, si ’ la loi est l’expression de la volonté générale ’ (art. 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 26 août 1789 ), il ne peut être admis que des groupes d’intérêts puissent tenter d’influencer son auteur, à savoir les parlementaires. La tradition issue de la période révolutionnaire est dès lors marquée par la défiance, la suspicion envers toute tentative de manifestation d’appartenance à un groupe d’intérêts particulier. Les corporations de métiers sont interdites comme les syndicats ouvriers (loi le Chapelier, 1791) : il faut attendre 1901 pour qu’une loi sur la liberté d’association soit votée.

Il n’est en effet que tardivement admis que l’État puisse être concurrencé dans sa mission de détermination et de poursuite de l’intérêt général. Si l’action des lobbies est avérée en France, elle n’a donc aucun caractère officiel. Cependant, l’évolution récente liée à la montée des réflexes communautaristes tend à infléchir cette conception.

Enfin, il faut signaler que l’Europe communautaire met plus volontiers en œuvre la conception anglo-saxonne que la conception française. En effet, les lobbies sont officiellement reconnus et inscrits auprès des institutions communautaires (
Parlement et Commission notamment). Dans certains domaines, le rôle de ces groupes d’intérêts est particulièrement important (ex : politique de la concurrence, directives sur la sécurité alimentaire). Ce sont alors des cabinets spécialisés, composés de juristes et d’économistes, qui tentent d’influencer le cours des politiques communes de l’Union européenne.

service-public.fr

Source : http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/citoyen/approfondissements/interet-general-interets-particuliers.html

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  • Intérêt général et utilité publique – Document MAIF Guides pratiques associations - Dernière mise à jour le : 02/04/2015
    Mission d’intérêt général et reconnaissance d’utilité publique sont des notions souvent confondues. Explications...

L’intérêt général républicain - La notion d’intérêt général (ou intérêt public) est au fondement même de la spécificité du droit public français. Elle désigne la finalité des actions et des institutions gérées par une personne publique ou sous son contrôle étroit et qui intéressent l’ensemble de la population (le ’ bien public ’) à tous les échelons des pouvoirs publics (du Parlement au conseil municipal).

L’intérêt général, terme non défini par la loi, dépasse la simple somme des intérêts particuliers. Il est d’abord associé aux missions de service public de l’État, mais les pouvoirs publics reconnaissent, par différents dispositifs, que les associations peuvent aussi mener des activités d’intérêt général. Il en va ainsi des associations dites d’intérêt général et des associations reconnues d’utilité publique.

Une affaire de fisc : La notion d’intérêt général appliquée aux associations est uniquement appréciée par l’administration fiscale, et ce dans le seul cas où l’association souhaite délivrer des reçus de dons ouvrant droit à réduction fiscale pour les donateurs (articles 200 et 238 bis du Code général des impôts).

Ces articles précisent en effet que le dispositif est ouvert aux ’ œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ’.

Conditions d’obtention : La condition d’intérêt général est remplie :

  • si une activité n’est pas lucrative : l’association doit avoir une activité non lucrative et non concurrentielle (au regard de la règle des ’ 4 P ’ : produit, public, prix, publicité). Le principe de base est le non-partage des bénéfices ;
  • si la gestion est désintéressée : la gestion de l’association ne doit pas apporter d’avantages matériels à ses dirigeants et membres, et les éventuels excédents de recette doivent être réinvestis dans le projet associatif ;
  • et si aucun avantage n’est procuré à ses membres. Sont notamment exclus les organismes qui fonctionnent au profit d’un cercle restreint de personnes, même s’ils remplissent les deux premières conditions (seraient considérés comme exerçant leur activité au profit d’un cercle restreint de personnes, des organismes qui auraient pour objet par exemple de servir les intérêts d’une ou plusieurs familles, personnes ou entreprises, de faire connaître les œuvres de quelques artistes, ou les travaux de certains chercheurs...).
    En savoir plus :

La loi du 1er août 2003, complétée par un décret d’application du 12 juillet 2004 et une instruction fiscale n° 164 du 19 octobre 2004, a institué une procédure de rescrit fiscal, permettant aux associations recevant des dons de s’assurer qu’elles répondent bien aux critères d’intérêt général et qu’elles peuvent délivrer des reçus de dons (cf. l’article L.80 C du livre des procédures fiscales).

À sa demande, l’association recevra et remplira un dossier, qu’elle renverra par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction départementale des services fiscaux. L’absence de réponse dans un délai de 6 mois à partir de la réception du dossier vaut approbation de la part des services fiscaux.

La reconnaissance d’utilité publique

La reconnaissance d’utilité publique pour les associations est une procédure d’accréditation prévue par l’article 10 de la loi 1901 à l’issue d’une période probatoire de 3 ans, pouvant être réduite si les ressources prévisibles de l’association sont de nature à assurer son équilibre financier.

Aucun texte ne définit plus avant les critères de l’utilité publique. Seule la pratique administrative a permis de dégager un faisceau de critères. La reconnaissance d’utilité publique (Rup) est une procédure complexe par laquelle le Premier ministre délivre un ’ label ’, par décret en Conseil d’État et sur rapport du ministère de l’Intérieur. Elle permet à l’association de disposer de la ’ grande capacité ’ juridique, c’est-à-dire, outre de recevoir des dons manuels comme toute association loi 1901, de recevoir des libéralités (donations) et des legs.

Pour obtenir ce statut, l’association doit en faire la demande et répondre à des conditions très strictes. Elle doit justifier de :

  • une pratique d’au moins trois ans comme association déclarée ;
  • la fourniture des comptes pendant cette période et un budget ’ proportionné à son but d’intérêt public ’ (au moins 45 734,71 €) ;
  • l’adhésion d’au moins 200 membres ;
  • l’intervention sur un plan national (tout du moins, agir au-delà du cadre local) ;
  • des statuts conformes au modèle approuvé par le Conseil d’État garantissant l’existence de règles de fonctionnement démocratique et de transparence financière, opposables aux membres.
    Ce statut confère une légitimité particulière que ne procure pas la qualification fiscale d’intérêt général. Il implique aussi un certain nombre d’obligations à l’égard de la puissance publique qui dispose d’un pouvoir de tutelle et de contrôle (voir la réponse du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer et des Collectivités territoriales du 15/07/2008 à la question n° 16885).

En savoir plus : Ministère de l’Intérieur

Utilité sociale : Malgré plusieurs tentatives faites par le passé pour définir l’utilité sociale et les réticences qu’elles ont suscitées, la loi ESS du 31 juillet 2014 vient de donner une définition de l’utilité sociale. En outre, elle rénove l’agrément solidaire qui devient l’« agrément d’Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale » (ESUS) et qui permet aux associations agréées d’accéder notamment à l’épargne salariale solidaire. L’accès à cet agrément est réservé aux entreprises et structures de l’ESS dont l’activité présente un impact social significatif. L’objectif de la nouvelle loi est de donner plus de cohérence à cet agrément et créer un écosystème favorable pour attirer les investisseurs privés dans l’ESS.

Notre point de vue d’assureur : Se croire d’intérêt général et émettre des reçus fiscaux, alors que l’association ne répond pas aux critères des textes fiscaux, fait peser un risque financier important en cas de contrôle. Il vaut mieux, en cas de doute sur son régime fiscal, prendre conseil et envisager d’interroger l’administration fiscale.

Solution MAIF - Le contrat Raqvam Associations et Collectivités pour les petites et moyennes associations ou Raqvam Associations et Collectivités pour les grandes associations accorde automatiquement aux dirigeants des associations une garantie ’ Responsabilité Civile ’ spécifique ; pour une protection pénale et corporelle encore plus étendue, la MAIF propose depuis janvier 2010 une garantie complémentaire ’ Protection renforcée des Dirigeants ’.

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Source : https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/associations/guides-fonctionnement/interet-general-utilite-publique.html

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Voir autorisation pour l’article suivant

Intérêt général – Par Thierry Guillois, cabinet Fidal – Document ‘Alternatives Economiques Poche’ n° 022 - janvier 2006 - L’économie sociale de A à Z.

jIl n’existe pas une mais plusieurs définitions de l’intérêt général, toutes évolutives et tributaires du contexte politique, économique et social dans lequel elles s’inscrivent. Il est toutefois possible de les regrouper en deux grandes familles. La première, d’inspiration libérale et utilitariste, ne voit dans l’intérêt général que la somme des intérêts particuliers. Chaque agent économique cherche à maximiser son profit. Chaque contrat ou marché est le produit d’un compromis entre l’intérêt maximal de chaque partie, et l’intérêt général résulte de la somme de ces compromis. La seconde conception est d’essence volontariste : l’intérêt général ne peut se résumer à la conjonction provisoire d’intérêts économiques individuels. Il dépasse ces intérêts particuliers pour procéder de la volonté générale et résulte de la loi. Selon la tradition française, il est le but ultime de l’action de l’Etat.

Pour autant, ce dernier n’en est pas le seul dépositaire. Dans bien des domaines, l’action associative ou mutualiste supplée ses carences, soit en se faisant déléguer par lui ou une collectivité territoriale des actions d’intérêt général, soit en initiant de telles actions dans les domaines que ces derniers n’ont pas (ou pas encore) investis. Les structures de l’économie sociale agissent ainsi comme révélateurs de besoins sociaux.

La contribution de l’action associative à l’intérêt général est prise en compte par la loi fiscale. Les articles 200 et 238 bis du code général des impôts accordent une réduction d’impôt aux particuliers et aux entreprises qui réalisent des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général présentant « un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique […], à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ».

Toutefois, les pouvoirs publics se sont récemment engagés dans une définition restrictive des organismes bénéficiaires. L’administration a ainsi précisé dans une instruction du 13 octobre 2005 que les associations d’anciens élèves ne peuvent être regardées comme étant d’intérêt général. De même a-t-elle indiqué, sans scrupule, que les associations d’anciens combattants ne présentent pas de caractère d’intérêt général au sens défini par la loi. Enfin, au niveau communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes admet aujourd’hui que la mise en œuvre d’un service d’intérêt économique général puisse faire obstacle aux règles de la concurrence lorsque l’application de celles-ci ferait échec à l’accomplissement des missions particulières liées à la gestion de tels services. Une manière jurisprudentielle de reconnaître la notion française de service public, en attendant qu’une directive spécifique n’en définisse plus particulièrement le champ.

Voir aussi Utilité sociale. Encadré issu de l’article Intérêt général- Alternatives Economiques. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées sur ce site est soumise à l’autorisation de : Alternatives Economiques. Ce site fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés sous le numéro 821101 – Source : http://www.alternatives-economiques.fr/interet-general_fr_art_223_31256.html

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#PLAN

5.
Notion de Commun – Document CNRTLApproche lexicologique

COMMUN, UNE, adj.

A.−

1. Qui est le fait de deux ou plusieurs personnes ou choses. D’un commun accord ; avoir des goûts communs ; travail commun ; effort commun. Mais, vous le savez tous, notre cause est commune (Constant, Wallstein,1809, I, 1, p. 8) :

1. ... où le goût commun de la terre, de la chasse, du manger et du boire, crée entre tous, bourgeois et paysans, une fraternité étroite. Mauriac, Thérèse Desqueyroux,1927, p. 218.

Emploi subst. Le commun. Le bien commun. Vivre sur le commun (Ac. 1932).

Commun à.Qui est partagé avec d’autres :

2. ... j’ai le grand défaut, commun à la plupart des fils du septentrion, d’honorer trop la vérité et de négliger la grâce. Milosz, L’Amoureuse initiation,1910, p. 8.

MATH. Dénominateur commun. Dénominateur de deux ou plusieurs fractions. Diviseur commun. Nombre qui divise exactement plusieurs autres nombres.

Loc. et expr.

Sans commune mesure. Qui ne présente aucun terme de comparaison.

Loc. verbales

N’avoir rien de commun avec. Être totalement différent de :

3. Dieu me préserve d’avoir rien de commun avec les littérateurs estimés aujourd’hui. Stendhal, De l’Amour,1822, p. 160.

N’avoir de commun que. N’avoir comme point de ressemblance que.

Loc. adv. En commun.

(De manière à être) ensemble. Avoir, mettre qqc. en commun ; la vie en commun, repas en commun :

4. La France Libre est prête, maintenant, à participer à l’établissement d’un plan général concernant le Pacifique, en commun avec les États-Unis, le Gouvernement de sa Majesté en Grande-Bretagne, les Gouvernements de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande. De Gaulle, Mémoires de guerre,1954, p. 480.

5. Une brochure écrite en commun par une quinzaine de grands noms de la science, de l’armée et du journalisme se vendit à près d’un million d’exemplaires, ... Goldschmidt, L’Aventure atomique,1962, p. 62.

À la disposition de tout le monde. Les transports en commun.

2. Qui appartient à un grand nombre ou à une majorité de personnes ou de choses. Le sens commun :

6. La loi n’accorde rien, elle protège ce qui est, jusqu’au moment où ce qui est commence à nuire à l’intérêt commun. Sieyès, Qu’est-ce que le Tiers état ?1789, p. 88.

7. L’une [lettre] était de Marseille, d’une confrérie de pénitents − une des dernières de France − qui accompagne à la fosse commune les corps des condamnés à mort. On l’invitait à des cérémonies. Montherlant, Le Songe,1922, p. 79.

Emploi subst. sing. Le commun + compl. prép. de. Le plus grand nombre, la généralité. Le commun des mortels.

Emploi abs. :

8. Modestes sont ceux en qui le sentiment d’être d’abord des hommes l’emporte sur le sentiment d’être soi-même. Ils sont plus attentifs à leur ressemblance avec le commun qu’à leur différence et singularité. Ils se confondent au nombre plus qu’ils ne s’en séparent. Valéry, Tel quel I,1941, p. 107.

GRAMM. Nom commun (p. oppos. à nom propre). Nom qui convient à plusieurs êtres ou choses formant un genre, une espèce.

3. Qui est propre ou incombe à un ensemble donné.

a) Qui réunit en un tout les éléments d’action sur lesquels s’est établi l’accord d’un ensemble considéré. Front commun ; programme commun ; Marché commun :

9. Si le tronc commun des veines communiquoit directement avec le tronc commun des artères, il n’y auroit donc qu’une seule circulation ; le sang revenu au centre retourneroit directement aux parties pour revenir encore, et ainsi de suite ; mais c’est ce qui n’arrive jamais entièrement. Cuvier, Leçons d’anat. comp.,t. 4, 1805, p. 169.

10. Le comité national est extrêmement désireux et a la plus grande hâte de voir s’établir à Alger, sur ces bases, l’autorité centrale commune à tout l’empire, en liaison avec la résistance intérieure. De Gaulle, Mémoires de guerre,1956, p. 472.

Faire cause* commune avec :

11. Quoi ! vous ne comprenez pas qu’en faisant cause commune avec une classe d’individus tenus à bon droit pour suspects, vous infligez au gouvernement que vous servez l’humiliation d’un désaveu ! Courteline, Un Client sérieux,1897, 1, p. 17.

b) Qui s’applique, qui appartient ou incombe à toutes les personnes ou à toutes les choses d’un ensemble considéré. L’intérêt commun ; les charges communes.

La maison commune (littér.). L’hôtel de ville, la mairie.

La salle commune. La pièce où se réunissent tous les membres de la famille ou les membres d’un même groupe :

12. Le déjeuner, je me force à le prendre dans la salle commune et jusqu’à présent je n’y ai manqué que trois jours. Gide, Les Nouvelles Nourritures,1935, p. 282.

DR. Droit* commun.

B.− P. ext. Qui est répandu dans le plus grand nombre de lieux, chez le plus grand nombre de personnes.

1. Que l’on trouve partout, très répandu. Une variété commune :

13. Cerfeuil commun. − Plus rustique et plus productif que le précédent [cerfeuil frisé]. À cultiver partout. A. Gressent, Le Potager mod.,1863, p. 297.

− Habituel, fréquent, usuel. Langue commune :

14. Le gouverneur, en arrivant de la sorte, manquait aux formes de la bienséance la plus commune ; nous soupçonnâmes sans peine que c’était une espièglerie de l’amiral. Las Cases, Le Mémorial de Sainte-Hélène,t. 1, 1823, p. 480.

15. Il ne faut pas confondre cette ferveur de la vie obscure avec la conscience somnolente. Celle-ci est du moins-être, celle-là un plus-être. Elle est plus commune chez la femme, qui en moyenne vit plus près que l’homme de ses zones subliminales, ... Mounier, Traité du caractère,1946, p. 280.

Peu commun :

16. ... une sorte d’Hercule qui se faisait pardonner sa calvitie par des bras et une poitrine velus, et sa maigreur par une vigueur musculaire peu commune. Ponson du Terrail, Rocambole,t. 1, L’Héritage mystérieux, 1859, p. 80.

2. Au fig. Synon. de ordinaire, vulgaire, sans distinction, banal.Maria, qui avait dix-huit ans, était toute petite, lourde, quelconque et commune (Gyp, Souvenirs d’une petite fille,1928, p. 114) :

17. Or je suis persuadé que le talent de MmeSand a sa racine dans la corruption ; elle deviendrait commune, en devenant timorée. Chateaubriand, Mémoires d’Outre-Tombe,t. 4, 1848, p. 555.

Expr. Lieu commun. Idée, formule générale souvent répétée et appliquée à un grand nombre de situations. User de lieux communs ; répéter, renouveler un lieu commun.

Péj. Banalité, idée ou argument rebattu(s) :

18. ... Et pourtant de ces augustes bouches Il ne sort que discours incohérents et louches, Centons plats, lieux communs, sans style et sans couleur, Indignes de ces gens de génie et de cœur. Barbier, Satires,Une Soirée d’esprits, 1865, p. 80.

Rem. Certains dict. (Lar. 19e-20e, Littré, Guérin 1892 et Quillet 1965) enregistrent le subst. fém. communité. Fait d’être commun (à) (Cf. Legoarant 1858 ds Lar. 19e-Nouv. Lar. ill. et Littré).

Prononc. et Orth. : [kɔmœ ̃]. En ce qui concerne le timbre de la voyelle finale, v. brun. Liaison avec ou, le plus souvent, sans dénasalisation : [kɔmœ ̃nε ̃teʀ ε] ou [kɔmynε ̃teʀ ε] commun intérêt. Dans l’hypothèse d’une prononc. [-ε ̃] de la finale, la dénasalisation se ferait en [-εn] : [kɔmεnakɔ :ʀ] commun accord. Ds Ac. 1694-1932. Étymol. et Hist. A. Relatif au plus grand nombre 1. a) 842 adj. « relatif à tous ou au plus grand nombre, général » (Serments de Strasbourg ds Bartsch Chrestomathie 2, 8) ; 1283 droit commun (Ph. de Beaumanoir, Coutumes Beauvaisis, éd. A. Salmon, 571) ; 1690 sens commun (Fur.) ; b) 1172-74 subst. le comun des janz « l’ensemble des gens » (Chr. de Troyes, Chevalier Charrette, éd. W. Foerster, 4074) ; 1664 le commun des hommes « le plus grand nombre des hommes » (Rac., Théb., I, 5 ds Livet Molière) ; 2. ca 1160 adj. « ordinaire » (B. de Ste-Maure, Troie, éd. L. Constans, 28411 : la gent comune) ; ca 1160 subst. « le peuple, le vulgaire » (Id., ibid., 26758) ; 1636 homme du commun (Corn., Illus. com., I, 1 ds Livet Molière) ; 1690 hors du commun, au dessus du commun (Fur.) ; 3. xiiies. adj. « répandu, fréquent » (Récits d’un Ménestrel de Reims, éd. N. de Wailly, § 159) ; 4. 1690 (Fur.). B. Relatif à tous les éléments d’un ensemble 1. ca 1050 adj. « qui se fait ensemble » (Alexis, éd. Chr. Storey, 308 : commune oraison) ; 1248 kemun assentement « commun accord » (Cart. blanc de Corb., B.N. Corb. 20, fo74 rods Gdf. Compl.) ; début xiies. en comune (Lois G. le Conquérant, éd. J. E. Matzke, § 37) ; 1443 A communs frais et despens (8 janv. Chirog., A. Tournai ds Gdf. Compl.) ; xiiies. commune vie « fait de vivre ensemble (ici d’une communauté religieuse) » (S. Bern. Serm. fr. mss, p. 104 ds La Curne) ; 2. a) ca 1160 adj. « qui appartient ou s’applique à tous les éléments d’un groupe » Eneas, éd. J. Salverda de Grave, 6593) ; xives. gramm. (ds Thurot, Extraits de divers manuscrits latins, Paris, 1869, p. 168 : noms communs) ; 1595 lieux communs « passages extraits de diverses œuvres et applicables à des sujets généraux » (Montaigne, Essais, livre 3, chap. 12, coll. de la Pléiade, p. 1185) ; d’où 1718 « banalités » (Ac.) ; xvies. denominateur commun (Est. de La Roche, Arismetique, fo12 verso ds Littré) ; 1449 (Archives Nord B 1684, fo47 vods IGLF : povres supplians, qui sont communs en biens) ; b) 1172-74 estre commun a « être de nature identique à » (Chr. de Troyes, Chevalier Charrette, éd. W. Foerster, 328 : estoit a ceus comune) ; 1580 n’avoir rien de commun avecques (Montaigne, Essais, livre 1, chap. 28, coll. de la Pléiade, p. 229) ; 3. a) 1409-10 subst. masc. sing. « personnes constituant la domesticité d’une maison » (R. II, 634, 4 ds Morlet, p. 229) ; b) 1694 « lieu où ces personnes travaillent » (Ac.) ; 4. 1690 liturg. le commun des apôtres (Fur.). Du lat. class. communis « ce qui appartient à tous, à plusieurs ». Fréq. abs. littér. : 12 015. Fréq. rel. littér. : xixes. : a) 20 935, b) 12 669 ; xxes. : a) 15 747, b) 16 970. Bbg. Gottsch. Redens. 1930, p. 350. − Goug. Lang. pop. 1929, p. 152.

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Tél. : +33 3 83 96 21 76 - Fax : +33 3 83 97 24 56 - Source : http://www.cnrtl.fr/definition/commun

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6.
Communs – Définition d’après un article ce Wikipédia

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Les communs sont des ressources culturelles et naturelles accessibles à tous les membres d’une société.

Ils incluent des élément naturels dont l’air, l’eau, les sols et une terre habitable, mais il peut aussi s’agir de ressources culturelles immatérielles (Wikipédia est un exemple de commun).

Ces ressources sont détenues en commun, et non sous le régime de la propriété privée.

Sommaire

Le terme « communs » (commons en anglais) dérive du terme juridique anglais traditionnel de la « terre commune » (common lands). Cependant, si les common land étaient probablement possédées collectivement par une entité légale, la couronne ou une personne seule, ils étaient soumis à différentes règles de gestion et d’usage concernant par exemple le pâturage, la chasse, coupe de bois, de branchages, collecte de résine, etc.

Le terme « communs » dans la théorie économique moderne en est venu à désigner une ressource naturelle ou culturelle accessible à tous les membres d’une société : air, eau, terres habitables...

L’échec dit de la « tragédie des communs » est une métaphore qui s’est répandue aux débuts des sciences économiques, au XVIIIe siècle. Les premiers écrivains et scientifiques économistes soutenaient la Révolution Agricole Britannique et les lois de la réforme agraire étaient en faveur d’une propriété unifiée de la terre. Ils tentèrent de se débarrasser des droits d’usage traditionnels des commoners et utilisèrent la tragédie des communs qui se trouva être une métaphore adaptée. Ils citèrent entre autres la polémique d’Aristote contre la Polis de Platon dans le sens où ’la propriété de tout le monde n’est la propriété de personne’ et respectivement ’le bien le plus partagé est le moins gardé’. Le conflit autour de la dissolution des communs traditionnels a joué un rôle clé sur l’aménagement du paysage et les modèles de propriété et d’utilisation coopérative des terres1.

Plus tard, d’autres économistes, et notamment Elinor Ostrom en travaillant sur la théorie de l’action collective et la gestion des biens communs et des biens publics (matériels ou immatériels), et dans le cadre de la « nouvelle économie institutionnelle » ont montré qu’en réalité depuis la préhistoire de pr le monde, de nombreux groupes humains ont réussi à développer des système de gestion collective de ressources pas, peu, difficilement, lentement ou coûteusement renouvelable (terres cultivables, ressources en gibier, en poissons, en bois, et en eau potable ou d’irrigation notamment). E. Orstrom a été en 2009, la première femme à recevoir le « prix Nobel » d’économie (avec Oliver Williamson) « pour son analyse de la gouvernance économique, et en particulier, des biens communs »2,3.

Classification

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Numériques

Environnementaux

Relations avec les biens communs

’L’atmosphère appartient à tous. C’est un bien commun, mais pour autant ce n’est pas (encore) un commun, car il n’y a pas de gouvernance permettant de gérer les effets de serre et les émissions de CO2’ 4,5

Théoriciens significatifs

Notes et références

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Bibliographie

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  • Shantz, Jeff. (2013). Commonist Tendencies : Mutual Aid Beyond Communism. (Punctum)(en)

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    • Le commun contre l’État néolibéral, par Pierre Sauvêtre , le 21 novembre 2014 – Document ‘idées.?fr’ - Mots-clésTélécharger l’article- Livres & études Société
      Le livre de P. Dardot et de C. Laval entend placer la question du commun au cœur de la réflexion politique contemporaine. Mais il ne faut pas simplement le concevoir comme une forme spécifique de propriété : c’est une politique que le commun définit.

Recensé : Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La découverte, 2014, 593 p., 25 €.

Sur le même ouvrage, on consultera l’autre recension par Sébastien Broca

Le livre de Pierre Dardot et Christian Laval introduit en France la question du « commun » qui était jusqu’ici absente du débat hexagonal, alors qu’elle irrigue depuis les premiers travaux d’Elinor Ostrom il y a vingt ans le champ des sciences humaines anglo-saxonnes. Commun est d’abord une impressionnante synthèse d’un grand nombre de travaux de sociologie, d’économie, de droit, d’anthropologie et de philosophie qui ont pris le « commun » pour objet ces deux dernières décennies. Mais le livre est surtout un effort philosophique d’élaboration originale du concept de « commun ». Son apport majeur est de faire du commun un objet de réflexion directement politique, et pas seulement économique ou juridique. Il ne se présente donc pas comme une réflexion purement abstraite, mais comme une tentative pour proposer un cadre théorique à différents mouvements qui depuis les années 1990 ont donné une dimension directement politique à la problématique du commun dans le cadre de luttes contre les politiques néolibérales. Commun marque ainsi un nouvel âge des travaux sur le néolibéralisme : le temps de l’analyse critique semble être terminé pour laisser place à celui de la construction de propositions alternatives. Mais c’est aussi une réflexion sur le socialisme qui trouve dans le commun une voie nouvelle pour l’émancipation sur la base d’un bilan sans concession de l’échec du communisme d’État. Le concept de « commun » se trouve ainsi à la croisée d’une alternative au néolibéralisme et d’une rupture avec le communisme.

Cette trajectoire qui conduit de la critique du néolibéralisme à la proposition positive du commun comme « raison politique qu’il faut substituer à la raison néolibérale » (p. 572) pour une « nouvelle institution générale des sociétés » (p. 16) est du reste celle des auteurs eux-mêmes, et Commun peut être considéré comme le troisième volet d’une trilogie après La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale en 2009 et Marx : prénom Karl en 2012. Le premier de ces deux livres soutient que le néolibéralisme est une politique s’appuyant sur l’État et les politiques publiques pour étendre la logique de la concurrence propre au marché à la société tout entière et à l’ensemble des conduites humaines ; le second affirme que le concept marxien de « communisme » en tant que mouvement nécessaire de l’Histoire échoue à résoudre la tension entre les deux logiques à l’œuvre dans les textes de Marx, la logique du capital comme système d’absorption de toute extériorité sociale d’une part, et la logique stratégique de la lutte des classes d’autre part. A la suite de ces deux ouvrages — non sans cependant un déplacement de l’axe de lecture du néolibéralisme autour de l’expansion de la logique propriétaire —, Commun vient finalement proposer à la fois une alternative politique générale au règne néolibéral de la concurrence et une conception de l’émancipation comme acte d’autogouvernement et d’auto-institution qui tente d’échapper aux apories du communisme marxien.

La praxis du commun

Le surgissement de la thématique du commun dans les luttes sociales est lié à la volonté des acteurs sociaux d’échapper à l’alternative de la propriété privée et de la propriété publique. Si elle a été ressentie avec urgence et nécessité, c’est parce qu’avec le néolibéralisme, l’État a changé de forme : il a cessé d’être le garant d’un certain nombre de ressources publiques contre leur appropriation marchande, pour devenir à l’opposé l’agent zélé de la privatisation de ressources qui sont d’abord le produit du travail social. L’État néolibéral a fait vaciller l’idée courante d’un naturalisme économique suivant laquelle certains biens seraient par nature privés et destinés à être gérés par le marché, quand d’autres seraient par nature publics et destinés à être gérés par l’État. De ce point de vue, l’émergence du commun est « stratégique » et inséparable des conditions imposées par le néolibéralisme en tant que forme d’intervention étatique : si le néolibéralisme peut imposer la logique de l’appropriation privée à l’ensemble des activités humaines, la logique du commun peut elle aussi recouvrir l’ensemble de ces mêmes activités. Le commun n’est donc pas une troisième catégorie particulière de biens qui viendrait s’ajouter aux biens privés et aux biens publics, c’est, pour utiliser un vocabulaire foucaldien, une « rationalité politique » qui peut servir de principe de référence à une réorganisation générale de la société et de ses institutions.

Le problème associé à la thématique du commun n’est pas donc pas un problème de « nature » et d’identification spécifique de l’essence commune de certains objets, mais c’est un problème de « gouvernement » et de construction des règles qui vont garantir l’usage commun des objets au détriment de leur marchandisation ou de leur gestion bureaucratique. Le premier chapitre du livre est une relecture de l’histoire des idées philosophiques et politiques sur la base de cette recherche d’une définition politique du commun à rebours d’une compréhension juridique ou économique du commun en termes de « bien ». A partir de l’étymologie du terme latin « munus », Dardot et Laval définissent d’abord le « commun » comme « le principe politique d’une co-obligation pour tous ceux qui sont engagés dans une même activité » (p. 23) au sens où l’obligation réciproque qu’il y a à agir suivant les règles qu’une communauté politique s’est donnée, ne saurait être fondée ni sur une appartenance identitaire quelconque (ethnique, nationale, etc.) ni sur la fiction juridique d’un « contrat social », mais seulement sur la participation à une même activité ou à une même tâche. C’est définir d’emblée le « commun » comme une forme de l’agir — une praxis — et non comme une forme de l’être ou de l’avoir. La conception aristotélicienne du commun (koinôn) en tant qu’activité de construction délibérative de règles de vie commune et de la mise en commun des pratiques et des pensées par les co-participants va servir de première boussole à l’entreprise de critique des conceptions historiques du commun.

Dardot et Laval identifient trois écueils principaux qui contribuent à dissoudre la valeur politique du concept telle qu’on pouvait la trouver dans la matrice aristotélicienne. La conception étatique comme la conception théologique du « bien commun », parce qu’elles laissent à l’Eglise ou à l’État le monopole de sa définition, conduisent à la négation de la dimension démocratique de l’agir commun. Le deuxième écueil, d’ordre naturaliste, consiste à confondre le commun avec la catégorie juridique spécifique des « choses communes » au sens des choses qui seraient inappropriables pour l’homme en vertu de leur nature (comme l’air ou l’eau). Avec une telle conception, on aboutit à restreindre drastiquement le champ d’extension du commun en le limitant à l’identification experte des différents « biens communs » par le droit et l’économie. Enfin, le troisième écueil, d’ordre essentialiste, consiste à faire reposer la réalité du commun sur l’humanité en tant qu’essence universelle. Il s’agit cette fois d’une conception qui pêche par abstraction, car rien de commun ne peut être automatiquement fondé entre différents individus du simple fait de leur appartenance à l’humanité. Contre toutes ces conceptions qui tendent à « réifier » le commun, à le transformer en une chose qui préexisterait aux pratiques, Dardot et Laval affirment le lien irréductible du commun et de la praxis : « c’est seulement l’activité pratique des hommes qui peut rendre des choses communes » (p. 49).

Critique de la « réification du commun »

Dans toute la première partie du livre, cette critique de la « réification du commun » va être réinvestie mais cette fois au service de l’analyse critique des conceptions plus contemporaines du commun. Ce sont d’abord les conceptions communistes du commun qui sont abordées. Les auteurs construisent trois « idéaux-types » du communisme propres à embrasser l’ensemble de son histoire : le « communisme de la communauté de vie », le « communisme de l’association des producteurs » et le « communisme d’État ». Le « communisme de la communauté de vie » entend organiser la communauté des biens sur la base de la vertu morale du partage. Il trouve son inspiration dans la République de Platon, est infléchi par le christianisme et trouve des prolongements à la fin du XVIIIème siècle et au début du XIXème siècle dans le communisme égalitaire et prolétarien (Restif, Babeuf, Buonarroti, Cabet) qui en articule l’idéal moral sur la mise en place d’une organisation rationnelle du travail par une administration économique centralisée. Cependant la communauté des égaux n’est pas compatible avec la répartition hiérarchique des fonctions exigée par la discipline industrielle. Le « communisme de ’l’association des producteurs’ » de Marx et Engels, en étant conçu à travers l’évolution historique des modes de production assurant le passage de la société capitaliste à la société communiste, fait du commun le résultat même de la logique propre au capital, suivant la conversion de la « socialisation imposée par le capital en association volontaire des travailleurs » (p. 224). Mais c’est une illusion d’avoir établi une congruence entre la coopération ouvrière dans la grande industrie et les rapports de production socialiste. Le « communisme d’État », dont le cycle commencé en 1917 en Russie s’est abîmé à la fin du siècle dernier, a enfin consisté en une « capture bureaucratique du commun » par l’État-parti qui, en lui surimposant sa logique bureaucratique, a entièrement vidé le contenu démocratique des formations populaires soviétiques dans le domaine de la prise de décision politique et dans celui de l’organisation de la production.

Dardot et Laval poursuivent leur revue critique des conceptions du commun par l’analyse du paradigme théorique de la nouvelle « enclosure des communs » (au sens de l’anglais « commons » que l’on peut traduire par « ressources communes »). Porté par plusieurs courants altermondialistes, ce paradigme stipule que l’amplification de la marchandisation et l’accroissement du domaine de la propriété privée sont le résultat du pillage des ressources communes par les politiques néolibérales, par analogie avec le premier mouvement de mises en clôture (enclosures) dans les campagnes anglaises au XIIIème siècle, qui a été au point de départ de l’accumulation capitaliste. Cette conception comporte deux limites qui sont solidaires l’une de l’autre : elle envisage les communs comme un déjà-là existant en dehors de la sphère du capital et les politiques néolibérales comme des instruments de dépossession de ces ressources communes. C’est d’abord se condamner à un mouvement strictement défensif de sauvegarde des communs pillés à la manière d’îlots dispersés. C’est surtout se méprendre sur la nature du néolibéralisme, qui fonctionne bien davantage suivant une logique offensive de transformation de l’ensemble des relations sociales et des subjectivités par leur subordination au capital.

L’analyse institutionnelle des communs développée autour d’Elinor Ostrom est également passée au crible. Cette approche reste selon Dardot et Laval dépendante d’un naturalisme économique procédant à une classification des biens suivant leurs propriétés intrinsèques, et ne considère les communs que comme un troisième type de biens juxtaposés aux biens privés et aux biens publics. Ce postulat de la diversité institutionnelle dissout la portée politique de l’analyse d’Ostrom en lui interdisant de concevoir le commun comme une « rationalité alternative généralisable » (p. 156). La première partie se termine enfin sur l’analyse critique des thèses d’Antonio Negri et Michael Hardt. La principale difficulté de celles-ci est liée à la croyance selon laquelle les formes du travail et les rapports sociaux engendreraient spontanément un commun autonome qui ferait du dehors l’objet d’un prélèvement rentier par le capital. A cette vision spontanéiste d’un commun déjà donné dans les rapports sociaux, Dardot et Laval opposent l’idée que le commun ne peut émerger que d’un acte d’institution.

Le droit d’usage contre la propriété

C’est à développer cette conception de l’institution du commun qu’est consacrée la seconde partie du livre qui pose centralement le problème de la définition d’un droit du commun. Dardot et Laval expliquent que l’instauration progressive de la propriété comme médiation du rapport des hommes entre eux depuis les Grecs, a été responsable de la formation de cette pensée du commun comme chose ou substance commune dont seraient possesseurs les individus réunis en corps. Le commun s’est alors confondu avec la propriété commune en provoquant l’oubli de la conception du commun comme agir. Fonder un droit du commun afférent à l’idée de l’ « agir commun » exige donc de rompre avec le droit de propriété. Par conséquent, l’alternative n’est pas « celle de la propriété commune et de la propriété privée, mais celle de l’inappropriable et de la propriété, qu’elle soit privée ou étatique » (p. 231). Le commun ne peut donc être institué que par l’émergence de pratiques définissant un droit d’usage hors propriété. Autrement dit, le commun est la décision collective des co-participants à une même activité de définir comme un droit réciproque les règles de conduite garantissant à tous un usage des objets sans appropriation. La conséquence majeure de cette conception d’un droit émergeant des pratiques sociales est de retirer à l’État son monopole dans la production du droit.

Les trois chapitres suivants sont consacrés à l’examen des conceptions disponibles du droit qui pourraient être adéquates à la définition d’un nouveau droit du commun. Le droit anglais de la Common Law ne saurait fonder un véritable droit du commun, car il est largement façonné par les experts judiciaires qui en contrôlent les critères de validation de façon à disqualifier tous ceux qui viendraient menacer de trop près la propriété privée. Le « droit coutumier de la pauvreté » valorisé par Marx dans l’étude des lois relatives au vol de bois est également limité par la tentative analogue qui consiste à fonder le droit de la pauvreté sociale sur la « pauvreté physique » de la nature. Ne relèvent en effet du droit d’usage des pauvres que les éléments naturels qui ne sont pas l’objet de l’activité du propriétaire privée (ramassage des ramilles, cueillette des fruits sauvages dans les forêts, ramassage de la paille et des grains dans les champs). Dardot et Laval examinent enfin le statut du « droit prolétarien » au sens des pratiques, des institutions et des règles non judiciaires issues des expériences accumulées par le mouvement ouvrier socialiste comme les bourses du travail, les sociétés de secours mutuel, les coopératives et les pratiques syndicales. Contre le marxisme dominant organisé autour de la figure centrale du parti, le courant du « socialisme associationniste » soutient une autre idée de l’émancipation — incarnée par Proudhon, Gurvitch, Jaurès ou Mauss — qui fait de la création d’institutions ouvrières autonomes la condition de la transformation sociale. Pensé non pas en termes de coutumes, c’est-à-dire d’usages fixés puis transmis par une tradition, mais de « création institutionnelle », ce « droit prolétarien » est de nature à inspirer la formation d’un droit issu de la praxis du commun.

Dardot et Laval s’efforcent alors d’enrichir leur vision du commun en conceptualisant le passage de l’agir commun au droit du commun. En s’inspirant de Castoriadis, ils définissent l’émancipation comme une « praxis instituante ou activité consciente d’institution » (p. 440) qui consiste dans l’ « autoproduction d’un sujet collectif dans et par la coproduction continuée de règles de droit » (p. 445). Le commun est le fait pour les participants à une même activité de délibérer et de co-instituer les règles de droit qui la gouverne en se produisant par là-même comme un nouveau sujet collectif. Le concept de révolution s’en trouve lui-même transformé : celle-ci n’a plus en effet grand chose à voir avec la prise violente du pouvoir d’État, mais elle devient un acte d’ « auto-institution de la société » (p. 575), soit le moment où une partie significative de la population institue par elle-même les règles de droit organisant la vie sociale.

Vers une fédération des communs

La dernière partie du livre est un ensemble de propositions politiques dont certaines sont illustrées par la référence à des cas de luttes pour l’institution du commun empruntées à l’actualité récente, comme l’occupation des terres de la ferme Somonte dans la province de Cordoue ou la remunicipalisation de la gestion de l’eau à Naples. La principale critique qu’on pourrait adresser à Dardot et Laval, de ce point de vue, est qu’ils élaborent bien davantage une philosophe politique du commun fondée sur une relecture critique de l’histoire des idées, et que certains mouvements viennent partiellement exemplifier ex post, plutôt qu’ils ne s’appuient sur une étude rigoureuse des cas empiriques pour en induire une théorie du commun. Mais cette critique comporte des limites tant le livre explicite d’emblée son objectif circonscrit qui est de « refonder le concept de commun de façon rigoureuse » (p. 17). Il ne s’agit donc pas de subsumer la diversité des expériences sous un concept englobant mais de la fondation d’un cadre théorique partagée ouvrant au contraire à la multiplication des études empiriques à venir sur le commun.

Evoquons finalement deux des neuf propositions destinées à accomplir la révolution de l’institution du commun contre l’État néolibéral. La proposition n°2 soutient qu’ « Il faut opposer le droit d’usage à la propriété ». Dardot et Laval soulignent que le « droit d’usage » ne peut se résumer, à la manière des licences freeware, au droit conféré par un individu à d’autres d’user le plus librement possible d’un bien dont il reste le propriétaire. Dans ce cas, la production des règles de droit et l’usage restent séparés. C’est précisément tout l’intérêt du concept de « praxis instituante », en garantissant la continuité entre la production des règles de l’usage et l’usage commun lui-même, d’instituer un droit d’usage contre et hors de la propriété. Après l’expulsion de la firme Monsanto qui leur imposait l’achat de semences transgéniques brevetées dont elle était propriétaire, les paysans indiens ont mis en place un tel droit d’usage sans propriété en fixant eux-mêmes les règles de mise en commun des semences traditionnelles présidant à leur usage. La proposition n°9 étaye enfin l’idée qu’ « Il faut instituer une fédération des communs ». Dardot et Laval ne croient pas à une diffusion souterraine des communs par le bas et de proche en proche à partir d’expériences locales disséminées ; il faut une organisation politique d’ensemble adaptée à la possibilité d’instituer le gouvernement du commun à l’échelle mondiale. S’inspirant de la conception proudhonienne du fédéralisme, ils précisent que la fédération des communs ne peut être que « radicalement non étatique » (p. 558). En aucun cas, la fédération ne peut en effet consister dans la coordination des différents espaces d’autogouvernement du commun (les « communes ») par une autorité centrale administrative, telle qu’un super-État mondial intégrant verticalement différents États-nations. Les rapports des communes entre elles dans la fédération doivent au contraire être définis horizontalement suivant le principe de la mutualité, soit de l’obligation réciproque sans subordination. Dardot et Laval ajoutent enfin que le principe fédératif s’exerce à un double niveau : au niveau politique de la fédération des unités communales et au niveau économique de la fédération des unités de production. Il en résulte un système de « double fédération des communs » fonctionnant suivant des rapports d’« horizontalité croisée » (p. 565) prévenant toute subsomption d’une fédération par l’autre.

Pour citer cet article : Pierre Sauvêtre, « Le commun contre l’État néolibéral », La Vie des idées , 21 novembre 2014. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-commun-contre-l-Etat-neoliberal.html

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Le commun est conçu par P. Dardnb v, ; ot et C. Laval comme le principe d’une démocratie radicale opposée aux évolutions du capitalisme contemporain. Mais ils négligent les stratégies de subversion du droit de propriété, telles qu’elles se manifestent notamment dans les Creative Commons.

Recensé : Pierre Dardot et Christian Laval, Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, Paris, La Découverte, 2014. 593 p., 25 €.

Sur le même ouvrage, on consultera l’autre recension par Pierre Sauvêtre

Pierre Dardot et Christian Laval ont deux ambitions : d’une part, ils cherchent à livrer un état des lieux des pratiques et de la réflexion sur les communs ; d’autre part, ils entendent développer une théorie originale « du commun », faisant de celui-ci une sorte de méta-principe politique orientant les actions de transformation sociale en cours et à venir. Dans ce livre riche et documenté, le « principe du commun » se donne ainsi comme une revendication de démocratie radicale, à laquelle on peut adresser quelques questions que j’essaie de détailler ci-après en m’appuyant notamment sur l’exemple des logiciels libres.

Un grand mouvement social opposé au capitalisme

Les auteurs abordent plusieurs mouvements sociaux contemporains comme l’esquisse d’une alternative au capitalisme. Bien qu’ils n’étudient en profondeur aucune de ces mobilisations, ils évoquent les luttes contre l’extension de la propriété intellectuelle, le mouvement Occupy, les « Indignés », la remunicipalisation de l’eau à Naples, l’occupation de la place Taksim à Istanbul, les printemps arabes… Le spectre des mouvements embrassés est très vaste et excède ceux qui se réclament explicitement des communs. Dardot et Laval ramènent de la sorte un grand nombre de luttes a priori hétérogènes à un même projet démocratique de résistance à la privatisation et à la marchandisation sous toutes leurs formes (y compris par exemple la privatisation des services publics). Ils projettent même sur ces luttes une volonté de dépasser le capitalisme (p. 17 et 95), bien qu’ils semblent souvent hésiter entre le vocabulaire de l’anti-néolibéralisme et celui de l’anticapitalisme.

Cette interprétation a pour inconvénient de s’éloigner parfois du discours des acteurs, qui sont loin de tous se présenter comme parties prenantes d’un mouvement commun visant le dépassement du capitalisme. Un autre écueil est d’amalgamer, non seulement des mouvements sociaux, mais aussi des questions, qui gagnent parfois à être distinguées. Dans certains passages, Dardot et Laval associent un peu rapidement la marchandisation de nouvelles sphères de l’existence (commodification), le pouvoir croissant des multinationales (corporatization) et la croissance de la propriété privée exclusive (propertization) (p. 100). Certes, il est entendu qu’avec le triomphe du néolibéralisme, ces trois phénomènes sont souvent allés de pair. Le refus de considérer indépendamment chacune de ces questions (commodification, corporatization, propertization) peut néanmoins nuire à la précision de l’analyse. Pour ne prendre qu’un exemple, on remarquera que la corporatization va aujourd’hui parfois de pair avec un renoncement à la propertization. C’est ce que montre la participation massive des multinationales de l’informatique et du Web (IBM, Oracle, Google, Facebook, etc.) à l’économie des logiciels libres, ces communs qui supposent un renoncement à la propriété exclusive sur le code informatique.

Dardot et Laval n’ignorent pas ces évolutions du capitalisme contemporain, qui tendent à infirmer la thèse d’une opposition frontale entre des régimes de propriété plus ouverts et le néolibéralisme. Les passages qu’ils consacrent à la critique des thèses de Negri et Hardt témoignent du reste d’une volonté de prendre en compte cette interpénétration croissante entre l’économie capitaliste et les communs, nuançant une analyse qui pouvait auparavant sembler trop dichotomique. Dardot et Laval reprochent ainsi aux auteurs d’Empire de comprendre la logique du capitalisme contemporain en termes de prédation d’une richesse commune produite ex ante, de façon indépendante et autonome. Ils voient dans cette thèse une reprise des arguments de Proudhon sur l’exploitation capitaliste comme vol permis par « un certain nombre de dispositifs juridiques et politiques, la propriété privée et l’ État principalement » (p. 191). Ils considèrent surtout que ce cadre d’analyse « proudhonien » occulte la manière dont le capitalisme organise toujours la production de richesses et ne se contente pas de capter une valeur qui serait produite indépendamment de lui. Loin de constater une autonomisation de la production, Dardot et Laval insistent ainsi sur les nouvelles formes de l’organisation capitaliste du travail, en s’arrêtant sur « la nature parfaitement ambiguë de l’ ’autonomie’ concédée aux salariés » (p. 200) et sur le durcissement du rapport salarial.

Cette critique du schème de la prédation vient compliquer de manière bienvenue l’opposition entre des communs qui seraient produits spontanément par les interactions sociales et un capitalisme qui en réaliserait le vol et la privatisation depuis une position de pure extériorité. Dardot et Laval remarquent ainsi que c’est souvent « le capital qui est à la manœuvre pour produire les communs de connaissances » (p. 184). On peut toutefois reprocher aux auteurs d’en rester au niveau d’abstraction qui est celui des analyses de Negri et Hardt, sans étudier précisément aucun exemple de ces « communs capitalistes », que ce soit du point de vue des dispositifs juridiques ou des organisations sociales qu’ils impliquent. Il est vrai que ces ressources partagées, à la production desquelles les entreprises participent, ne recouvrent pas nécessairement ce que Dardot et Laval appellent « le commun ».

Un principe politique d’autogouvernement

L’une des thèses majeures de l’ouvrage consiste en effet à distinguer ce qu’on appelle généralement les communs (ou biens communs) – c’est-à-dire des ressources auxquelles s’appliquent des régimes juridiques qui en permettent le partage et la gestion collective – et « le commun ». Les auteurs écrivent ainsi : « Le commun n’est pas un bien, et le pluriel ne change rien à cet égard, car il n’est pas un objet auquel doive tendre la volonté, que ce soit pour le posséder ou pour les constituer. Il est le principe politique à partir duquel nous devons construire des communs et nous rapporter à eux pour les préserver, les étendre et les faire vivre » (p. 49). Cette proposition est cruciale et il importe d’en déployer les diverses implications :

i) L’affirmation « du commun » a pour première fonction de rompre avec une perspective économiciste. Après avoir rappelé la typologie des quatre types de biens (privé, public, de club, commun) issue des travaux de Samuelson, Dardot et Laval reprochent à celle-ci d’identifier le commun « à certaines propriétés que posséderaient [l]es choses en elles-mêmes » (p. 32). Dans l’approche dominante en économie, certains objets sont en effet appréhendés comme biens communs, parce qu’ils ont pour caractéristiques intrinsèques d’être non exclusifs (il est difficile d’empêcher certains individus d’en jouir) et rivaux (la consommation du bien par un individu x empêche, amoindrit ou dégrade la consommation du bien par un individu y). Ainsi d’une plage très fréquentée, d’une zone de pêche, d’un pâturage ouvert, etc. Cette analyse est porteuse d’une forme de naturalisation ou de « réification » des communs, dans la mesure où la nature de ces biens (que les jurisconsultes romains appelaient déjà les res communes) est alors censée appeler un mode de gestion et un statut juridique particuliers.

Les auteurs montrent sans peine en quoi une telle approche est réductrice, en ce qu’elle passe outre tous les facteurs politiques, culturels, sociaux et historiques qui déterminent les différents régimes juridiques appliqués aux objets (p. 143). L’exemple historique du mouvement des enclosures le signale par l’absurde : « Or, s’il est une réalité historique dont les économistes devraient tenir compte, c’est bien que le mouvement des enclosures ne relève pas de la soudaine prise de conscience par les propriétaires fonciers de la ’nature’ de la terre comme bien exclusif et rival, mais de la transformation des rapports sociaux dans les campagnes anglaises » (p. 157).

Dardot et Laval décèlent cette tendance à la naturalisation du commun dans l’économie politique standard mais aussi chez des auteurs plus hétérodoxes. Ils soutiennent qu’Elinor Ostrom, malgré l’apport de sa réflexion sur l’institution des communs, reste « encore dépendante des cadres naturalistes de la pensée économique dominante », dans la mesure où elle considère « qu’il existe des ressources particulières qui appellent, comme par nature, une gestion collective » (p. 138). La lauréate du prix Nobel d’économie a pourtant affirmé à plusieurs reprises qu’il n’y avait aucun lien de cause à effet entre la nature d’une ressource (telle qu’on peut l’appréhender à travers les catégories de l’économie politique) et le régime de propriété qui lui est appliqué. Elle précise même, dans un article écrit avec Charlotte Hess, que l’imputation d’un tel lien est l’une des « quatre confusions fondamentales » qui obscurcissent la pensée des communs : « Ainsi, il n’existe aucune association automatique entre les common-pool resources et les régimes de propriété commune – ou, un quelconque autre régime de propriété » [1]. On ne saurait refuser plus clairement la naturalisation des communs [2], et c’est autre chose de dire, comme elle le fait, que les modes de gouvernance doivent être adaptés aux biens pris en charge et aux situations locales.

ii) Dire que le commun n’est pas un bien a une deuxième implication. Il s’agit de mettre en avant l’activité de mise en commun et de gestion collective, à l’encontre de toute conception objectiviste des communs. Ce qui est essentiel pour Dardot et Laval, c’est le principe du commun, défini comme co-obligation née de la participation à une même tâche (p. 23). L’enjeu est d’affirmer qu’il ne suffit pas de placer une ressource sous un régime juridique plus ouvert que la propriété privée standard pour instituer un commun, ce dernier ne pouvant exister indépendamment d’une activité continuée de commoning.

L’exemple des logiciels libres fait apercevoir certaines difficultés liées à cette conception. Rappelons que ces logiciels sont définis, du point de vue juridique, par des licences qui garantissent que tout le monde possède à leur égard quatre droits ou libertés : utilisation, copie, modification, distribution. Ce sont des objets informationnels (du code informatique) auxquels s’applique un régime juridique particulier, qui génère des droits que l’on peut dire « universels ». Il semble pour cette raison légitime de les considérer comme des communs aussi au sens de biens communs. En effet, s’il est exact que la co-activité des développeurs crée le commun, celui-ci est pérennisé et étendu grâce à un système de droits valable pour tous les utilisateurs, indépendamment de leur participation à l’écriture du code.

Si l’on suit Dardot et Laval, il faut pourtant dire qu’un logiciel libre utilisé par quelqu’un qui ne participe pas à sa production et à sa gestion collective n’est pas un commun. Pour eux, « la seule universalité d’un commun est de type pratique : elle ne comprend que ceux qui prennent part à son gouvernement, en coproduisant les règles de son usage et en les transformant au fur et à mesure de cet usage » (p. 478). Ils refusent ainsi qu’un objet puisse exister comme bien commun pour ceux qui n’en assurent pas la gestion. Ce faisant ils manquent, me semble-t-il, l’originalité d’un mouvement comme celui du logiciel libre, dont l’intérêt est d’avoir créé des communs, au sens de ressources informatiques produites et gérées par des communautés de développeurs, mais aussi des biens communs, au sens d’objets informationnels universellement utilisables et partageables, indépendamment de la participation à l’activité de production et de gestion communautaire.

iii) Dans le raisonnement de Dardot et Laval, le double refus de l’approche naturaliste et de l’approche juridique a, on l’a dit, pour fonction d’ouvrir la voie à une conception du commun comme principe politique. Celui-ci est défini par l’autogouvernement. Les auteurs se placent dans le sillage de Cornelius Castoriadis, dont ils reprennent à leur compte la proposition suivante : « Ici, comme au niveau politique, le principe sous-jacent est : pas d’exécution des décisions sans participation au processus de prise de décision » (cité p. 465). Le commun est ainsi pour les auteurs une exigence de démocratie radicale appliquée aussi bien au monde du travail qu’aux décisions proprement politiques. Il consiste « à introduire partout, de la façon la plus profonde et la plus systématique, la forme institutionnelle de l’autogouvernement  » (p. 459).

Ce principe affirmé, la question est celle des institutions susceptibles de lui donner forme. Les auteurs se tournent alors vers Proudhon. Ils retiennent son idée des deux fédérations ayant vocation à assurer « l’articulation entre les deux sphères du politique et du social-économique » (p. 562). Ce fédéralisme permettrait selon eux de ne pas céder aux visions enchantées postulant que le commun peut gagner « par en-bas » en évitant la question du pouvoir (p. 132), sans pour autant succomber à une vision réaliste centrée sur la conquête du pouvoir d’État (p. 546). Ils esquissent ainsi « un système complexe articulé à partir d’une double fédération : d’un côté, la fédération des communs constitués sur une base socio-économique, de l’autre la fédération des communs établis sur une base purement territoriale ; ou, si l’on veut, d’un côté la fédération socio-économique, de l’autre la fédération politique » (p. 565).

On voit bien comment Dardot et Laval essaient de jouer ce principe fédératif contre le centralisme « anti-démocratique » de l’État social qui, « tout en protégeant les salariés des ’risques’ inhérents à la logique de marché, les exclut de la décision et de la délibération politique du fait de l’administration strictement bureaucratique des services publics et de la protection sociale » (p. 510). On comprend également leur critique, déjà développée dans un précédent ouvrage [3], de l’État néolibéral, accusé d’organiser le transfert des ressources communes vers des acteurs privés et de représenter « une forme ’collective’ de propriété privée réservée à la classe dominante » (p. 14-15). Il n’en demeure pas moins que les perspectives institutionnelles qu’ils dessinent apparaissent assez abstraites dans le contexte actuel. Leur désenchantement vis-à-vis de l’État les pousse à refuser que ce dernier puisse être un acteur à mobiliser pour favoriser les communs, et on peut se demander si ce rejet n’ôte pas à leurs propositions une part de leur portée pratique.

Une norme d’inappropriabilité

Bien que le commun soit abordé comme principe politique et non comme régime juridique, la réflexion sur la propriété n’est pas absente de l’ouvrage. Les auteurs donnent de nombreux éléments historiques et conceptuels qui permettent de comprendre aussi bien la constitution du droit de propriété comme le plus absolu des droits sur les choses (plene in res potestas) à Rome (p. 248), l’essor de l’« individualisme possessif » [4] liant par l’intermédiaire du travail propriété de soi et droit de propriété (p. 252-253), ou encore la défense contemporaine de la propriété privée via le discours des incitations à l’innovation (p. 112-113). Contre ces différents types de justification de la propriété privée, Dardot et Laval se montrent sensibles aux théories alternatives de la propriété. Ils consacrent plusieurs développements à Proudhon et un passage intéressant à Fichte, dont la théorie de la propriété conçoit celle-ci non comme un droit exclusif à la possession des choses mais comme « un droit exclusif à une activité libre déterminée » (cité p. 356) [5]. Ils s’arrêtent également sur l’histoire des communaux (essentiellement à partir des travaux d’Edward P. Thompson) et sur le régime juridique de la common law.

Ces éléments de réflexion et d’érudition ont vocation à appuyer les propositions des auteurs, explicitement orientées contre « l’institution de la propriété privée individuelle » (p. 18). Le commun apparaît ainsi comme l’autre de la propriété. Il est « l’inappropriable comme tel », ce qui ne peut en aucun cas être « l’objet d’un droit de propriété » (p. 233). L’institution du commun réclame par conséquent de faire du droit d’usage « l’axe juridique de la transformation sociale et politique, en lieu et place du principe de la propriété » (p. 463). Se dessine ainsi une opposition frontale entre « le commun », défini par la co-activité, et la propriété privée, définie par l’appropriation exclusive.

L’idée de Dardot et Laval semble être de faire de l’activité commune la source de normes juridiques collectivement négociées : « Si l’agir commun est un agir instituant, c’est précisément parce qu’il consiste en la coproduction de normes juridiques qui obligent tous les coproducteurs en tant même que coproducteurs au cours de l’accomplissement de leur tâche » (p. 282). C’est ainsi l’exigence d’autogouvernement qui est première et la délibération démocratique qui est la seule source légitime des normes juridiques. Aussi, quand bien même les auteurs ne cessent d’appeler à l’établissement d’une norme d’inappropriabilité, ils estiment qu’il revient en dernier recours « à la praxis instituante de déterminer ce qui est inappropriable » (p. 583) ; manière de dire que la délibération politique a toujours une légitimité supérieure au droit.

Cette approche pose là encore quelques questions. L’opposition frontale à la propriété privée conduit les auteurs à négliger l’inventivité juridique et sociale qui peut se déployer à l’intérieur de ce cadre. Pourtant, certaines des créations juridiques les plus prometteuses ayant émergé ces dernières années pour dépasser l’exclusivisme propriétaire – je pense ici aux licences du logiciel libre comme la General Public License (GPL) ou encore aux licences Creative Commons – ne sont pas des négations du droit de propriété. Comme le rappelle Mikhaïl Xifaras, c’est « parce qu’il est propriétaire de ses créations que le créateur a la liberté d’user librement de son bien, jusqu’à décider de ses conditions de distribution » [6]. Autrement dit, lorsque un artiste décide d’autoriser la copie, la modification et la redistribution de son œuvre en la plaçant sous une licence libre, il le fait en vertu des droits qui lui sont conférés par la propriété sur son œuvre.

On peut aussi souligner qu’il est pour certains spécialistes erroné de considérer – comme paraissent le faire Dardot et Laval – le droit de propriété comme un droit absolu d’une personne sur une chose [7]. Nombre de juristes américains considèrent plutôt la propriété comme un faisceau de droits (bundle of rights), qui peuvent être séparés et distribués de plusieurs manières. C’est ce caractère sécable du droit de propriété qui ouvre certaines possibilités, dont les licences GPL et Creative Commons sont des illustrations. De manière assez similaire mais d’un point de vue plus théorique, Elinor Ostrom et Edella Schlager ont proposé, en l’appliquant à l’exemple d’une pêcherie, une décomposition du droit de propriété en cinq droits : accès, prélèvement, gestion, exclusion, aliénation. Elles montrent que lorsqu’il s’agit de gérer une ressource rare, ces cinq droits sont susceptibles d’être combinés et distribués entre plusieurs acteurs. Ces différentes combinaisons font émerger des formes originales de propriété partagée, où peuvent coexister quatre statuts différents : utilisateur autorisé (authorized user), détenteur de droits d’usage et de gestion (claimant), propriétaire sans droit d’aliénation (proprietor), propriétaire avec droit d’aliénation (owner) [8].

Ces exemples suggèrent qu’il est possible de déployer une certaine créativité juridique et sociale au sein du cadre posé par le droit de propriété, afin de créer des alternatives aux usages standard de celui-ci. Or cette stratégie internaliste de subversion – qui est autant une stratégie intellectuelle qu’une stratégie pragmatique pour construire des communs – semble disqualifiée par Dardot et Laval, qui considèrent qu’il y aurait « quelque naïveté à considérer qu’on aurait là des droits sur une même chose qui pourraient coexister pacifiquement à la faveur d’un élargissement de la sphère de la propriété » (p. 476). Ce rejet, tout défendable qu’il soit, aurait sans doute gagné à être fondé sur une étude plus précise des outils juridiques existants et de leurs conséquences, afin de ne pas apparaître tributaire d’un anti-libéralisme de principe. On regrettera que Dardot et Laval exhortent leurs lecteurs à instituer l’inappropriable, mais laissent ceux-ci relativement démunis quant aux moyens qui pourraient permettre d’atteindre cet objectif dans l’état actuel du rapport de force politique.

En fin de compte, l’ouvrage de Pierre Dardot et Christian Laval est un monument d’érudition, érigé pour soutenir un propos normatif sur l’exigence de démocratie radicale et faire ainsi revivre la tradition du socialisme libertaire et du communisme des conseils. Le lecteur qui s’attendrait à y trouver une description sociologique des formes juridiques et sociales alternatives à la propriété privée exclusive ressortira en revanche un peu frustré de la lecture de ces presque six cents pages.

NB : Merci à Pierre Crétois et Benjamin Coriat pour leurs remarques sur une version antérieure de ce texte.

Pour citer cet article : Sébastien Broca, « Le commun et les communs », La Vie des idées , 21 novembre 2014. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/Le-commun-et-les-communs.html

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#PLAN

Après Empire et Multitude, Michael Hardt et Antonio Negri poursuivent dans Commonwealth leur critique radicale, où l’inspiration de Marx se fait plus sensible que jamais, de notre modernité économique.

Recensé : Michael Hardt et Toni Negri, Commonwealth, Belknap Press of Harvard University Press, 2010. 448 p., $35.

Les lecteurs d’Empire et de Multitude [1] retrouveront dans le dernier ouvrage de Michael Hardt et d’Antonio Negri le style et les thèmes qui leur sont familiers. Alliant puissance spéculative, audace dans le diagnostic sociologique et fermeté révolutionnaire, les deux auteurs continuent à préciser et à enrichir cette « vision du monde » philosophico-politique si originale et si séduisante qui, ces dernières années, leur a attiré tant de sympathie dans les milieux les plus divers. Il y a cependant du neuf dans Commonwealth. Les deux premiers livres de la trilogie – excluons Global, qui relève un peu plus de l’écrit de circonstance [2] – s’étaient élaborés à la fois à l’ombre d’un impérialisme états-unien radicalisé à la suite du 11 septembre 2001, sous l’emprise des délires guerriers du néoconservatisme triomphant à l’époque de G. W. Bush, et d’un altermondialisme dynamique, mais toujours en quête d’une vision synthétique, autant que d’une pratique efficace. Cependant, l’essoufflement du mouvement altermondialiste (qui n’est peut-être que la conséquence la plus apparente de son démembrement inévitable, voire de ses succès partiels), l’ampleur des transformations géopolitiques récentes et le changement de l’air du temps idéologique dans une partie de la gauche intellectuelle (en l’occurrence, le passage d’une problématique altermondialiste à un réinvestissement du « communisme », chez Zizek et Badiou notamment [3]) ont transformé la conjoncture. Celle-ci se caractérise désormais par le retour sur le devant de la scène d’interrogations économiques (le travail, la pauvreté, les crises, le capitalisme et son éventuel dépassement) longtemps refoulées ou ignorées. Tout se passe même comme si, en partie par hasard et en partie sous la pression des tendances et des faits historiques eux-mêmes, une sorte de cycle post-marxiste – pendant lequel a pu s’exprimer à loisir la lassitude devant les ancrages intuitifs du marxisme, tels que la centralité du travail et des rapports de classe, l’aliénation et l’exploitation, la critique des contradictions du capitalisme et la misère – était en train de s’achever, aboutissant non pas à un oubli des idées et des problèmes relevant des rapports de genre, de race, relevant encore de l’identité et de la reconnaissance… – mais à leur remise en perspective. Apparemment, il ne faut plus craindre le reproche traditionnel d’économicisme. Le point de départ de Commonwealth, ce sera donc la pauvreté et la misère (plutôt que la guerre ou la perte de sens, comme dans les deux ouvrages antérieurs) ; de même, l’interlocuteur principal du livre, ce sera Marx (plutôt que Foucault ou Deleuze). Très clairement, la philosophie sociale des auteurs trouve désormais son centre de gravité dans une critique du capitalisme contemporain d’inspiration communiste. Sur le plan conceptuel, l’apport essentiel de cet écrit consiste d’ailleurs dans une réélaboration inventive des catégories marxiennes, y compris parmi les plus techniques (capital constant et capital variable, composition organique du capital, exploitation et subsomption réelle du travail, etc.), le reste relevant d’une sorte de réorchestration, certes souvent brillante, de mélodies que quiconque a feuilleté Multitude a déjà dans l’oreille.

Le cœur des intuitions économiques de l’ouvrage de Hardt et Negri est assez simple à résumer, et sa valeur tient surtout à la manière dont ils en tirent des conséquences ramifiées et l’enchâssent dans un réseau d’hypothèses et d’inférences aussi riches que suggestives. L’idée générale est que l’univers économique actuel (la production de richesses) a cessé de s’organiser autour de la fabrication industrielle d’objets de consommation manipulables, selon un modèle que la théorie économique, Marx compris, a finalement absolutisé. Désormais, le travail exprime et enrichit le tout de la vie (Hardt et Negri disent qu’il est « biopolitique »). Il plonge ses racines dans la personnalité (il est créatif et expressif), correspondant à l’augmentation d’une intelligence collective en éveil, en progrès continu, stimulée par la communication et l’échange, s’extériorisant sous la forme de la production d’idées et de représentations (dont dépend d’ailleurs maintenant la fabrication de choses). Au lieu de soustraire le travailleur à la sociabilité pour le diriger vers la matière morte, selon l’imagerie classique systématisée par Arendt dans Human Condition [4], il l’installe dans une intersubjectivité vive, ce que traduit empiriquement l’importance actuelle des emplois voués aux relations humaines de soin, d’entretien et d’éducation. Il ne s’agit pas là d’une simple interprétation philosophique, puisque, ajoutent Hardt et Negri, c’est dans ces domaines (le travail dit immatériel) que les profits se font et que les secteurs les plus dynamiques économiquement assurent la croissance des richesses dans le cadre de la mondialisation actuelle. Cependant, la critique sociale commence au moment où l’on constate que les produits de ce nouveau travail sont accaparés privativement, freinant l’expansion du « commun » dont il provient. La circulation des idées est bridée (par l’intermédiaire d’un droit de la propriété intellectuelle autoritaire et territorialisant), le dynamisme des rencontres stimulantes subit des coups d’arrêt au moment où l’on entend les contrôler, les ressources se voient limitées par les stratégies captatrices des entreprises et des États. C’est cette critique de l’appropriation (différente dans son principe de la critique marxienne de l’extorsion de la survaleur même si elle la rejoint) qui peut permettre de fédérer une approche différenciée de la période contemporaine tout en montrant la nécessité de son dépassement par le communisme, au sens d’une organisation sociale qui libérerait pleinement la puissance du commun.

Une évaluation circonstanciée de la problématique commandée par ces idées étant difficile à proposer en quelques paragraphes, on se contentera de poser une séries de questions qui seront regroupées autour de trois thèmes-clé.

1. La production

Sociologiquement, il faut bien d’abord se demander si l’exaltation philosophique de la « production du commun », nom de code philosophique pour le « travail immatériel », laquelle est censée pouvoir mettre en mouvement le schème productif pour l’analyse des activités humaines, singulièrement celles qui sont caractéristiques du temps présent, ne court-circuite pas des détours analytiques qui restent encore à faire. Quoi de commun, en effet, alors que le motif immatérialiste nous oblige à les rassembler, entre le trader de Wall Street (ou le créateur de logiciel de la Silicone Valley) et l’immigrée hispanique vouée au caring probablement sous-payé des enfants de celui-ci, pourrait-on demander ? Et qu’y a-t-il de si original, voudrait-on peut-être enchaîner, dans les phénomènes économiques les plus spectaculaires de la période récente (à commencer par la croissance chinoise), alors qu’ils semblent reposer sur des mécanismes relativement classiques d’industrialisation « matérielle » et d’exportation de produits manufacturés ? Derrière ces difficultés empiriques, on trouve peut-être un problème plus profond. Car en fait, si l’on reconstitue hypothétiquement un ordre des raisons sous-jacent aux analyses de l’ouvrage, on s’aperçoit que Hardt et Negri commencent (1) par appeler « production » toute activité digne de ce nom avant (2) de se saisir de certaines transformations (sans doute incontestables) du monde du travail pour (3) en conclure que ce qui n’existait qu’en soi est en train de devenir pour soi : la société, loin d’être un donné inerte est une substance qui s’autodéveloppe spontanément à partir de soi-même (4), d’une façon qui (5) se conforme très aisément au principe d’une ontologie (spinoziste) de l’immanence créative, de l’être comme activité et puissance d’affirmation et (6) qui, en fait, une fois le Dieu du début de l’Éthique écarté, fournit même aujourd’hui le point de départ le plus naturel d’une telle ontologie. Il n’est pas dit qu’une telle argumentation, reposant sur une cascade de décisions lourdes conceptuellement, si impressionnante et même prometteuse qu’elle apparaisse, soit de nature à permettre une appréhension différenciée des faits économiques contemporains. Ceux-ci restent avant tout une surface de projection pour des options philosophiques aussi hardies que discutables.

Car Commonwealth ne recule pas devant le projet de fonder ensemble la critique et la politique sur une détermination de l’être de l’étant, et c’est la catégorie de production qui leur permet de le mettre en œuvre. À la limite donc, tout est production et tout est social, au sens inévitablement circulaire de ce qui possède le statut d’un agir commun appelé à enrichir de nouvelles modalités, supérieures, de l’agir commun.

Il s’ensuit une série de désinvestissements remarquables. Par exemple, ici, ni l’individu ni l’intersubjectivité ne forment des modalités du réel dignes d’être prises en compte ou significatives du point de vue d’une théorie sociale critique. La nature fait également les frais de cette inflation du productif. À l’exemple de Spinoza, les auteurs appellent « nature » non pas une partie de la réalité (celle qui serait la moins déterminée par l’ingéniosité humaine et que cette dernière trouverait devant soi comme sa présupposition donnée), mais le tout de la réalité en tant qu’on lui prête une puissance de déploiement spontanée. En franchissant un cap supplémentaire, on parvient même à l’idée que « la nature n’est en fait qu’un autre nom pour le commun » (p. 171). Que l’on se place au point de vue d’une sociologie des rapports pratiques à l’environnement ou du point de vue d’une épistémologie raisonnablement relativiste, il apparaît en effet que les résultats de l’activité humaine, d’une part, et le « donné », d’autre part, s’entrelacent si intimement qu’il devient impossible de les distinguer de façon tranchante. Le schème du travail, relayant le monisme spinoziste, permet ainsi de couper court aux tergiversations : le monde (y compris dans celles de ses composantes que nous sommes tentés de qualifier de « naturelles »), tout comme nous-mêmes, sommes toujours déjà pris dans le cercle de la production inventive et collective dont « nature » et « société » ne forment que des moments isolés par abstraction. Tout cela ne manque pas d’allure, philosophiquement parlant. Mais la question reste posée de savoir si un écologisme quelque peu articulé (ne serait-ce que sous la forme d’une préoccupation minimale pour le « développement durable »), en tant qu’inévitablement orienté en direction de la préservation d’un environnement existant, peut trouver son compte dans une telle élaboration. Il lui faudra bien, ouvertement ou en catimini, une ontologie qui ménage une place à ce qui vient avant le travail humain. Voilà qui symbolise sans doute la difficulté du parti-pris néoproductiviste, si immatérialisé soit-il. Qu’en est-il, en résumé, de la toute-puissance du schème de la production ?

2. La critique du capitalisme

Ce qu’il y a sans doute de plus étonnant dans leur livre, c’est le sérieux avec lequel Hardt et Negri prennent au pied de la lettre le mot d’ordre de la « critique immanente ». Par rapport à maint discours radicaux d’aujourd’hui, ce qu’ils disent du capitalisme (dont on lit souvent désormais de plus en plus, même en dehors de l’extrême gauche, qu’il est la cause de folies et de malheurs infinis pour l’humanité) apparaît singulièrement prudent et mesuré. Même les dérives du système financier, cible facile depuis 2008, trouvent en quelque sorte grâce à leurs yeux : elles sanctionneraient seulement une universalisation précipitée, une interconnexion manquée, car trop abstraite, de l’ensemble des flux productifs (p. 156-158).

Il faut chercher le principe d’une telle orientation inattendue dans le fait que la critique du capitalisme se ramène d’après Hardt et Negri à la mise en cause des obstacles qu’il rencontre à sa propre expansion, laquelle constitue le point de départ quasi vitaliste (au sens restreint où la croissance de la vie se résout dans celle des forces productives) du raisonnement. En l’adoptant, les auteurs de Commonwealth sont conduits à traduire dans leur langage spinoziste une version crue du productivisme marxien, celui pour lequel ce qu’il y a de plus grave à dire contre le capitalisme est qu’il contient les forces productives dans des limites trop étroites (une idée qui, bien heureusement, ne représente que l’un des aspects du marxisme historique). Ainsi, le passage au communisme suppose non pas la réinvention de régulations (dans le style d’ATTAC) ou la promotion d’institutions économiques nouvelles (une position actuellement défendue par la social-démocratie associationniste), mais la libération des forces productives existantes qui, d’elles-mêmes, s’assumant elles-mêmes, se soustrayant au pseudo-soutien que leur offre le capital tel qu’il existe aujourd’hui (en fait une force de contrainte et de parasitage) sont censées pouvoir favoriser l’avènement de la société désirable. Dans cette perspective, « le capital » devient le symbole d’une appropriation privée illégitime visant ce qui est a été originellement produit en commun et pour le commun. Cette idée, située au cœur de l’économie de Commonwealth, témoigne du fait qu’il y a une manière résolue chez Hardt et Negri d’innocenter le travail existant (le contenu du travail, les conditions de travail, son organisation) : ici, les choses sont en ordre, au pire indifférentes. En tout cas, rien n’est retenu chez eux des thèmes désormais familiers d’une critique psychosociologique du travail qui, de Sennett à Dejours et Renault en passant par Clot et même Boltanski [5], alimente pourtant décisivement la théorie sociale contemporaine. Certes, Commonwealth place au centre de son argumentation une théorie de l’exploitation (p. 137-142). Mais alors que chez Marx, celle-ci s’identifiait à un mécanisme global de dépossession réelle et d’ex-propriation par lequel la puissance pratique du sujet se trouvait à la fois assujettie à et instrumentalisée par un principe objectif mû par l’impératif de sa propre croissance irrationnelle, dans Commonwealth, « exploitation » n’est plus synonyme que de « captation illégitime des produits du travail a posteriori ». Il n’est donc plus vraiment question de cette violence structurelle, de cet embrigadement dans le Système, que Le Capital tentait de repérer derrière l’injustice distributive mesurable du salariat. Hardt et Negri critiquent non pas l’autonomie aliénante du capitalisme comme « système » (inhumain, anonyme, poussé à l’autoreproduction élargie constante, délié de la volonté et de l’intelligence etc.), mais cet aspect bien particulier du capitalisme qu’est la privatisation, c’est-à-dire en fait la sous-utilisation, des richesses produites en commun, un « vol » qui est d’ailleurs aussi censé expliquer la misère des exclus. La critique marxienne de Proudhon, non sans une hargne excessive, s’était autrefois inquiétée de la facilité avec laquelle une telle approche quasi morale innocente le capitalisme, en même temps qu’elle passe à côté de ses aspects pathologiques les plus marquants, et cette inquiétude se retrouvera peut-être chez les lecteurs de Commonwealth.

Innocenté, le capitalisme l’est en tout cas chez Hardt et Negri par rapport à toute mise en cause de type éthico-culturel, celle qui s’en prendrait à la civilisation bourgeoise, et pas seulement aux rapports sociaux qui lui sont sous-jacents. C’est ici que se fait sentir la proximité de leur propos avec le « postmodernisme » – au sens de la valorisation de l’expérimentation audacieuse contre les acquis, de l’enthousiasme face à l’échange et à la communication qui dissolvent les routines et inquiètent les formes de vie stabilisées. Car il ne saurait être question dans Commonwealth d’une critique du fétichisme de la marchandise, de l’industrie culturelle ou du consumérisme effréné : tout cela relèverait au mieux d’une cécité devant les transformations structurelles de notre monde, devant les progrès immenses dont l’évolution du travail est solidaire. On semble même nous demander de nous extasier a priori devant la créativité des publicitaires et des communicants, devant l’ingéniosité des industriels de la mode et des stratèges de la culture de masse ou des médias (p. 148) : n’est-ce pas là que la production libérée de la pesanteur de l’objet brut, la production enrichie par l’imagination et par l’intelligence collectives en mouvement, se fait la plus manifeste ? Tant pis si l’idée d’une alliance objective de tous les travailleurs de l’immatériel, qui inclurait jusqu’aux perdants de la mondialisation (surtout les pauvres, dont on était pourtant parti) perd un peu en crédibilité…

On voit la question que suscite une telle conclusion : elle consisterait à se demander si une critique du capitalisme contemporain ainsi orientée (critique de la captation, du contrôle et du privatisme), peut faire l’affaire. Peut-elle vraiment réclamer, comme le prétendent Hardt et Negri, l’héritage de la compréhension marxienne de la modernité ou même plus simplement d’une critique économique convaincante et suffisamment large d’un point de vue empirique ?

3. Philosophie de la misère

Commonwealth commence par le fait de la pauvreté et de la misère. Visiblement, nous ne sommes plus à l’âge des approches culturalistes et identitaristes qui ont si profondément marqué (souvent de façon positive, d’ailleurs) la théorie sociale pendant ce dernier quart de siècle. En cherchant à situer ce choix, on arrive à l’idée que l’on peut distinguer trois types de conceptions philosophiques permettant de penser les conditions de vie décentes et l’obligation sociale de justice qui est faite de les assurer pour tous. 1) Une conception normative de l’existence humaine. Par exemple, dans les Manuscrits de 1844, Marx défend l’idée selon laquelle la pauvreté économique, en tant qu’associée à des conditions de vie et de travail humiliantes et exténuantes, et dans la mesure où elle se rattache profondément à une pauvreté existentielle, contredit immédiatement une exigence inhérente à la vie humaine (celle d’une vie riche, émancipée, épanouie, etc.). Il ne semble d’ailleurs pas avoir fondamentalement varié de point de vue au cours de sa trajectoire théorique, y compris dans Le Capital. 2) Un individualisme ontologique. Ici, les personnes sont conçues à partir des désirs et des projets de vie qui sont supposés leur être propres et les définir ; l’existence de minima sociaux préservant chacun de la misère fait alors partie de l’ensemble des conditions de possibilité pour la réalisation de ces désirs et de ces projets. Avec des nuances importantes, Rawls et Sen peuvent être vus comme les tenants les plus éloquents d’une telle vision qui relève du libéralisme de gauche. 3) Un intersubjectivisme participationniste. Ici, les conditions de vie décentes, non-misérables, sont considérées comme faisant partie des supports empiriques d’une délibération digne de ce nom. Présupposé dans ces approches, l’argument trivial selon lequel on n’est pas prêt à bien délibérer lorsque l’on est dans le besoin suffit à la fois à emporter la conviction et à orienter la discussion. L’idéal d’une participation démocratique inclusive et authentique y forme donc le point de vue à partir duquel les situations socioéconomiques concrètes se trouvent évaluées. Dans le champ contemporain, Habermas a fourni une légitimation influente de ce genre d’approches d’aspect plus républicaniste [6].

Il est clair que Hardt et Negri s’y rattachent aussi de quelque manière, bien que chez eux, le moment intersubjectiviste, qui est bien réel (la productivité de la rencontre, la fécondité de l’interaction et de l’échange, le social comme produit de la dynamique d’un agir partagé…), soit englobé dans une approche plutôt centrée sur l’autodéveloppement immanent d’un « commun » quasi substantialisé, au sens de la substance unique de Spinoza à l’intérieur de laquelle se déploie sans contradictions le dynamisme des modes finis. Si la réflexion philosophique a accès à la différence entre pauvreté et aisance, entre misère et satisfaction des besoins élémentaires, etc., c’est donc, à l’encontre de ce qui se passe chez Marx ou chez Sen, d’une façon médiate chez eux puisque la survie n’est intéressante que dans la mesure où elle est présupposée dans la production biopolitique. D’où un passage surprenant du livre (p. 308-310) où Hardt et Negri semblent faire en quelque sorte de l’accès aux réseaux d’échange de savoir le cœur d’un réformisme révolutionnaire, la couverture des besoins vitaux (ainsi que les conditions de travail tolérables) descendant au niveau d’une infrastructure qui relèverait de la nécessité vitale dénuée de signification profonde, qui donc resterait dénuée de cette espèce de puissance émancipatrice virtuelle que Marx y percevait, au sens où la vie libérée du besoin (disposant de « temps libre » dit le livre III du Capital) se fait d’elle-même, pensait-il, exploratrice, communicationnelle et généreuse. Cette stratégie, bien qu’elle ne soit évidemment pas absurde, s’avère difficile à défendre. En effet, l’argumentation libérale (qui avec Sen a été très loin dans la prise en compte des dépossessions existentielles dont la misère est solidaire) ne comporte-elle pas un moment de vérité qu’elle se révèle incapable d’intégrer ? La connexion à Internet est-elle vraiment plus significative philosophiquement que l’accès à l’eau potable ? Est-ce que l’altermondialisme et le néomarxisme n’impliquent pas, d’une façon qui, elle aussi, semble difficile à négliger, de prendre au sérieux pour eux-mêmes, avec la philosophie qui leur est inhérente, l’aliénation de la misère économique, la détresse de l’insatisfaction des besoins, l’abaissement dont sont porteuses les atteintes aux tendances et aux exigences du corps et de la vie ?

En résumé, Commonwealth fait partie, avec une place de choix en raison de son ampleur, des ouvrages contemporains qui nous incitent à penser que la théorie sociale, y compris la plus philosophique, peut désormais difficilement éviter de s’engager sur le terrain économique (ne serait-ce qu’en interprétant la mondialisation, le néolibéralisme, le capitalisme etc.). Les difficultés de la position défendue par Hardt et Negri forment la contrepartie de leur façon nette et décidée de répondre à cette exigence, et c’est pour cela que, sûrement, elle jouera à juste titre un rôle important dans la discussion contemporaine. Ne serait-ce que parce que, en ce qu’elle a de plus intéressante pour nous, l’impulsion marxienne a plus de chance de survivre dans une tentative sincère pour concevoir les transformations du travail et de l’exploitation que dans une quelconque spéculation déliée sur l’essence du Communisme comme Exigence pure.

Pour citer cet article : Stéphane Haber, « La puissance du commun », La Vie des idées , 31 mars 2010. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/La-puissance-du-commun.html

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par Stéphane Haber , le 31 mars 2010

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    • Notion de bien commun d’après un article de Wikipédia

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Le bien commun est une notion théologique, philosophique et politique qui désigne l’idée d’un bien partagé par les membres d’une même communauté, au sens spirituel et moral du mot « bien » aussi bien qu’au sens matériel et pratique (les biens).

Si une réflexion philosophique sur ce qui nous constitue en tant que communauté s’est amorcée au moins dès Platon, le concept de bien commun est présent dans la théologie chrétienne à partir de Thomas d’Aquin, au xiiie siècle, où il désigne l’inclination naturelle de la Création dans son ensemble (dont la communauté humaine) vers le Bien qui est Dieu1. Dans une perspective chrétienne, la recherche du bien commun est alors le fondement de toute organisation sociale et politique2.

Dans le langage courant, la notion de bien commun est souvent employée dans un sens moins spirituel, sans référence à un dieu créateur, mais correspond toujours à l’idée d’une orientation partagée par la communauté humaine vers un bonheur ou un perfectionnement collectif. Utilisé en philosophie, en droit, en politique, en économie et en sociologie, cette notion est souvent utilisée pour les questions relatives à la propriété de certaines ressources et désigne la relation entre l’accès à des ressources équitablement partagées et des intérêts qui soudent les membres d’une communauté et contribuent à son existence. Pour le politologue et économiste italien Riccardo Petrella, le bien commun est ce qui fait vivre les sociétés 3. Selon l’économiste français Jean-Marie Harribey (2011)4, cette notion (qui met aussi en jeu celle de propriété) serait notamment liée à la prise de conscience progressive de l’existence d’un patrimoine commun de l’humanité.

Sommaire

Ce concept semble intuitivement facile à comprendre, mais il s’avère difficile à définir et parfois à traduire (ainsi l’anglais ne distingue pas facilement le « collectif » du « public », et le mot « commun » est très polysémique en français). On peut néanmoins opérer les distinctions suivantes : l’adjectif « commun » désigne une réalité partagée par tous, indépendamment d’une organisation sociale donnée, alors que « public » désigne une réalité qui dépend d’un pouvoir politique, d’un État. Par « commun » on suppose aussi l’idée d’un lien entre les membres du groupe concerné, qui fait alors communauté, tandis que « collectif » suppose simplement que plusieurs personnes sont impliquées sans forcément partager quoi que ce soit.

Au singulier, on peut donner à l’expression « bien commun » au moins deux définitions, selon qu’on se place dans une perspectie chrétienne héritière de la philosophie aristotélicienne et thomiste, ou non.

Dans une perspective chrétienne, inspirée par Saint Thomas d’Aquin, le bien suprême, qu’est Dieu, est le bien commun, dont dépend le bien de tous les êtres5. » En ce sens, le bien commun est d’abord une réalité spirituelle avant d’être un principe politique, et se distingue donc de la somme des intérêts particuliers mais aussi de l’intérêt général (qui est défini par une politique et par l’exercice de la raison humaine), puisque le bien commun, c’est le bien de tous les êtres en tant qu’ils sont appelés par Dieu à la perfection (on parle aussi de sainteté, pour l’homme).

Dans le langage courant, sans référence à l’existence d’un dieu créateur, l’expression est employé dans un sens plus vague et se rapproche de l’intérêt général tel qu’il est défini chez Rousseau, c’est-à-dire l’intérêt partagé par toute la communauté, en tant que ses membres dépendent les uns des autres (et non pas la somme des intérêts particuliers) : c’est le bien de tous de façon indivisible, qui peut impliquer de passer outre l’intérêt particulier d’un individu et d’un groupe, pour servir le plus grand nombre.

De façon générale, quel que soit le sens qu’on lui donne, le bien commun au singulier a une valeur plus morale (principe politique) que matérielle et ne se confond pas avec les biens communs, qui posent la question plus spécifique de la propriété. Mais les deux notions sont liées. L’Église catholique parle notamment de la destination universelle des biens (c’est-à-dire le principe selon lequel la propriété n’est légitime qu’en tant qu’elle sert un intérêt plus large que celui d’un individu), comme principe clé pour servir le bien commun.

Au pluriel, les biens communs désignent des ressources matérielles ou non, qui sont ou devraient être partagées par tous (l’information, par exemple). La définition semble plus ou moins précise ou transversale selon les auteurs et utilisateurs, mais elle est généralement articulée à une réflexion sur l’ordre social ; le contrat social ; l’autorité et sa légitimité6 ; la chose publique (res publica) ; l’État démocratique comme garant du bien public ou encore de la sécurité foncière7, du droit et de l’accès réel à la santé et à la justice8 ; le patrimoine9 (ou les patrimoines10) (avec ou sans notion de propriété) ; l’environnement et la santé environnementale ; le « plein emploi de qualité »11 et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ; la biodiversité et le bon état écologique, la citoyenneté12 puis l’écocitoyenneté, la solidarité et les droits de l’homme13 ou encore la vie vertueuse. Avec le développement des NTIC, l’information elle-même est parfois considérée comme bien commun14. L’eau est souvent présentée comme exemple de bien commun de l’humanité15.

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Dans l’histoire de la philosophie : ’res publica’ et ’bonus communis’

De Platon à Aristote

Platon introduit dans la République l’idée que les gardiens de la cité idéale ne possèdent rien en propre, hormis les objets de première nécessité, mais partagent l’habitat, les possessions matérielles et les repas, reçoivent leur nourriture des autres et ne sont pas autorisés à acquérir de l’or16. L’éducation des enfants et des jeunes, la procréation et la propriété des femmes appartiennent à l’ensemble des citoyens. Le bien commun définit un mode de propriété conçu pour assurer l’harmonie collective.

Aristote s’attaque directement à Platon, arguant que la communauté des biens génère plus de différends que l’appropriation privée17. Affirmant que la cité implique la diversité de ses membres, il élargit la notion de bien commun à la recherche de l’intérêt général ou encore de la vie vertueuse18. Le rapport du souverain avec le bien commun départage la nature despotique, oligarchique ou démocratique du régime.

Un droit de propriété romain

Le droit romain apporte à la notion une portée juridique. Les Romains distinguent deux catégories majeures du droit : les personnes et les choses (res). Un bien se définit comme une chose appropriable. L’empereur Justinien Ier le divise en quatre catégories dans les Institutes : les choses sacrées, propriété des dieux ; les choses publiques, qui appartiennent à l’État ou à la cité ; les choses communes19, comme la mer ; les choses privées, propriété des personnes, qui sont précisément organisées par le droit privé. La théorie du bien commun ne s’accompagne alors plus de préoccupations morales ou politiques.

La théorie classique du droit (Jean Domat, XVIIe) distinguera outre la chose publique (res publica) : la chose qui appartient à tous et ne peut appartenir à personne en particulier, ou res communis, la chose commune ; et la chose qui n’appartient à personne en particulier, mais pourrait appartenir à quelqu’un, ou res nullius = chose de personne. Soit par exemple : la mer, chose commune, et les poissons, chose de personne.

De l’aristotélisme au thomisme

Albert le Grand (XIIIe siècle), dans son deuxième commentaire de l’Éthique à Nicomaque , discerne deux significations du bien commun, l’une portée sur la perfection morale, l’autre sur la sécurité matérielle, la première étant supérieure à la seconde.

Alain Giffard et d’autres attribuent à Thomas d’Aquin et au thomisme20 l’une des premières références à ce terme, bonus communis, comme bien (au sens matériel) commun21. Thomas d’Aquin affine en effet l’idée d’Albert le Grand dans son propre commentaire en incluant l’idée de participation : c’est en prenant part au bien commun que l’individu fait preuve de bonté. Le bien commun politique vise l’autarcie en vue du bien commun universel qui consiste en l’honnestas, le salut éternel de chacun18.

Le bien commun dans la pensée catholique

L’Église catholique définit le bien commun comme l’« ensemble des conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres d’atteindre leur perfection d’une façon plus totale et plus aisée22 ». C’est le principe qui doit guider l’action sociale et politique du catholique23. La pensée sociale de l’Église reprend en cela le cadre de pensée de saint Thomas d’Aquin : chez Saint Thomas comme chez Aristote, le Bien est intrinsèque à l’être, il est une sorte de programme de l’être, il est ce que nous désirons naturellement (par exemple, tout être désire être, donc l’être est bon en soi ; à l’inverse on définit le mal comme une réduction de l’être24). La forme suprême du Bien est Dieu. Quand Thomas d’Aquin parle de « bien commun » (bonus communis), il désigne donc Dieu en tant qu’il attire la Création à lui, aussi bien les hommes que les autres créatures qui participent ainsi d’un mouvement commun.

Dès lors, le bien commun d’une société ne consiste donc pas simplement dans une répartition équitable des richesses, mais aussi dans une vie sociale harmonieuse, guidée par l’amour du prochain et orientée vers Dieu. Il concerne d’ailleurs toute la Création et pas seulement la communauté humaine. Dans cette acception, tout exercice d’une responsabilité politique doit donc servir le bien commun mais la notion de bien commun est plus large que la vie politique. Il concerne aussi la vie quotidienne de chaque personne et suppose de réaliser le bien des autres créatures comme le sien propre.

Le Compendium de la doctrine sociale de l’Église décline les conséquences de ce principe pour l’organisation sociale et politique, à travers les principes de la destination universelle des biens, de l’option préférentielle pour les pauvres, de la subsidiarité et de la solidarité. « Le bien commun ne consiste pas dans la simple somme des biens particuliers de chaque sujet du corps social. Étant à tous et à chacun, il est et demeure commun, car indivisible et parce qu’il n’est possible qu’ensemble de l’atteindre, de l’accroître et de le conserver, notamment en vue de l’avenir25. »

Le bien commun de la société s’articule au bien commun universel, qui implique la Création dans son ensemble, ce qui suppose logiquement le respect de la nature et la défense de l’environnement : « Le bien commun de la société n’est pas une fin en soi ; il n’a de valeur qu’en référence à la poursuite des fins dernières de la personne et au bien commun universel de la création tout entière26. »

Le bien commun en droit

Le « bien commun » est plus ou moins explicitement pris en compte ou défendu par le droit coutumier et/ou certains dispositifs réglementaires classiques (souvent confondu avec l’intérêt public ou l’intérêt général, par opposition aux intérêts particuliers) et s’insère généralement dans un dispositif plus ouvert de négociation locale qui tend aussi depuis plusieurs décennies à devenir global et mondial ; le bien commun et notamment le climat et la biodiversité étaient au centre des attentions du sommet de la Terre de Rio (juin 1992) qui, pour la première fois dans l’histoire de l’Humanité, a rassemblé tous les États au chevet de la planète, pour encourager une gestion plus soutenable et durable de ses ressources, notamment des ressources pas, peu, difficilement, coûteusement ou lentement renouvelables afin, comme le dit le rapport Brundtland (1987), d’accomplir l’objectif de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

Les biens communs : des ressources à partager

Typologie de biens communs

Plusieurs types de biens et/ou de communs peuvent être distingués ; ils sont naturels, matériels ou immatériels et en termes d’utilité peuvent être :

  • des ressources externes à l’Homme et antérieures à l’Humanité, que l’on considère souvent comme en quelque sorte offert à la personne27 et/ou aux sociétés par la Nature (ex air, eau, sol, service écosystémique, aménités telles que la beauté d’un paysage, etc.). Certaines sont encore gratuitement exploitables (l’air par exemple) et d’autres peu à peu appropriées ou privatisées (l’eau, le sol, le sous-sol et les ressources génétiques par exemple) ;
  • des ressources construites par une ou plusieurs générations d’humains (la culture, la musique, l’art, etc.), transmissibles de génération en génération (par ex. diversité des races d’élevage et des variétés cultivées). On appelle ’bien commun’ une ressource qui a une forte dimension patrimoniale et spirituelle, et donc historique, prospective (en tant que patrimoine inaliénable et à transmettre aux générations futures) et parfois territoriale (Cultures locales, terroir...) ; il peut donc être valorisé, protégé ou au contraire menacé selon les modalités d’aménagement du territoire mis en œuvre, et selon la manière dont cet aménagement est évalué et contrôlé.
    Il est selon J.M Harribey dans tous les cas une construction sociale4. David Bollier insiste que le fait « que les communs ne sont pas juste une ressource. C’est une ressource plus une communauté, plus ses protocoles sociaux et ses valeurs pour gérer les ressources partagées. Les communs sont un paradigme socio-économique. C’est un système social pour la coproduction et la co-gouvernance »28.
    Dans le domaine du numérique et des NTIC, le « bien commun réutilisable » est défini comme : « toutes les données qui ne sont pas à caractère sensible ou données personnelles dont la personne a accepté préalablement le partage avec les institutions, ou tout autre acteur » 29.
    L’Internet et plus encore le Web 2.0 semblent avoir ouvert de nouvelles dimensions aux réseaux sociaux, à la culture et au patrimoine immatériel de l’humanité et à la noosphère. Là aussi se négocient des questions d’apparente gratuité, de sécurité, de transparence et d’appropriation ou privatisation de l’information et de l’accès à l’information et aux informations personnelles. On parle de biens communs informationnels pour désigner l’ensemble de ces ressources qui font ou devraient faire l’objet d’une gestion partagée.

Une approche essentialiste confère au bien commun une valeur intrinsèque et par défaut, alors que des approches utilitaristes lui donnent une valeur qui pourraient selon les utilitaristes être chiffrée et étalonnée à l’aune de son utilité pour la société, l’industrie, l’économie.. Ces deux approches peuvent parfois se combiner.

Théories économiques : biens collectifs et biens communs

De nombreux économistes se sont intéressés à ce concept. L’Américain Paul Samuelson définit en 1954 le « bien collectif » par deux critères :

  • critère de non-exclusion : on ne peut exclure personne de son usage ;
  • critère de non-rivalité : l’usage par un individu n’empêche pas un même usage ou un autre usage par un autre.
    Deux exemples souvent cités sont le phare ou l’éclairage public4. Certains auteurs ajoutent que le vrai bien commun est obligatoirement consommé (par ex. l’air) ou qu’on n’y échappe pas (« on est obligé de « consommer » des avions de chasse »4) et qu’il n’est plus commun quand il est si utilisé qu’il y a un effet d’encombrement (la route quand elle devient sursaturée de voitures)4.

En 1968, le socio-biologiste Garrett Hardin postule qu’un accès libre au bien collectif conduit inévitablement à une « tragédie des communs », sauf si (selon lui) un système en régule la consommation ou l’exploitation par un contrôle de la natalité et de la démographie, la nationalisation de ces biens ou leur privatisation. Cette théorie a selon Harribey (2011) trouvé un vif soutien dans le monde économique et financier qui entamait alors « un grand mouvement de dérégulation et de déréglementation de l’économie mondiale » en cherchant à justifier un recul de l’intervention publique ou du contrôle de l’économie par les États4. Ce modèle, qui a conduit à la surexploitation de nombreuses ressources naturelles et à l’aggravation du dérèglement climatique et à une croissance des inégalités, sera ensuite dénoncé par l’économiste et politologue américaine Elinor Ostrom qui propose une théorie alternative à la fois au tout-marché et au tout-État, au profit de l’action collective et d’une gestion plus collaborative et négociée des biens communs et des biens publics (matériels ou immatériels). Elle inscrit ce courant dans une « nouvelle économie institutionnelle »30, notamment précisée en 1990 dans son livre « Gouvernance des biens communs »31. Selon E. Ostrom, ce qui différencie le commun et le collectif et/ou public aurait son origine dans une décision et des choix de type politique et collectifs, quel que soit l’échelon considéré, du local au global.

Le bien commun (hormis l’air) est de moins en moins gratuit ou à coût marginal nul.

Depuis l’apparition du brevet et de la protection des droits d’auteurs (dont la durée dans le temps tend à s’allonger), certains « biens » tels que les inventions brevetables et les « œuvres originales de l’esprit » ne deviennent publics ou « communs » qu’après un certain temps. Cependant un libre accès aux connaissances (non-rivalité) produirait des externalités positives puisque « plus de gens savent, plus la connaissance progresse »4.

Aspects moraux et éthiques

Des questions morales et éthiques nouvelles se posent et sont en débat en raison des effets possibles des progrès techniques des biotechnologies (de la transgenèse en particulier), dont sur les génomes humains, animaux, végétaux, microbiens, viraux ou fongiques (« bien privé ou bien commun ? »32).

Lire l’article complet avec Notes et références sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bien_commun

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    • Biens communs (pluriel) d’après un article de Wikipédia

      Page d’aide sur l’homonymiePour les articles homonymes, voir Bien commun (homonymie).

Les biens communs correspondent en économie à l’ensemble des ressources, matérielles ou non, qui sont rivales et non-exclusives. Traiter un bien commun comme un bien privé conduit à sa destruction, comme l’a souligné Garrett Hardin1. Dès lors se pose la question de sa régulation.

En politique économique, on oppose souvent le bien public, assuré par l’État, au bien privé, réglé par le marché. Les frontières entre l’un et l’autre sont mouvantes. Le bien commun a connu un regain d’intérêt de la part de courants qui tentent de trouver une troisième voie entre marché et État.

En sociologie, les biens communs, ou communs, correspondent à une gestion collective de biens matériels ou immatériels.

Le droit des communs est resté longtemps ignoré. Il s’agit essentiellement d’un droit coutumier. Selon David Bollier il remonte au moins à l’Égypte ancienne et à l’empire romain. Il est très présent dans l’Europe du Moyen Âge2.

Le bien commun est défini comme relevant d’une appropriation, d’un usage et d’une exploitation collectifs. Renvoyant à une gouvernance communautaire, les biens communs correspondent à des objets aussi divers que les rivières, le savoir ou le logiciel libre. Ils supposent ainsi qu’un ensemble d’acteurs s’accorde sur les conditions d’accès à la ressource, en organise la maintenance et la préserve.

Les biens communs se distinguent d’un bien public caractérisé par sa non-rivalité et d’un bien privé individuel. Ils cristallisent de nombreux enjeux juridiques, politiques, intellectuels et économiques dans la mesure où ils proposent une alternative au modèle marchand et génèrent de nouveaux espaces de diffusion de la connaissance3.

Sommaire

Au Moyen Âge, dans le cadre du régime féodal, les biens banaux (ou biens communaux) sont des biens gérés en commun par les occupants du domaine seigneurial. La notion recouvre aussi bien des équipements (ex : le four banal) que des droits d’usage (ex. : le droit de pacage sur les terrains banaux). La Grande Charte, accompagnée de la Charte des Forêts, signée par le roi anglais Jean sans Terre en 1215, assure ainsi un accès partagé aux ressources naturelles4. À la fin du Moyen Âge, le domaine d’application de la propriété privée se développe. Les lois légiférant sur l’enclosure des pâturages en Angleterre ou le vol de bois en Prusse participent de cette logique contraire à la communalité des biens5. Depuis la fin du XXe siècle, l’approche des biens communs apparaît comme une voie de sortie à la crise structurelle des sociétés contemporaines, notamment en ce qui concerne la gestion durable des ressources naturelles et le partage des connaissances. Les travaux d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie, ont mis en lumière la façon dont des communautés dans le monde entier s’organisent pour gérer durablement des ressources naturelles, en opposition avec les travaux de Garrett Hardin6. La limite de ses travaux sont qu’ils ne portent que sur de petites communautés, quelques dizaines de milliers de personnes au maximum. Sollicitées pour faciliter la négociation sur le climat, ses propositions n’ont pas déplacé les lignes dans ce domaine.

Du commun aux enclosures

Le commun féodal

En Angleterre l’existence d’un droit coutumier concernant les forêts est déjà attesté par le Code d’Oxford du roi Knut II de Danemark (995-1035)7. Les forêts appartenaient à leur propriétaire mais faisaient l’objet d’un usage collectif par les commoneurs8. Les droits accordés variaient selon les endroits mais avaient en commun de permettre aux pauvres de pourvoir aux premières nécessités de la vie. Selon les endroits, le bois d’œuvre revenait au seigneur, mais le reste du bois (particulièrement celui tombé au sol) aux commoneurs, l’autorisation était donnée de couper du bois pour réparer sa maison ou fabriquer des charrues et des barrières, le bétail et les cochons pouvaient se nourrir dans la forêt ou dans les herbages9, etc.

La remise en cause du commun

Le concept central de la coutume féodale n’est pas celui de la propriété mais celui d’obligations réciproques10. Ce qui permit aux rois d’Angleterre, à partir du XIe siècle, de s’approprier une partie des forêts de barons pour la chasse ou pour leur usage et leur loisir personnel au détriment des barons et des commoneurs. Les moyens de subsistance des commoneurs furent menacés et des luttes sociales âpres et prolongées en résultèrent11. Par deux fois entre le XIIe siècle et le XIIIe siècle, les barons s’insurgèrent contre la royauté et leurs droits anciens furent rétablis. La Magna Carta et la Charte des Forêts, mettent fin à ces rébellions et explicitent les droits coutumiers. En 1225, la Charte des Forêts accorde les droits traditionnels des commoneurs même sur les terres et les forêts royales12.

Dans la féodalité, la terre relevait de règles juridiques et coutumières. Au XVIIe siècle, avec la montée du capitalisme, l’interdiction de clôturer les terres agricoles inscrite dans la Magna Carta fut contestée au Parlement13. Les riches gentilshommes campagnards et des négociants fortunés multiplièrent les enclosures, la terre clôturée valant deux à trois fois celle qui ne l’était pas. La position du Parlement, opposé aux enclosures, n’empêcha plus leurs pratiques. L’intérêt privé prévalait contre la justice. La violence ou l’intimidation étaient courantes. Les pauvres à qui l’on volait leur part de communaux émigrèrent en ville se transformant en une masse de mendiants et de voleurs. Les villages étaient abandonnés, les villes dévastées. L’ordre social en fut bouleversé14.

La « tragédie des biens communs »

Pour Garrett Hardin un bien commun ne peut qu’être dégradé dans le temps. Il illustre cet axiome dans la notion de « tragédie des biens communs » en prenant l’exemple d’un pâturage ouvert. Il écrit :

« On peut s’attendre à ce que chaque éleveur essaie de mettre le plus de bétail possible sur les terrains communaux. »

À un certain moment le pâturage est saturé. Néanmoins « en tant qu’être rationnel chaque éleveur cherche à maximiser ses gains » et continue à ajouter un animal. Le pâturage est finalement surexploité. Il devient de moins en moins fertile, ce qui entraîne la « ruine de tous »15. Cette incapacité de l’individu à prendre en compte l’intérêt collectif et à collaborer est corroborée en psychologie expérimentale par le jeu du dilemme du prisonnier. Lors d’une conférence, en 1832, William Forster Lloyd était parvenu à la même conclusion en se basant sur un scénario fictif concernant une caisse commune d’argent16.

Les travaux d’Elinor Ostrom

Elinor Ostrom s’est intéressée aux institutions fondées sur la coopération. Elle a vu des terres communales en Éthiopie, des collecteurs de caoutchouc en Amazonie et des pêcheurs aux Philippines17. Ont été particulièrement étudiés les prairies et forêts de haute montagne (Törbel en Suisse, villages de Hirano, Nagaique et Yamanaka au Japon), les systèmes d’irrigation (Valence, Murcie et Orihuela, Alicante en Espagne) et les communautés d’irrigation (Philippines)18. Dans tous ces cas l’utilisation collective et auto-organisée des ressources remonte à plus de 100 ans, voire, pour le plus ancien, à 1 000 ans19.

L’élaboration d’un commun

Selon Ostrom l’élaboration d’un commun durable à long terme concernant une ressource limitée relève toujours d’une même démarche. Les appropriateurs, c’est-à-dire les usagers du bien commun, se trouvent en interdépendance. Ils se connaissent. Prendre leurs décisions de façon indépendante a deux inconvénients. D’une part les résultats obtenus seront inférieurs à ceux qui seraient procurés dans le cadre d’une stratégie coordonnée. D’autre part la ressource elle-même pourrait finalement être détruite. Afin de recueillir des bénéfices conjoints permanents ils décident de s’organiser. Cette construction du commun n’assure pas seulement l’efficacité productive. Elle développe également des comportements différents et des subjectivités nouvelles20. Des normes comportementales et des mécanismes sociaux se mettent en place. Il s’établit un climat de confiance et un sens de la communauté21.

Les règles

Les règles, fixées par les appropriateurs eux-mêmes, limitent leurs actions.

« Elles spécifient, par exemple, combien d’unités de ressources un individu peut s’approprier, quand, où et comment elles peuvent être appropriées ainsi que les contributions en termes de main d’œuvre, de matériel ou d’argent… Les unités de ressource seront (alors) allouées de manière plus prévisible et efficace… et le système de ressource lui-même sera maintenu dans le temps22. »

La reconnaissance institutionnelle

Les appropriateurs sont les seuls habilités à fixer les règles et les sanctions et à les appliquer. Cependant leurs institutions doivent ne pas être remises en cause par les autorités gouvernementales. Une reconnaissance minimale de la légitimité de ces règles doit donc être fournie par les autorités centrales.

Des communs de communs

Les communs peuvent être organisés en différents niveaux imbriqués ce qui implique une organisation plus complexe. Ils peuvent par exemple chevaucher sur plusieurs juridictions publiques locales ou régionales. Ainsi dans le cas de systèmes d’irrigation avec dérivations multiples, chaque dérivation représente en soi un système. Pour garantir une durabilité longue les mêmes règles doivent être appliquées aux différents niveaux. Le consensus est la règle dominante pour prendre des décisions à tous les échelons de l’organisation. Les représentants d’un niveau à un niveau supérieur doivent être choisis non par un vote majoritaire mais par consensus.

L’efficacité

Les communs qui perdurent sur de nombreuses générations doivent leur longévité à un niveau élevé du climat de confiance, aux règles particulières parfaitement adaptées au commun et à la flexibilité de ces règles. Les bonnes règles opérationnelles ne se trouvent pas au premier essai. Plusieurs tentatives sont nécessaires. Cet apprentissage est un processus incrémentiel qui accroît le niveau de confiance et autotransforme les appropriateurs. Les individus internalisent les normes qu’ils émettent avec les autres. Des mécanismes sociaux se mettent en place. Les personnes qui violent les règles risquent un blâme social. Chaque commun a ses règles particulières. Ainsi les communs suisses dans les alpages ont des règles différentes d’un pâturage à l’autre. Les règles évoluent selon la conjoncture. Dans les pâturages elles ne sont pas les mêmes une année de sécheresse ou une année pluvieuse. La spécificité des règles et leur flexibilité expliquent la solidité du commun et sa durabilité.

La réfutation de la « tragédie des biens communs »

Selon Elinor Ostrom et David Bollier, le modèle de Garett Hardin concernant les pâturages surexploités, de même que le dilemme du prisonnier, ne répondent pas à la définition d’un bien commun. Les individus ne communiquent pas entre eux. Ils n’ont pas de relations préalables, ni d’histoire ou de culture partagées. Ils ne nouent pas des liens de confiance, ne partagent pas leurs savoirs et n’ont pas de futur commun. Dans le scénario fictif de Hardin,

« le pâturage n’a pas de vraie délimitation, pas de règles de gestion, pas de sanction pour prévenir la surexploitation et pas de communauté d’usagers définie. Bref, ce n’est pas un commun23. »

Garrett Hardin, comme Lloyd, opère une confusion entre gratuité, libre accès et propriété commune24.

Une expression mal définie

La nature du bien commun

Différentes conceptions portent sur la nature d’un bien commun. Dans le droit romain un bien commun (res communis) serait une chose inappropriable par essence, tels que l’air, l’eau courante, la mer et le rivage de la mer. Cependant un bien réputé inappropriable peut par la suite être approprié, par exemple une autoroute ou un pont. Une ressource au fond des océans est inappropriable jusqu’au jour où la technologie permet de l’approprier. Pour Geneviève Azam25 et pour Dardot et Laval26, un bien commun serait un bien qui ne doit pas être approprié pour des raisons éthiques ou sociétales.

Bien commun et bien public

Un bien commun n’est pas un bien public. En droit romain, les biens publics (res publicae) appartiennent à l’État. En droit américain (Doctrine de la fiducie publique), des biens publics peuvent être mis sous la garde de l’État mais non sous sa propriété27. Pour Elinor Ostrom, un bien commun est un bien géré par les appropriateurs eux-mêmes28.

Bien commun et propriété privée

Un bien commun n’implique pas la suppression de la propriété privée. Des utilisateurs peuvent vouloir créer un bien commun et pour cela, en acquérir les droits de propriété. De même, un bien commun ne s’oppose pas au marché. Le bien commun est seulement soustrait du marché pour être réservé à un usage commun29.

Bien commun : une création

Pour Pierre Dardot et Christian Laval, aucune chose n’est commune par nature. Une chose est rendue commune par des pratiques collectives30. Un bien commun nécessite une gestion et des institutions.

Le renouveau des communs

Le succès contemporain des biens communs s’explique par le nouveau souffle qu’ils apportent à l’opposition au néolibéralisme, leur plasticité et leur capacité à intégrer des initiatives isolées et marginales, comme les monnaies alternatives et les mouvements de droits d’accès aux médicaments génériques. L’essor des réseaux, et en particulier d’Internet, en facilite la gestion et le développement, tout en en créant de nouveaux. Le principe même de la neutralité du net, le refus de discriminer l’accès au réseau, assimile le web à un bien commun31.

Biens communs immatériels

Article détaillé : Biens communs informationnels.

Les biens communs immatériels, également appelés biens communs de la connaissance ou biens communs informationnels, se caractérisent par leur non-rivalité, c’est-à-dire que leur utilisation ne les épuise pas ou n’en prive pas les autres utilisateurs. Au contraire, leur diffusion et leur propagation sont source de création. Selon les distinctions conceptuelles, encore répandues, établies par Paul Samuelson, qui ne traite pas de la question de la gouvernance32, rien ne les distinguerait d’un bien public. Ils s’en différencient néanmoins par une production et une gestion communautaire.

Le logiciel libre ou les données ouvertes sous licence copyleft figurent parmi les « biens communs » informationnels. Mais on peut aussi considérer que la connaissance ou le savoir en général relèvent des biens communs dans la mesure où nul ne peut légitimement s’en emparer pour en priver autrui. Les ressources éducatives libres ou les encyclopédies sous licence creative commons entrecroisent les deux perspectives.

Un nombre croissant d’acteurs (intellectuels, enseignants-chercheurs, acteurs politiques et associatifs) considère qu’il importe de prendre des mesures (sur le plan culturel, juridique et politique) pour préserver les biens communs de la connaissance contre les effets d’une privatisation ou d’une fermeture abusive de l’information.

La question des arbitrages entre propriété et biens communs concerne aussi le maintien de la diversité culturelle. Les possibilités de partage et d’appropriation des produits de la culture par les usagers conditionnent en effet les processus d’identification et de transmission.

Biens communs et mutation sociétale

La généralisation des biens communs tend à élargir la circulation des idées en opposition à l’appropriation privée, générant une situation conflictuelle. Philippe Aigrain affirme ainsi que ce sont deux conceptions du monde qui s’affrontent, l’une reposant sur la coopération et la diversité des acteurs, l’autre reposant sur des multinationales monopolistiques. L’extension du domaine de la brevetabilité à des plantes traditionnelles cultivées depuis longtemps et les résistances qui en découlent illustre cette évolution33.

Une économie collaborative

Dans une interview accordée à Futuribles34, Jeremy Rifkin évalue les conséquences du développement de l’Internet, de la numérisation de l’énergie renouvelable, de la logistique automatisée et numérisée et des interconnexions des objets. Il en déduit une extrême productivité qui aboutira à des coûts marginaux nuls. Le système économique en serait modifié. Une économie collaborative pourra fonctionner par des relations en réseau où les grandes entreprises seront remplacées par des communaux collaboratifs (collaborative commons)35,36.

Un paradigme coopératif

David Bollier souligne que :

« de nombreux scientifiques commencent aujourd’hui à envisager la vie et l’évolution à travers un prisme métaphysique très différent : la vie y est conçue comme un système d’agents coopératifs qui s’efforcent en permanence de nouer des relations significatives et d’échanger des dons. La concurrence existe toujours, certes, mais entremêlée à des formes profondes de coopération37. »

Ce paradigme est celui en œuvre dans les biens communs. Le Système d’intensification du riz est un réseau international de paysans qui s’assistent mutuellement pour sauvegarder les variétés biologiques du riz et améliorer leur rendement38. La Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) à Graz (Autriche) coordonne les immenses collections d’échantillons de tissus humains, de sang, d’urine, etc. de neuf pays européens39.

Biens communs environnementaux

Pour Geneviève Azam40 et Costanza, l’action délétère de l’homme sur la nature et sur ses ressources exige des mesures de sauvegarde. Le capital naturel, les services écosystémiques, les ressources, les capacités de la Terre à absorber les déchets, etc. doivent être considérés comme des biens communs et gérés dans le souci des droits de tous les peuples et des générations futures. Les pays anglo-saxons utilisent couramment la fiducie pour sauvegarder, sans les privatiser, des biens communs environnementaux tels que des terres, des forêts, des aires protégées, des aquifères41. La fiducie pose des conditions strictes à l’usage de ces biens dont elle a acquis la propriété.

Un statut légal

Pour Elinor Ostrom, la gestion d’un bien commun est plus efficace que la gestion par l’État42. Concernant les biens environnementaux l’État n’est pas forcément le mieux placé pour assurer leur sauvegarde. David Bollier estime que l’État devrait considérer les communs comme servant le bien public et comme une alternative pratique à l’État et au marché. Il demande la reconnaissance par l’État d’une gouvernance écologique fondée sur les communs. La relation qualitative exprimée dans les communs justifie leur encouragement par l’État et des aides financières43. En Italie le gouvernement Prodi avait chargé la Commission Rodotà en 2007 d’introduire la notion de biens communs dans Code civil44. Pour Dardot et Laval un droit commun mondial doit être institué45.

Critiques

Face à la menace que fait peser la notion de biens communs sur la notion de propriété individuelle et d’initiative individuelle, et donc d’une remise en cause de la responsabilité individuelle, Rudolf Steiner propose un outil juridique plus adapté, celui de droit d’usage de la propriété. Ainsi ce droit d’usage permet à une personne jugée apte grâce à ses compétences, à utiliser telle ou telle ressource (comme des moyens de production), tant qu’il l’utilise pour le profit de la société. Lorsqu’il ne souhaite plus ou ne peut plus utiliser cette ressource, cette dernière est alors transmise à une nouvelle personne apte à l’utiliser.

Document utilisé pour la rédaction de l’article : documents utilisés comme source pour la rédaction de cet article.

Lire l’article complet avec Notes et références sur le site : https://fr.wikipedia.org/wiki/Biens_communs

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Source : http://www.ecologiehumaine.eu/actualites-thematique/la-difference-bien-commun-interet-generalpar-gilles-heriard-dubreuil/

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    • Distinguer bien commun et bien(s) commun(s) – Document ‘boson2x’, mercredi 12 octobre 2005, par alain giffard
      Ce texte d’Alain Giffard fait partie des contributions préparatoires à la deuxième Université de printemps de la Fing, qui s’est déroulée en mai 2004. Nous le reprenons ici dans le cadre des définitions utiles pour cerner les concepts d’infosphère et de cyberespace. Cette republication se justifie non par un lien théorique direct, comme on en trouve dans les autres articles rassemblés dans Infosphère ou la quête du mot juste, mais parce que l’émergence des réseaux numériques est concomitante de la mondialisation économique... et de la réactivation de la notion de bien commun.

La version originale du texte se trouve sur le site de la Fing : http://www.fing.org:80/jsp/fiche_ac...

Bien commun et bien(s) commun(s)

C’est à Thomas d’Aquin que l’on doit la notion philosophique de bien commun, bonum communis. L’évolution de cette notion demande un rappel historique, et philosophique, pour mieux comprendre la nécessaire distinction entre « Bien commun » et « biens communs ».

Ce court texte, cette fiche même, réunit quelques remarques, écrites trop rapidement, que j’espère utiles s’agissant d’une notion extrêmement ancienne, et même chargée historiquement, mais qui n’est utilisée que depuis peu dans notre secteur [1]. La note tourne autour de la distinction nécessaire entre « Bien commun » et « biens communs ».

Un peu d’étymologie

Non seulement les notions, mais le vocabulaire lui-même proviennent des romains.

Bien vient de bene, adverbe, avec lequel on fabrique : bene dico = dire du bien (bénédiction), bene facio = faire du bien (bienfait, mais aussi bénéfice), benevolentia = bon vouloir (bienveillance, bénévole), benignus, opposé à malignus = malin, avare, (bénin, Bénines). Bonus, adjectif = bon, de bonne qualité. Bonum, substantif = un bien, un avantage. Au pluriel, bona = les choses bonnes, opposées aux maux, et les biens, les avoirs. Il existe peu de constructions à partir de bonus, et elles apparaissent à la période chrétienne (bonifacies, boniloquus).

Commun vient de communis, adjectif = commun, accessible. D’où dérivent : communio, substantif = mise en commun, caractère commun, communion au sens religieux ; communitas = communauté, état, instinct social ; communicare = partager, recevoir en commun, communiquer.

Les romains connaissent le(s) bien(s) public(s) : bonum publicum. Mais c’est Thomas d’Aquin (XIIIe) qui créera la notion philosophique de bonum communis = bien commun.

Le(s) bien(s) commun(s)

On utilise ici les notions de base du droit romain, telles qu’elles ont rebondi avec le Code civil (Napoléon).

Les romains distinguent deux catégories majeures du droit : les personnes et les choses (res). Un bien c’est une chose qu’on peut s’approprier, ou dont l’appropriation fait question. Les Institutes (Justinien) distinguent : les choses sacrées, propriété des dieux ; les choses publiques, qui appartiennent à l’état ou à la cité ; les choses communes, comme la mer ; les choses privées, propriété des personnes, qui sont précisément organisées par le droit privé.

La théorie classique du droit (Domat) distinguera outre la chose publique (res publica) : la chose qui appartient à tous et ne peut appartenir à personne en particulier, ou res communis = chose commune ; et la chose qui n’appartient à personne en particulier, mais pourrait appartenir à quelqu’un, ou res nullius = chose de personne. Soit : la mer, chose commune, et les poissons, chose de personne.

Au XIXe siècle, en droit français, on peut évoquer deux aspects. D’une part, certains juristes vont essayer de distinguer le domaine public, ou les biens du public « être moral et collectif » du patrimoine des états particuliers.

D’autre part, s’appuyant sur les caractéristiques du monde des idées, le créateur du droit d’auteur « français » Renouard posera que « les idées sont de libre parcours » et que, si on doit reconnaître le droit d’auteur, y compris moral, on ne peut parler de propriété des idées. Un arrêt de 1887 consacre l’abandon de la « propriété littéraire ».

Dans la période récente, les notions de bien public, bien commun, bien public mondial ou local sont utilisées à nouveau, dans une approche fondamentalement économique, pour les questions de développement ou de régulation de la « mondialisation ».

Les biens publics bénéficient à tous ; personne ne peut en être exclu ; la consommation par l’un n’empêche pas la consommation par l’autre. Dans ce contexte, les biens communs sont une notion utilisée par les environnementalistes, dans un sens proche des res communis et res nullius des romains.

Une sorte de théorie économique des biens publics mondiaux a été publié par le Pnud en 1999 [2].

Parmi les intervenants français, Philippe Quéau a proposé un approche du « bien commun mondial » intégrant la propriété intellectuelle [3].

Le Bien commun

À l’origine de la notion se situe l’œuvre de Thomas d’Aquin. Thomas relit La Politique d’Aristote et s’en démarque sur un point important.

La cité suppose « l’existence d’un bien commun[...] Tout comme le tout est plus important que la partie et lui est antérieur[...] la cité est antérieure à l’individu[...] et son bien est d’une dignité plus élevée[...] que celui de chaque individu pris en lui-même[...] Par la connaissance de la loi naturelle l’homme accède directement à l’ordre commun de la raison, avant et au dessus de l’ordre politique auquel il appartient en tant que citoyen d’une société particulière. »

Là où Aristote pose que la qualité de la vie individuelle est suspendue à celle du régime politique, Thomas pose que l’homme peut obéir au bien commun, indépendamment du système politique.

Cette œuvre eût une portée considérable, avant d’être critiquée par les politiques modernes (Machiavel). Elle connaît un rebondissement au XXe siècle avec les thomistes (Maritain). Gaston Fessard, dans Autorité et bien commun, 1944, décompose le bien commun en trois sous-ensembles :

  • le bien de la communauté : les biens publics ou autres mis en commun ;
  • la communauté du bien : le caractère effectif de l’accès de chacun aux biens communs ;
  • le bien du bien commun : la nature et l’équilibre de la relation entre l’individu et la communauté.
    Récemment, cette notion a été réactivée par des courants assez divers : certains libéraux, comme Karl Popper (The abdication of philosophy : Philosophy and the public good, 1994, non traduit), ou Leo Strauss (Histoire de la philosophie politique), mais aussi les courants « républicaniste » (Quentin Skinner) voire « populiste » (Christopher Lasch), aux États-Unis.

En Europe, citons Ricardo Petrella (Groupe de Lisbonne, altermondialiste, Le bien commun, 1996), Claude Rochet (républicain souverainiste, Gouverner par le bien commun, 2001). Le texte de Jacques-François Marchandise qui introduit l’université adopte ce type de définition du bien commun [4].

Il me semble que deux thèmes illustrent assez bien cette orientation en faveur du bien commun.

a/ La critique du « relativisme » moral, intellectuel et culturel, du refus des normes et de l’autorité, du culte de l’individu et du narcissisme. On condamne particulièrement l’abdication des parents devant les enfants et la judiciarisation de la vie publique ou privée. (Voir le site américain http://www.commongood.org). La critique de l’économie - et de l’idéologie libéraliste - par ce courant tient essentiellement au fait que l’économie est par excellence le domaine où règnent le relativisme et l’individualisme et où, par conséquent, le respect ou même la reconnaissance ou la discussion du bien commun sont refusés.

b/ La méfiance à l’égard de l’état et de la bureaucratie, et, en tout cas, la nécessité de ne pas confondre bien commun et intérêt général. L’intérêt général serait le bien du prince, dans le sens où il est de sa responsabilité, et vise les biens publics et les règles générales de la cité. C’est l’exemple classique du service public à la française dont la mission d’intérêt général est définie par la loi. Le bien commun, lui, implique plus que le respect de la loi, comme exprimant l’intérêt général. Il nécessite un engagement de chacun comme condition de fonctionnement de la règle. Le bien commun n’est pas une norme ; il n’est pas défini par convention ; mais il existe cependant comme objet d’une discussion entre personnes responsables.

Bien commun, bien(s) commun(s) et Internet

Il y a donc un certain nombre de difficultés dans l’utilisation de ces notions. La même formule désigne des choses et un état d’esprit, voire une philosophie. Les choses elles-mêmes sont très diverses et composent un catalogue éclectique : l’eau, l’air, la couche d’ozone, le patrimoine génétique, les idées. J’ai lu récemment que le syndicalisme européen et la fonction publique européenne devaient être considérés comme des biens communs.

Cet éclectisme, et ce passage du plus matériel au plus spirituel, sont substantiels à la théorie même du bien commun. Thomas partait de la constatation que parmi les biens auxquels aspirent les hommes certains, parmi les plus importants, sont partagés dans une jouissance commune. De cette base, qui est celle de la communauté humaine, il remontait jusqu’à un ordre supérieur, celui du bien commun.

Je n’insiste pas sur une autre difficulté : la grande diversité des courants, soit politiques, soit disciplinaires, soit professionnels qui utilisent ces notions. Il faudra vérifier régulièrement que nous parlons bien de la même chose.

Ce qui est certainement frappant, c’est le caractère apparemment adapté à l’Internet de cette philosophie, alors que nombre d’autres théories ont fait long feu.

J’en vois trois raisons :

  • les limites évidentes de la logique du marché et de celle des états pour construire le cadre commun de l’Internet ;
  • le rôle de ces choses ou biens dont l’appropriation ne peut être pensée dans les termes habituels : les protocoles (TCP/IP, W3C), les idées techniques génériques (l’hypertexte), les logiciels libres, les contenus ouverts. Prenons le cas des textes classiques numérisés. Lorsqu’il s’agit de Gallica, nous sommes devant un bien public dont l’égalité d’accès est correctement garantie. Pourtant les textes eux-mêmes « appartiennent à toute l’humanité » ; ils s’apparentent à un bien commun.
  • l’importance des nouvelles formes collectives sur le net, mais aussi des nouveaux comportements individuels : logiciels et contenus libres, wiki, blogs d’information.
    Je trouve que l’exemple donné par Michel Briand est parfait. Si un professeur diffuse certains résultats de son travail plus largement, on ne peut pas soutenir a priori qu’il le fait par intérêt individuel. Mais on ne peut pas non plus ranger cette initiative dans la notion d’intérêt public, puisque l’intérêt public, défini par la loi, n’impose au professeur que d’enseigner.

Personnellement, je ne sais pas encore quoi penser du bien commun comme théorie générale. L’université sera bienvenue pour éclairer la lanterne !

[1] Le secteur des technologies de l’information et de la communication, ndlr.

[2] Il s’agit du document Global Public Goods de Inge Kaul, Isabelle Grunberg et Marc A. Stern. Le Pnud en parle encore en ligne : http://www.undp.org/globalpublicgoods/.

[3] Lire, par exemple, Intérêt général et propriété intellectuelle paru dans « Libres enfants du savoir numérique » ou Du bien commun mondial à l’âge de l’information) tandis que Philippe Aigrain a proposé une « coalition des biens communs »[[Aigrain poursuit sa recherche autour de cette notion, qui constitue l’un des éléments majeurs de son ouvrage Cause commune, paru chez Fayard cette année et disponible en téléchargement sur le site dédié à l’ouvrage par l’auteur.

[4] Il s’agit de la deuxième Université de printemps de la Fing. Le texte de Jacques-François Marchandise est reproduit ici : Bien commun : moteur du développement pérenne de l’internet.


Laboratoire définitions momentanés

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Source : http://www.boson2x.org/spip.php?article146

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    • Le bien commun ou les biens communs ? 5 nov. 2014 - Par P. Thomé - Édition : CAMédia
       J’introduis avec une image de la construction d’un important parc éolien citoyen réalisé à Béganne [L’éolien en Bretagne]. Cette réalisation présente en effet toutes les caractéristiques essentielles d’un bien commun  : localisation, nombreux associés (85), cofinancement (1 000 souscripteurs et banques coopératives), expertise militante et professionnelle, implication des collectivités territoriales, démocratie directe...

Quelle définition pour le concept de biens communs ?

En préalable, il me semble nécessaire de bien distinguer deux notions : LE bien commun et LES biens communs, ce pluriel a une grande importance, nous verrons pourquoi ; elles ne se contredisent pas mais ne recouvrent pas les mêmes champs d’analyse.

Le bien commun, parfois écrit avec un B majuscule pour marquer sa dimension universelle, est une représentation philosophique du bonheur et du bien-être universelle dans un monde paisible. On trouve cette approche dans plusieurs courants de pensée, en particulier chrétiens, avec par exemple Thomas d’Aquin : « Au bien d’un seul on ne doit pas sacrifier celui de la communauté : le bien commun est toujours plus divin que celui de l’individu  ». Sur un tout autre registre le bien commun était également la finalité suprême du monde soviétique : « Nous voyions l’avenir comme un bien nous appartenant et que personne ne contestait [...] La guerre (étant) comme une préparation tumultueuse au bonheur, et le bonheur lui-même comme un trait de notre caractère » [Isaac Babel](1). On connaît les conséquences historiques et actuelles de l’une et l’autre de ces politiques voulant imposer coûte que coûte leur conception du bien commun : croisades, religion imposée, stalinisme, maoïsme, massacres...

Beaucoup plus proche de nous dans la pensée et l’action, on peut évoquer « Vers une déclaration universelle du bien commun de l’humanité  » texte élaboré au Sommet des peuples de Rio de Janeiro en juin 2012 : « Le paradigme du ‘’Bien commun de l’humanité’’ ou ‘’Bien vivre’’, comme possibilité, capacité et responsabilité de produire et de reproduire la vie de la planète et l’existence physique, culturelle et spirituelle de tous les êtres humains à travers le monde ». Cette déclaration demeure pour l’instant à l’état de projet, faute semble-t-il d’instances clairement définies permettant sa validation. Pierre Rabhi, promoteur de la “La Sobriété heureuse(2) , est l’un des chantres les plus connus en France de cet appel au Bien vivre.

Le concept de biens communs peut avoir lui aussi un sens universel quand on évoque les biens communs de l’humanité. Ainsi en mars 2014 plusieurs parlementaires européens y font référence dans une proposition de Manifeste : « Les biens communs sont universels, ils appartiennent à tous et ne doivent en aucun cas être accaparés par des autorités et/ou des intérêts privés. [...] Par définition, les biens communs appartiennent à la collectivité. L’eau, bien commun emblématique, ne doit pas être privatisée ou considérée comme une marchandise. » Ce qui est loin d’être le cas tant l’accès à l’eau potable et à l’irrigation demeure encore très problématique dans bon nombre de régions du monde, et à écouter Peter Brabeck, président du groupe Nestlé, il est évident que l’on ne va pas dans le bon sens du changement : « Les ONG ont un avis extrême quant au problème de l’accès à l’eau. Elles souhaitent que l’accès à l’eau soit nationalisé, c’est-à-dire que tout le monde puisse avoir accès à l’eau. Mon point de vue n’est pas celui-ci. Il faut que l’eau soit considérée comme une denrée, et comme toute denrée alimentaire, qu’elle ait une valeur, un coût »(3) ce que Nestlé s’empresse de mettre eu œuvre un peu partout dans le monde. Par ailleurs, si ces parlementaires considèrent l’eau comme bien commun universel “emblématique”, en revanche ils se gardent bien d’évoquer les terres cultivables pourtant les plus sujettes à spéculation foncière et à “l’enclosure”, pratique consistant à ce que des ‘’princes de ce monde’’(4) accaparent des terres à leur seul profit, quitte à en exclure ceux qui la cultivaient jusqu’alors en vertu de droits d’usage ou coutumiers.

 S’il est affirmé régulièrement par de hautes instances internationales que les ressources naturelles indispensables à la vie devraient être considérées comme biens communs de l’humanité accessibles sans exclusions possibles, à protéger de toute forme de spéculation, de pollution, de surexploitation, il est clair qu’il s’agit là de déclarations d’intention sans beaucoup d’effets tant l’actuel système de gouvernance de la planète paraît en être à l’opposé même. Mais en revanche, si l’on territorialise très localement (du global au local) les communs avec une approche empirique d’un faire ensemble ayant pour objet les ressources naturelles vitales, on se rend compte que des hommes et des femmes sont en capacité de s’auto-organiser pour gouverner en commun des parties de ces ressources sans les surexploiter, c’est ce que Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie en 2009) a longuement étudié pour constater que ces hommes et ces femmes « peuvent conclure des accords contraignants en vue de s’engager dans une stratégie coopérative qu’ils élaborent eux-mêmes. »(5)

M’inspirant des recherches d’E. Ostrom et du sociologue américain David Bollier,(6) je propose une définition en trois points. Un commun se crée à partir :

  • d’une ressource du domaine de la nécessité, c’est-à-dire les ressources les plus vitales (air, eau, croûte terrestre) et ce qui en découle : énergie, logement, santé, connaissance et culture…
  • d’un collectif (ou communauté) s’intéressant à cette ressource et voulant agir dessus
  • d’un ensemble de règles de gouvernance de cette ressource co-définies par le collectif,
    ces trois éléments formant un tout social, économique et démocratique, intégré dans un environnement territorial bien délimité, ce tout étant constitutif d’un commun.

Ressources et biens communs

Le point d’ancrage d’un commun, son objet, est donc d’abord une ressource, dont la gouvernance engage nécessairement de nombreux acteurs qui, bien qu’ayant des intentions et des projets pouvant être divergents, ne peuvent généralement pas se passer les uns des autres ; schématiquement présenté cela donne :

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Ces trois sphères interagissent et s’influencent, même si l’on observe de nombreuses dérives principalement pour :

  • les acteurs publics : tendance à la bureaucratie, au centralisme qui n’a rien de démocratique, à l’oligarchie... Remise en cause de l’universalisme de la solidarité nationale ; impuissance devant les lobbies des marchés financiers ; obsession de la dette ; délégations de services publics à des entreprises privées contraires à l’esprit même des biens communs universels, gestion de l’eau par exemple(7)  ; conflits d’intérêts, le projet du barrage de Sivens en est l’exemple même(8)
  • les acteurs privés : “religion” du marché ; fétichisme de la finance ; enclosure des ressources ; détérioration de l’environnement ; apologie de la spéculation ; fraude fiscale à grande échelle ; asymétrie des pouvoirs...
    Par opposition à cette réalité, les acteurs “autonomes’ se mettent en mouvement [autonome dans le sens défini par Cornélius Castoriadis : “l’histoire humaine est création […], œuvre de l’imaginaire collectif” qui conduit à devenir instituant en s’auto-organisant. L’autonomie n’est pas une fin en soi et doit déboucher sur un faire pratique(9)]. Leur action est déjà d’alerter l’opinion sur de nombreux dysfonctionnements, puis de développer leur autonomie créatrice à la fois individuelle et collective. Ce qui débouche le plus souvent sur des créations d’entreprises associatives, coopératives et autres statuts, pratiquant : une économie de l’échange non spéculative, le plus souvent une symétrie des pouvoirs (une personne = une voix) avec polycentrisme des lieux de décision et d’action. Il se peut là aussi que des dérives apparaissent mais sans aucune mesure avec celles des autres acteurs, le risque principal étant peut-être celui de l’isolement de l’entre soi.

Il paraît évident que l’actuel part du marché attribuable aux communs, représente quantitativement peu de chose. Cependant, qualitativement on peut observer que des actions collectives dans la société civile font évoluer, certes bien lentement, les marqueurs des acteurs publics et privés. Ainsi l’habitat commun en coopérative est devenu légalement possible [loi ARUL du 24 mars 2014](10) grâce à plusieurs réalisations préfiguratrices dont Le Village verticale, et à l’action d’associations telle Habicoop. Il est aussi beaucoup question des responsabilités sociales et environnementales des entreprises et une association comme le Mouvement des entrepreneurs sociaux cherche à établir des ponts entre les entreprises de l’économie sociale et celles plus classiques.

Alors que la gouvernance en biens communs révèle aussi plusieurs façons de concevoir le rôle de l’État et du marché, tout particulièrement à propos de la propriété foncière et financière, il y aurait matière à évaluer de façon moins dispersée la portée de ce vaste mouvement social alternatif et créatif des communs, dont la crainte, semble-t-il parfois justifiée, est de se faire instrumentaliser par les multinationales et leurs fondations : « Pour éviter le pillage de notre richesse commune, il faudrait sortir du débat entre “privatisation” et “propriété publique” et privilégier les formes démocratiques [des communs] car souvent, “l’État s’empresse de conspirer avec les industriels pour les aider à accaparer les ressources en vue d’une exploitation privée, c’est-à-dire commerciale [David Bollier]”. » [Serge Audier](11)

Aujourd’hui dans un faire commun, tous les cas de figures juridiques sont utilisés, mais la question de l’évolution du droit de propriété patrimoniale foncier et financier se pose de plus en plus et les communs sont loin d’être étrangers à ces interrogations : « Comment régler les droits d’accès et la protection de certains biens que l’on considère comme essentiels pour la survie de l’espèce ? Quels mécanismes juridiques utiliser pour en protéger et en partager l’accès ? Si penser les biens communs est une absolue nécessité, c’est aussi une impasse intellectuelle de notre droit, qui ne dispose pas de réponses satisfaisantes dans ses catégories classiques. Le droit doit donc, de toute urgence, se réinventer. » [Jacques de Saint-Victor et Béatrice Parance.(12) Et relayés par les grands médias, des économistes s’interrogent eux aussi :“La propriété c’est dépassé !” s’exclame Jeremy Rifkin(13) et Thomas Piketty(14) n’est pas loin de le suivre...

L’une des caractéristiques principales des communs mises en évidence par E. Ostrom, est celle de la gouvernance “polycentrique”, c’est-à-dire en multipliant les espaces de décisions au plus près des réalités locales ; tout le contraire en quelque sorte du centralisme jacobin tel qu’il se pratique en France non seulement au niveau de l’État mais aussi bien souvent dans les régions, les départements, voire les grandes agglomérations ; institutions qui ne font que reproduire un système excluant les citoyens de la délibération.

Maintenant imaginons un court instant ce que pourrait être un projet politique de généralisation d’un système polycentrique. Des gens, localement très concernés par la gestion directe d’une ressource, se réuniraient pour se poser la question : qu’est-ce qu’on peut faire ensemble à propos de tel cours d’eau, de telle terre cultivable, de telle forêt, de nos déchets organiques, de l’énergie, etc. ? En discutant, ils repéreraient leurs points d’accord et surtout de désaccord, cherchant à les éclaircir, faisant appel si nécessaire à des experts, à des médiateurs, avançant pas à pas vers un projet commun, puis arrivant à la phase de co-construction avec les acteurs publics et privés... Il a fallu plus de dix ans de travaux préparatoires pour que le parc éolien de Béganne soit fonctionnel depuis juillet 2014. Les élus locaux ont toute leur place dans une telle démarche : mettre à disposition des moyens, rôle de facilitateurs, voire même d’initiateurs..., à condition toutefois qu’ils ne viennent pas avec des projets complétement ficelés, voire même pratiquement décidés sous la pression de quelque lobbying confidentiel venant d’acteurs privés avec des intentions d’accaparement. J’entends bien les arguments que l’on peut opposer à ce mode de gouvernance polycentrique : entrisme, manipulation, prise de pouvoir par des groupes très minoritaires, communautarisme, remise en cause de la démocratie représentative... Ces risques existent mais les identifier permet déjà de s’y confronter et de les relativiser dans la mesure où l’on considère vraiment que les communs peuvent constituer « la nouvelle raison politique qu’il faut substituer à la raison néolibérale. [...] Un tel projet révolutionnaire ne peut se concevoir qu’articulé à des pratiques de nature très diverses, économiques, sociales, politiques, culturelles. À la condition que des lignes de forces communes finissent par se dégager suffisamment à la faveur de liens entre les acteurs de ces pratiques, une “signification imaginaire” peut finir par cristalliser et donner sens à ce qui semblait jusqu’alors n’être que des actions ou des prises de position dispersées, disparates, voire marginales  ». [Pierre Dardot et Christian Laval](15)

Cette révolution à petits pas telle que la conçoivent P. Dardot et C. Laval, à “petit feu” disait Pierre-Joseph Proudhon(16), débouchera-t-elle au cours de ce siècle sur une société de la post-croissance, plus juste, plus équitable ? L’adversaire est de taille, et si parfois il vacille, il s’en remet vite, avec le soutien sans faille des grandes institutions mondiales, FMI, Banque mondiale... Celles-ci acceptent des prêts à des pays en grande difficulté économique à condition qu’ils privatisent leurs ressources naturelles. Ce genre de chantage est insupportable, d’autant plus quand les actuels gouvernants de la France s’en mêlent ! Depuis quelques années, jamais, hors période de colonisation, il n’y a eu dans le monde autant de privatisations de la terre [Basta ! 10 oct. 2012] et de l’eau [Save Greek Water] par des grands groupes financiers internationaux... La marche sera donc encore longue pour les “lanceurs d’avenir de la post-croissance, du post-capitalisme...” [Marie-Monique Robin](17)

’Le printemps est venu, la terre a reçu l’étreinte du soleil et nous verrons bientôt les fruits de cet amour ! Chaque graine s’éveille et de même chaque animal prend vie. C’est à ce mystérieux pouvoir que nous devons nous aussi notre existence. C’est pourquoi nous admettons pour nos voisins le même droit qu’à nous d’habiter sur terre. Pourtant nous avons maintenant à faire à une autre race chez qui l’amour de posséder est une maladie ! […] Ces gens-là revendiquent notre mère à tous, la terre, pour leur seul usage et se barricadent contre leurs voisins ; ils la défigurent avec leurs constructions et leurs ordures. Ils sont pareils à un torrent de neige fondue qui sort de son lit et détruit tout sur son passage. Nous ne pouvons vivre côte à côte.’ [Sitting Bull]

 Cf. également ’Le fruit commun du pastoralisme de Plan Pichu. De la nécessité des communs

Notes :

(1) Isaac Babel (1894-1940) est un écrivain russe de religion juive, fervent défenseur de la Révolution soviétique, et fusillé pour avoir critiqué Staline. Il est cité par Olivier Rolin dans Le Météorologue. 2014, éd. du Seuil

(2) Rabhi Pierre. Vers la sobriété heureuse. 2010, Actes Sud

(3) Brabeck Peter dans “We Feed the World” (“Le marché de la faim”, France). 2005, documentaire d’Erwin Wagenhofer et Jean Ziegler

(4) Cf. http://genepi.blog.lemonde.fr/files/2014/09/biens-communs_ESS_version_2.pdf page 19

(5) Ostrom Elinor. Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles. Cambridge University Press, 1990. Et pour la traduction française : Bruxelles, 2010, éd. De Boeck

(6) Bollier David. La Renaissance des communs. Pour une société de coopération et de partage. 2014, éd. Charles-Léopold Mayer. Téléchargeable en .pdf : http://docs.eclm.fr/pdf_livre/364RenaissanceDesCommuns.pdf

(7) Franck Poupeau, « La guerre de l’eau. Cochabamba, Bolivie, 1999-2001 ». Revue AGONE, N°26-27, 2002, p.133-140

  • Lionel Goujon et Gwenaël Prié, « Les voyageurs de l’eau. Les comités d’eau de Cochabamba ». 2008, * Blog de Libération.fr.
  • http://genepi.blog.lemonde.fr/files/2014/11/voyageurs-de-l_eau-2008.pdf
  • Collectif. L’eau, patrimoine commun de l’humanité. 2002, L’Harmattan
  • Huet Jean, Vers une gestion coopérative de l’eau. 2014, éd. Fondation Gabriel Péri
    (8) Martine Valo, « Le barrage de Sivens, un dossier entaché de conflits d’intérêts », le Monde.fr / 3 nov. 2014

(9) Dosse François, Castoriadis, une vie. 2014, La Découverte

(10) Loi de l’Accès au Logement et de l’Urbanisme Rénové (loi Duflot-Pinel) du 24 mars 2014. Art. 47 chap. VI. Art. L201-1 à L201-13

(11) Audier Serge. “Les biens communs sont parmi nous”. Le Monde.fr 16 mai 2014

(12) De Saint-Victor Jacques et Parance Béatrice. Repenser les biens communs. 2014, CNRS éditions

(13) Rifkin Jeremy. La nouvelle société du coût marginal zéro : l’internet des objets, l’émergence des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme. 2014, Les Liens qui libèrent

(14) Piketty Thomas. Le Capital au XXIe siècle, 2013, Seuil

(15) Dardot Pierre et Laval Christian. COMMUN. Essai sur la révolution au XXIe siècle. 2014, La Découverte

(16) Proudhon Pierre-Joseph. Manifeste électoral du Peuple. 1849, éd. Garnier Frères. Numérisé par Gallica (BNF)

(17) Robin Marie-Monique. Sacrée croissance. 2014,éd. La Découverte

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Source : https://blogs.mediapart.fr/edition/camedia/article/051114/le-bien-commun-ou-les-biens-communs

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Titre original : Rethinking Education : Towards a global common good ?
Publié en 2015 par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

Source : https://www.savoirscom1.info/2015/05/repenser-l-education-vers-un-bien-commun-mondial/

News

Rapport UNESCO Repenser l’Education, vers un bien commun mondial – Document ‘Initiative Charte de la Terre - 2015.06.09

http://chartedelaterre.org/contenu/content_images/1/ru3.jpg

Les changements de

lus en plus complexes et interconnectés du 21ème siècle s’accompagnent de nouveaux défis pour les systèmes éducatifs à travers le monde. Le dialogue sur les politiques fondé sur des données factuelles et la recherche prospective sont essentiels pour renforcer la capacité collective à préparer l’avenir de l’apprentissage dans un environnement global en mutation. Alors que nous renforçons nos efforts afin d’atteindre les objectifs d’éducation et de développement à l’échelle internationale d’ici 2015, il est aussi essentiel de regarder en avant. Il est nécessaire de redéfinir les principes fondamentaux qui peuvent orienter les politiques et les pratiques pour l’avenir de l’apprentissage dans un monde en mutation.

Jamais il n’a été plus urgent de repenser l’objet de l’éducation et l’organisation de l’apprentissage. Les résultats des travaux du Groupe d’experts de haut niveau créé par la Directrice générale de l’UNESCO pour repenser l’éducation dans un monde en mutation sont maintenant achevés. Ainsi, un nouveau rapport de l’UNESCO renforce l’éducation en tant que droit humain et bien public et appelle à une approche humaniste de l’éducation.

La publication intitulée « Repenser l’éducation : Vers un bien commun mondial ? » était disponible en français, en anglais, en arabe et en espagnol à l’occasion du Forum Mondial sur l’Education, lors des 19, 20, 21 et 22 mai 2015 à Acheon, en Corée du Sud. Le rapport « Repenser l’éducation : Vers un bien commun mondial ? » reconnaît qu’il est indispensable à présent de repenser la finalité et l’organisation de l’éducation « dans un monde de plus en plus complexe, incertain et contradictoire ». Résultante des travaux du Groupe d’experts de haut niveau créé par la Directrice générale de l’UNESCO, auquel appartient le Secrétaire général de l’Internationale de l’Education Fred van Leeuwen, cette dernière publication fait suite au novateur « Rapport Delors », « L’éducation : un trésor est caché dedans »

Appelant au dialogue, cette nouvelle publication de l’UNESCO s’inspire d’une vision humaniste de l’éducation et du développement, fondée sur le respect de la vie et de la dignité humaine, l’égalité des droits, la justice sociale, la diversité culturelle, la solidarité internationale et le partage des responsabilités en vue d’un avenir durable. Elle propose que nous considérions l’éducation et le savoir comme des biens communs mondiaux, dans le but de concilier l’objet et l’organisation de l’éducation dans le cadre d’une entreprise sociétale collective dans un monde complexe.

Repenser l’éducation a pour principal objectif de susciter un débat de politique public à propos de l’objet de l’éducation et de l’organisation de l’apprentissage dans un monde de plus en plus complexe, incertain et contradictoire.

Lors du Forum Mondial sur l’Education de Mai 2015, la Déclaration sur l’avenir de l’éducation fut adoptée, vision de l’éducation pour les 15 prochaines années.
La Déclaration d’Incheon a été saluée par la communauté éducative internationale présente sur place, qui comptait notamment des ministres de plus de 100 pays, des organisations non-gouvernementales et des groupes de jeunes. Elle encourage les pays à assurer une éducation équitable, inclusive et de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous. La Déclaration appuie les cibles fixées en matière d’éducation qui figureront parmi les Objectifs de développement durable, ratifiés par les Nations Unies en septembre prochain.

« Cette Déclaration représente un grand pas en avant », a déclaré la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova. « Elle reflète notre détermination à faire en sorte que tous les enfants et tous les jeunes acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre dignement, pour développer leur potentiel et devenir des citoyens mondiaux responsables. Elle encourage les gouvernements à fournir des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie afin de permettre aux personnes qui le souhaitent de continuer à se développer. Elle affirme que l’éducation est vitale à la paix mondiale et au développement durable. »

La Déclaration d’Incheon s’appuie sur le mouvement international de l’Éducation pour tous (EPT), initié à Jomtien, en Thaïlande, en 1990 et réitéré à Dakar, au Sénégal, en 2000. L’EPT – et l’Objectif du Millénaire pour le développement fixé en matière d’éducation – ont permis des avancées significatives, mais bon nombre de cibles, comme l’accès universel à l’enseignement primaire, n’ont toujours pas été atteintes.

« Si cette génération d’enfants compte un jour réduire les inégalités et les injustices qui touchent le monde aujourd’hui, nous devons donner à chacun de nos enfants une chance d’apprendre. Cela doit être notre vision et notre engagement communs », a plaidé le Directeur exécutif de l’UNICEF, Anthony Lake.

La Déclaration d’Incheon sera mise en œuvre à travers le Cadre d’action Éducation 2030, une feuille de route destinée aux gouvernements et qu’ils adopteront d’ici la fin de l’année. Elle fournira des orientations sur les cadres juridiques et politiques efficaces en matière d’éducation, fondés sur les principes de responsabilité, de transparence et de gouvernance participative.
Sa mise en œuvre nécessitera une coordination régionale, ainsi qu’une évaluation et un suivi rigoureux de l’agenda pour l’éducation. Elle nécessitera également davantage de financement, notamment pour les pays les plus éloignés de l’objectif d’une éducation inclusive et de qualité. La Déclaration et le Cadre inciteront les pays à fixer des objectifs de dépense appropriés au niveau national, et à augmenter l’Aide publique au développement à destination des pays à faible revenu.

 « Nous sommes tous d’accord pour dire que chaque élève a le droit à une éducation gratuite, publique et de qualité, » a affirmé Susan Hopgood, Présidente de l’Internationale de l’éducation – une organisation représentant plus de 30 millions d’enseignants et de travailleurs de l’éducation dans le monde. « Cependant, pour atteindre n’importe quel objectif en matière d’éducation, nous devons garantir aux élèves de chaque classe un enseignant bien formé, qualifié, motivé et soutenu. Fournir une éducation de qualité pour tous nécessitera une réforme des systèmes éducatifs. Afin de mettre en œuvre le Cadre d’action Éducation 2030 et d’améliorer la qualité de l’éducation, il est indispensable de transformer les systèmes éducatifs en systèmes favorables à une culture ouverte et collaborative. »

Mai 2015, Earth Charter International. 

Source : www.unesco.org

Repenser l’éducation : Vers un bien commun mondial ? - UNESCO

Jamais il n’a été plus urgent de repenser l’objet de l’éducation et l’organisation de l’apprentissage. Les résultats des travaux du Groupe d’experts de haut niveau créé par la Directrice générale de l’UNESCO pour repenser l’éducation dans un monde en mutation sont maintenant achevés.

La publication intitulée Repenser l’éducation : Vers un bien commun mondial ? sera disponible en français, en anglais, en arabe et en espagnol à l’occasion du Forum mondial sur l’éducation qui se tiendra les 19-22 mai 2015.

Cette publication fera également partie des discussions le mercredi 22 avril lors de la conférence “Éducation et développement : défis et perspectives” organisée conjointement par Norrag et la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Repenser l’éducation a pour principal objectif de susciter un débat de politique public à propos de l’objet de l’éducation et de l’organisation de l’apprentissage dans un monde de plus en plus complexe, incertain et contradictoire.

Cette publication est un appel au dialogue. Elle s’inspire d’une vision humaniste de l’éducation et du développement, fondée sur le respect de la vie et de la dignité humaine, l’égalité des droits, la justice sociale, la diversité culturelle, la solidarité internationale et le partage des responsabilités en vue d’un avenir durable. Elle propose que nous considérions l’éducation et le savoir comme des biens communs mondiaux, dans le but de concilier l’objet et l’organisation de l’éducation dans le cadre d’une entreprise sociétale collective dans un monde complexe.

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Source : http://www.unesco.org/new/fr/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/single-view/news/rethinking_education_towards_a_global_common_good/

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    • L’éducation, service public ou bien commun ? – Document ‘La Revue Nouvelle’ - Publications > Numéro 5 - - 2016 •> Dossier - Par Albert Bastenier
      L’histoire des institutions scolaires montre que s’y est opérée progressivement une politisation étatique de la culture. Or, ce modèle de transmission des connaissances semble être parvenu à son épuisement. Pour pallier cette crise, ses réformateurs tablent principalement sur une hétérogénéisation des origines sociales et culturelles du public massifié d’élèves que les établissements ne reflètent actuellement pas. Les limites que rencontre cette perspective réformatrice sont toutefois importantes et indiquent que l’école démocratique de masse reste à inventer. Doit-elle être un « service public » standardisateur de « socles de compétences » uniformément administrés à tous si différents qu’ils soient ? Ou être conçue plutôt comme un « bien commun » qui, en matière d’accès aux savoirs, s’avèrerait capable de répondre aux attentes légitimes des différents segments de la société ? Pour se réformer en profondeur face à l’échec scolaire de trop nombreux élèves, l’école a besoin de liberté.

La Revue nouvelle Rue du Marteau 19, 1000 Bruxelles
+32 (0) 2 640 31 07 - redaction@revuenouvelle.be

Source : http://www.revuenouvelle.be/L-education-service-public-ou-bien-commun

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Pour améliorer le service public de l’éducation, partout en Europe nous avons besoin de plus de postes statutaires, de personnel bien formé, de conditions de travail améliorées, de moyens supplémentaires dans les établissements

Ecoles, collèges, universités, l’ensemble du système éducatif est attaqué, dans tous nos pays.

Gouvernements et Union Européenne servent les intérêts du patronat, obéissent aux diktats de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne, du Fond
Monétaire International ; ils détruisent méthodiquement tous les services publics, dont celui de l’éducation.

Tous les personnels concourant au fonctionnement du service public de l’éducation, sont attaqué-es : casse des statuts, précarité, développement des systèmes hiérarchiques, affaiblissement de toutes formes de connaissance critique, etc.

Notre rôle n’est pas de servir les intérêts des patrons ! On assiste depuis plusieurs années à une privatisation de l’éducation au profit des grandes entreprises privées : présence de leurs représentant-es dans les Conseils d’Administration d’établissements scolaires, introduction de capitaux privés dans les budgets.

L’enseignement privé se développe ; ce phénomène est favorisé par la dégradation des conditions d’enseignement dans le secteur public, du fait de la constante baisse des moyens qui lui sont alloués.

Enfin, c’est dans la définition même des contenus des programmes scolaires et des missions de l’École que l’on assiste à une libéralisation croissante : on nous parle « d’adapter l’école aux besoins du marché », de faire « une école de l’efficacité économique et du respect des institutions libérales » conçues comme sans alternative possible, à la place d’une école de l’égalité et de l’émancipation pour tous et toutes.

Flexibilité, mobilité, rentabilité, concurrence, voilà les principes qui motivent les différentes attaques que subissent nos systèmes éducatifs.

« L’approche par compétences » est le point d’entrée de cette politique, puisqu’elle consacre partout en Europe le modèle managérial comme le seul qui vaut dans l’évaluation des élèves, futur-es travailleurs et travailleuses flexibles.

Il y a un « espace européen de l’enseignement », articulé, progressivement construit selon des stratégies et des objectifs clairs. Ce processus a commencé en 1989 avec la publication du rapport de l’ERT*« Éducation et compétences en Europe », qui affirmait que « l’offre de l’éducation ne correspond pas à la demande »,
c’est-à-dire à la demande des industriels. Depuis, les rapports, recommandations et autres textes officiels se multiplient pour enfoncer le clou ; à chaque étape, des « études » de l’OCDE justifient systématiquement ces recommandations, statistiques à l’appui, qui tendent toujours à démontrer que la réussite scolaire n’est pas du tout une question de moyens !

Unifions nos résistances ! Nous avons des revendications communes à tous nos pays.

- Défense de la qualification du métier d’enseignant-e.

- Transformation des emplois précaires en emplois statutaires.

- Une école publique, démocratique et qui participe à la construction de l’égalité sociale.

- Contre le socle commun, pour une école de culture générale et de construction intellectuelle.

- Refus de l’école-entreprise.

- Défense de la liberté et de l’autogestion pédagogiques.

- Respect et extension des droits syndicaux.

- Nous combattons le e-learning, car il détruit la qualification enseignante, la relation pédagogique, le mouvement social et l’entreprise intellectuelle collective que constituent la classe et les coopérations dans l’école. Le e-learning constitue un instrument de destruction du service public et de renforcement de toutes les procédures sélectives à l’école et dans l’enseignement supérieur.

Ils attaquent le service public de l’éducation dans toute l’Europe

Des syndicats de plusieurs pays d’Europe s’unissent pour le défendre

Ensemble, imposons une autre école, construisons une autre société !

*EUROPEAN ROUND TABLE OF INDUSTRIALISTS (ERT) : GROUPE DE PRESSION REGROUPANT 45 DES PLUS GRANDS PATRONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Source : http://www.sudeducation.org/L-education-est-un-bien-commun-pas.html

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    • Le chemin de l’espérance selon Stéphane Hessel et Edgar Morin
      ‘Le Chemin de l’espérance’ est un essai de Stéphane Hessel et Edgar Morin publié en 2011.en vue des élections présidentielles en France en 2012. Voir ici..

Le chemin de l’espérance avec Edgar Morin – Document ‘France Culture’ - ÉmissionsLes Racines du ciel • Le chemin de l’espérance avec Edgar Morin - Frédéric Lenoir , Leili Anvar - 05.02.2012 - Document sonore de 54 minutes

Edgar Morin, sociologue, Directeur de recherche émérite au CNRS, docteur « honoris causa » de plusieurs universités à travers le monde. Son travail exerce une forte influence sur la réflexion contemporaine, notamment son œuvre majeure, « La méthode » au Seuil. Nous le recevons aujourd’hui pour son livre avec Stéphane Hessel « Le chemin de l’espérance » Paru chez Fayard en 201.

Musique : Le début du premier mouvement de la 9è symphonie de Beethoven.L’Adagio quintette de Schubert – Lecture : Le discours de Martin Luther King – Intervenant : Edgar Morin : philosophe, anthropo-sociologue

France Culture © 2016 - Source : https://www.franceculture.fr/emissions/les-racines-du-ciel/le-chemin-de-lesperance-avec-edgar-morin

Le chemin de l’espérance par Stéphane Hessel et Edgar Morin – Essai - Télérama n°3225 - Juliette Cerf - Mis à jour le 03/11/2011. Créé le 31/10/2011.

« Il y a un an déjà, l’étincelle ‘Indignez-vous’ crépitait dans la nuit, embrasant petit à petit une série de révoltes planétaires... « Quel ouragan avais-je déclenché ! » se souvient Stéphane Hessel. Dans ‘Tous comptes faits... ou presque’ (éd. Libella/Maren Sell), l’ancien diplomate revient sur sa traversée du siècle, ses rencontres et ce qu’il sait de la poésie, de l’amour ou de la philosophie. Une tentative pour « faire les comptes » de sa vie. Mais le temps du retrait mélancolique n’est pas encore venu. Car l’auteur récidive avec un autre essai, au titre nettement plus pacifié que son libelle inflammable : ‘Le Chemin de l’espérance’, écrit à quatre mains avec son ami Edgar Morin. Les deux nonagénaires (Hessel est né en 1917, Morin en 1921) allient leur sagesse et appellent de leurs voeux « une politique de l’humanité ». Sous couvert de pensée complexe, ils ne manquent pas d’enfiler aussi quelques perles ni-ni : « Il faut savoir à la fois mondialiser et démondialiser », « Le temps est venu de dresser la liste de ce qui doit croître et de ce qui doit décroître ». « L’Europe devrait continuer à développer en son sein les comportements humanistes », conseillent-ils encore ».

« Dans son essai ‘Le Doux Monstre de Bruxelles’, l’intellectuel octogénaire Hans Magnus Enzensberger ne pense pas le contraire. Mais cet essayiste et romancier allemand ne s’embarrasse pas de telles généralités. Il va droit au but, dans ce que les chiffres et les sigles ont de concret, dégainant un pamphlet bien aiguisé contre la bureaucratie bruxelloise qui décapite la lourde tête de l’Union européenne. Textes, traités, formulaires, cette prose opaque que « même des juristes constitutionnalistes ont du mal à comprendre » dresse « un barrage de barbelés » qui rend l’idéal démocratique européen lointain, voire inaccessible. Organismes, offices et services, directions et directives fleurissent de toutes parts, tels des végétaux. Pas étonnant qu’en anglais ou en français, on parle de choux de Bruxelles, s’amuse l’auteur... »

‘Le Chemin de l’espérance’, de Stéphane Hessel et Edgar Morin, éd. Fayard, 64 p., 5 EUR 
‘Le Doux Monstre de Bruxelles ou l’Europe sous tutelle, de Hans Magnus Enzensberger’, traduit de l’allemand par Bernard Lortholary, éd. Gallimard, 82 p., 7,50 EUR.

Télérama © 2015 - Qui sommes-nous ? Contactez-nous - Source : http://www.telerama.fr/livres/pas-mal-le-chemin-de-l-esperance-stephane-hessel-et-edgar-morin,74501.php

Dix ans après la parution de la version française de l’ouvrage suivant, de l’auteur allemand Hans Magnus Enzensberger, cet extrait est toujours d’actualité !’

« Le perdant radical » - Essai sur les hommes de la terreur [Schreckens männer] de Hans Magnus Enzensberger – Traduit de l’allemand par Daniel Mirsky - Hors série Connaissance, Gallimard - Parution : 19-10-2006 – Photo de l’auteur.

« Le forcené retranché dans un lycée, qui tire sur tout ce qui bouge, a-t-il quelque chose en commun avec les candidats aux attentats-suicides issus de la mouvance islamiste ?
Pour Hans Magnus Enzensberger, cela ne fait aucun doute. Ce sont des « perdants radicaux » qui répondent aux mêmes caractéristiques et dont il dresse ici le portrait : des hommes à la recherche désespérée du bouc émissaire, mégalomanes et assoiffés de vengeance, chez qui s’allient obsession de la virilité et pulsion de mort. Un assemblage fatal qui, en définitive, les conduit, quand ils se font exploser, à se punir et punir les autres de leur propre échec.. ».

Ouvrage de 64 pages, 140 x 205 mm - Achevé d’imprimer : 02-10-2006 - Genre : Essais Thème : politique, économie Catégorie > Sous-catégorie : Connaissance > Politique, économie - Pays : Allemagne - Époque : XXe-XXIe siècle - ISBN : 9782070781775 - Gencode : 9782070781775 - Code distributeur : A78177

Source : http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Hors-serie-Connaissance/Le-perdant-radical

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    • Une solution de Stéphane Hessel et Edgar Morin 2012 : revitaliser la solidarité
      Dans leur petit opuscule d’une soixantaine de pages, les auteurs Stéphane Hessel et Edgar Morin précisent que « leur propos est de dénoncer le cours pervers d’une politique aveugle qui conduit aux désastres. Il est d’énoncer une voie politique de salut public. Il est d’annoncer une nouvelle espérance » et c’est le titre de leur petit ouvrage ‘Le chemin de l’espérance’, qui proposait des recommandations édictées lors de la campagne présidentielle en France en 2012. Les auteurs citaient notamment la revitalisation de la solidarité, la politique de la jeunesse et la culture esthétique, tous sujets qui sont au cœur de l’éducation.

Pourquoi insister sur la solidarité ? Pour assurer le bien-vivre, il nous faudra revitaliser la solidarité. « Nous proposons de créer des maisons de la fraternité dans les villes moyennes et grandes ainsi que dans les quartiers des métropoles comme Paris. Ces maisons regrouperaient toutes les institutions politiques ou privées à caractère solidaire qui existent déjà comme le Secours populaire, le Secours catholique, ‘SOS amitié’, etc. …. Ces maisons de la fraternité seraient autant de centres d’amitié et d’attention aux autres. Elles auraient une mission polymorphe : ce serait tout à la fois des lieux d’initiatives, de médiation, d’empathie, de compassion, de secours, d’information, de bénévolat et de mobilisation permanente ».

Nous devons vraiment mettre en œuvre une politique d’humanisation et de sollicitude… Des exemples à travers le monde nous montrent qu’il faut reconnaître la dignité d’enfants et d’adolescents, leur fournir l’accès à l’instruction, à l’informatique, aux arts et surtout leur offrir compréhension et affection ; cela diminue drastiquement la délinquance juvénile ».

Concernant les jeunes générations, « nous devons énoncer une politique de la jeunesse en fonction de ce qu’est sociologiquement et culturellement l’adolescent : c’est le maillon le plus faible parce que le moins intégré, entre le cocon de l’enfance et l’insertion dans les cadres adultes ; mais c’est aussi le plus fort maillon de la société, parce que doté des plus grandes énergies, des plus fortes aspirations et des plus fortes capacités de révolte »...

Le rôle de la culture esthétique est également souligné par les auteurs : « Une grande part de la culture revêt un caractère esthétique, comme la littérature, la musique, la peinture… Nous pensons que toute politique de bien-vivre doit cultiver la poésie de la vie, laquelle implique la capacité de participation affective, d’admiration, d’émerveillement, elle se doit de favoriser la culture esthétique qui nous aide à vivre poétiquement »...

Les auteurs nous disent encore que ; « Le monde est à la fois merveilleux et horrible. L’esthétique nous aide à nous émerveiller et nous permet de regarder l’horreur en face »… « L’esthétique des œuvres nous permet de développer une esthétique de la vie quotidienne : ’la nature imite ce que l’œuvre d’art lui propose’… L’esthétique « favorise en nous l’émerveillement devant la mer, les cimes neigeuses, les grands arbres, un papillon qui volète, un enfant qui gambade, un chien fou d’amour qui bondit au plus haut vers son maître, un beau visage… »

« Voilà donc tout ce qui devrait animer une politique de la culture de l’esthétique qui contribuerait à essaime et à démocratiser la poésie de vivre, à faire que chacun puisse connaître de belles émotions et que chacun découvre ses propres vérités à travers des chefs-d’œuvre, ce qui est arrivé par exemple aux deux auteurs de ce livre ».

Ce sont autant de propositions concrètes qui peuvent aider à la mise en avant du bien commun et faire en sorte que chacun, chacune, parmi nos contemporains, soient de véritables artisans du vivre-ensemble dont les sociétés actuelles ont toujours un grand besoin. Voir Développement culturel - ‘Mission : Vivre ensemble’

Accéder à Culturecommunication.gouv.fr

Voir également nos contributions ISIAS sur ces sujets : :

« Comment (re)connaître nos besoins essentiels ? Nécessité de définir nos besoins avant de chercher à les satisfaire » par Jacques Hallard : Natur’Alpilles 2015 à St Rémy de Provence, lundi 25 mai 2015.

’L’identité et les arts à la rescousse des cultures, des civilisations et de la paix ?’ par Jacques Hallard, mardi 16 août 2016.

’La culture est la pierre angulaire d’une société démocratique’ Mise en perspective de Jacques Attali– Partie 3. Par Jacques Hallard, dimanche 21 août 2016.

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    • Mise en perspective de Jacques Attali Partie 4 : Recréer du Commun : la société française rassemblée 

Revenons maintenant à l’ouvrage publié sous la direction de Jacques Attali avec pour titre « 100 jours pour que la France réussisse » publié par les éditions Fayard. Nous avons retenu ici le chapitre deux intitulé : « Recréer du commun : la société française rassemblée ». Quelques extraits.

Recréer du commun : il faut d’abord rappeler qu’il existe un intérêt général qui dépasse la somme des intérêts particuliers. C’est aller même au-delà du collectif : un bien collectif, par exemple l’éducation, est utilisé individuellement par ses bénéficiaires, qui peuvent donc en profiter de manière inégale, alors que le bien commun par exemple la liberté, la démocratie, l’environnement, bénéficie ipso facto à tous, et ne prive personne de s’en servir.

Le commun, dans une république comme la nôtre, c’est le contraire du populisme. Le commun nous rappelle ce qui nous unit, ce que nous avons à perdre. Parler du commun, c’est aussi lutter contre les discours de fermeture, ne pas laisser le monopole de l’identité nationale, ne pas les laisser chercher des boucs émissaires, plus simplement ne pas leur laisser offrir un programme simple promettant des satisfactions immédiates.

Recréer du commun n’est pas unifier ni homogénéiser. C’est reconnaître, respecter et valoriser la pluralité et la recherche de l’ensemble des individus qui forment la société française. C’est tout le contraire du repli communautaire. Le commun suppose le respect et la tolérance de la liberté de conscience, de l’égalité de toutes et de tous, ainsi que la laïcité »…

L’enjeu du commun, n’est pas d’expliquer en termes clairs ce que chacun et la collectivité adaptée à en appliquant des recettes sommaires.

Pour y parvenir il faut faire vivre pleinement tout ce qui fait le commun, par la citoyenneté, par l’école et par le refus de toute discrimination. Tel est le but des propositions qui suivent.

L’axe 1 préconise d’utiliser l’école comme outil de formation au commun : suivent un certain nombre de recommandations : l’axe 2 suggère de faire vivre les attributs de la citoyenneté et enfin l’axe 3 préconise de lutter contre toute forme de discrimination liée à la religion, à l’âge, au sexe, à l’origine, ainsi qu’au domicile : suivent également des recommandations précises.

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Annexe 1

L’éducation, un bien commun très particulier – Par Jean-Pierre Proulx - Résumé | Texte | Notes | Citation | Auteur - Ethique publique vol. 6, n° 1  Perspectives québécoises

Résumés Français English

Dans ce texte, le président du Conseil supérieur de l’éducation discute de celle-ci en tant que bien commun, mais également en tant que bien particulier. Il démontre l’importance du rôle de l’État en matière d’accessibilité à l’éducation. Ainsi, en pratique, seul l’État, en tant que responsable premier du bien commun et de la justice distributive, est capable d’assurer cette accessibilité à tous et en pleine égalité, grâce aux impôts et aux taxes qu’il perçoit des citoyens et des entreprises. L’auteur avance cinq propositions sur les fonctions générales de l’État en matière d’éducation, réaffirmant ainsi le caractère public de l’éducation.

Texte intégral

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1L’éducation est-elle un bien commun ou particulier ? Cette question est débattue de façon permanente. Je ne souhaite pas discuter ici du concept même de « bien commun », bien qu’il fasse, en philosophie, l’objet de controverses incessantes. Pour l’heure, l’acception courante de l’expression apparaît suffisamment claire pour fonder une réflexion féconde. Un bien est commun lorsque, en raison de l’intérêt général, il appartient à tous. En corollaire, on admet qu’un bien commun doit généralement être régi par les autorités publiques. S’agissant de l’école ou de l’éducation – nous utilisons ici ces deux mots comme des équivalents –, sa qualification comme bien privé ou public est beaucoup moins évidente. La réponse à la question « À qui appartient l’école ? » est controversée, mais déterminante. D’aucuns prétendent qu’elle appartient aux parents et à la société civile. D’autres en font la propriété de l’État. Pour sa part, le Conseil supérieur de l’éducation a, à plusieurs reprises, réfléchi à cette même question. Il y a peu, il en a fait l’objet de son rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation, comme en témoigne son titre, La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus politique ?

  • 1 Conseil supérieur de l’éducation, La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus poli (...)
    2 Au premier chef, le Conseil y affirme, ou plutôt réaffirme, que « l’éducation est un bien public1 ». Il écrit à ce propos : « Dans le contexte actuel de la “société du savoir” et de la mondialisation, il importe d’insister avec force sur la place de ce bien public en tant que valeur fondatrice d’une société démocratique. » Mais a-t-il raison ? Il m’apparaîtrait vain de débattre ici de la validité de l’affirmation selon laquelle l’éducation est un bien commun dans la seule perspective philosophique. Il existe en effet à cet égard un consensus universel qui traduit en des normes très générales un certain nombre de principes philosophiques fondamentaux. À ce niveau de généralité, la distance entre la philosophie et le droit est minime. C’est le mérite des Nations unies d’avoir codifié ces normes.

3 Pour leur part, les États respectent généralement ces normes universelles et les traduisent dans leur législation nationale, en particulier dans les chartes, mais aussi dans certaines lois caractéristiques. C’est le cas du Québec, qui les a inscrites dans la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur le ministère de l’Éducation et la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation. Bref, si le droit international ne dit pas tout à l’égard de la question de l’éducation, il en dit des choses essentielles et incontournables. Le Conseil supérieur de l’éducation s’en est largement inspiré.

  • Ibid., p. 48.
  • 3 Disponible en ligne : www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm. Le Pacte vise l’applicatio (...)
    4 Pour commencer, l’article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclame une chose simple, mais fondamentale, soit que « toute personne a droit à l’éducation ». Évoquant cette déclaration, le Conseil supérieur de l’éducation rappelle que ce droit « découle du respect de la dignité et de l’égalité entre les personnes2 ». S’agissant d’un droit, chacun est donc porteur d’une créance qu’il peut exiger légitimement. L’objet de cette créance s’étend de l’enseignement primaire et secondaire à l’enseignement supérieur ainsi que le précise le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3. Il stipule en effet qu’« en vue d’assurer le plein exercice de ce droit » à l’éducation : a) l’enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous ; b) l’enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l’enseignement secondaire technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité ; c) l’enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en toute égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l’instauration progressive de la gratuité.
  • 4 Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48.
    5 L’accessibilité égalitaire à l’éducation constitue donc un élément intrinsèque de droit fondamental. Par là, on voit que l’école est un bien commun puisqu’elle doit être accessible à tous, pour ce qui est de la formation de base, et en pleine égalité selon les talents, pour ce qui a trait à l’enseignement supérieur. Pour le Conseil supérieur de l’éducation, « l’accessibilité à l’éducation découle de la vision de l’être humain qui est énoncée dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne4 », laquelle reprend les grands principes énoncés dans les instruments juridiques internationaux.
  • 5 C’est pourquoi, au nom de la solidarité internationale et avec plus ou moins de bonheur, les États (...)
  • www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.1999.10,+CESCR+Observation+generale+13.Fr ?OpenDocument ( (...)
    6 En pratique, seul l’État, en tant que responsable premier du bien commun et de la justice distributive, est capable d’assurer cette accessibilité à tous et en toute égalité, grâce aux impôts et aux taxes qu’il perçoit des citoyens et des entreprises. Cela fait consensus5. Du reste, le Pacte précité fait-il obligation aux États signataires de « poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons ». Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, qui est chargé d’interpréter ce pacte, a, dans son « observation » du 8 décembre 1999, précisé ainsi la nature et la portée de cette obligation : « L’obligation de “poursuivre activement le développement d’un réseau scolaire à tous les échelons” signifie que les États parties sont tenus d’élaborer dans cette perspective une stratégie d’ensemble. Cette stratégie doit concerner les établissements d’enseignement à tous les niveaux, mais le Pacte exige des États parties qu’ils accordent la priorité à l’enseignement primaire L’expression “poursuivre activement” sous-entend que les pouvoirs publics doivent accorder à la stratégie d’ensemble un certain rang de priorité et qu’en tout état de cause ils doivent l’appliquer vigoureusement6. » Il ressort donc clairement qu’outre le financement des moyens d’éducation, l’existence même et le développement d’un réseau scolaire relèvent de la responsabilité de l’État. Il existe à n’en pas douter un consensus international sur le fait que l’éducation est un bien commun.

7 Si, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, l’école est manifestement un bien commun et public, le droit international reconnaît en même temps l’intérêt premier des personnes. En effet, l’éducation est un droit de la personne ! Et comme le proclame la Déclaration universelle des droits de l’homme, « l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine. »

8 Elle proclame en outre que « les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ». Ce droit des parents est la traduction, sur le plan juridique, du principe philosophique largement reconnu de la responsabilité des parents comme interprètes premiers des intérêts de leurs enfants. Pour l’immense majorité des parents, l’exercice de ce droit se traduit par le choix de l’école publique. L’aménagement de celle-ci est le résultat d’une délibération démocratique, tant au sein de l’État central que dans les structures locales (les commissions scolaires au Québec, les municipalités ailleurs) qui assurent l’organisation des services éducatifs. Enfin, le projet éducatif spécifique de l’école est, dans le cadre d’un mouvement de décentralisation largement observable un peu partout, de plus en plus déterminé par les écoles elles-mêmes, comme c’est le cas au Québec où on a mis en place des mécanismes des conseils d’établissement auxquels sont directement associés les parents.

9 Néanmoins, ce droit des parents est plus large encore. Il se traduit par la règle suivante applicable aux États signataires et édictée à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Les États parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par l’État en matière d’éducation […]. » Dans la législation québécoise, ce droit est inscrit dans le préambule de la Loi sur le ministère de l’Éducation et celui de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation : « Attendu que les parents ont le droit de choisir les établissements qui, selon leur conviction, assurent le mieux le respect des droits de leurs enfants. » Il est repris à l’article 42 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne : « Les parents ou les personnes qui en tiennent lieu ont le droit de choisir pour leurs enfants des établissements d’enseignement privés, pourvu que ces établissements se conforment aux normes prescrites ou approuvées en vertu de la loi. »

  • 7 Comme on le constate, le principe du financement public de l’enseignement privé est reconnu dans c (...)
    10 Ce droit des parents a un corollaire. La responsabilité de l’État à l’égard du bien commun en éducation ne peut se transformer en monopole. C’est aussi le consensus international tel que formulé au paragraphe 4 de l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : « Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d’enseignement, sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que l’éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État. » Le préambule de la Loi du ministère de l’Éducation et celui de la Loi du Conseil supérieur de l’éducation reprennent cette même disposition : « Attendu que les personnes et les groupes ont le droit de créer des établissements autonomes et, les exigences du bien commun étant sauves, de bénéficier des moyens administratifs et financiers nécessaires à la poursuite de leurs fins7. »

11 Cette apparente contradiction entre l’école définie comme un bien commun et l’école définie comme un bien particulier trouve sa solution dans ces principes généraux universellement reconnus que sont la liberté de pensée et d’opinion de même que la liberté de conscience et de religion. En effet, dans une société démocratique de type libéral, nul ne peut imposer à quiconque sa conception de la vie bonne (en particulier, si elle est fondée sur les croyances religieuses). C’est pourquoi il y a aussi consensus sur le fait que les individus ou les groupes peuvent fonder leurs écoles pour y transmettre, à travers les fonctions d’instruction et de socialisation propres à l’éducation, leur conception particulière de la vie bonne. Néanmoins, cette conception ne saurait contredire certains principes fondamentaux d’application générale et objets, eux aussi, d’un consensus universel. Ceux-ci sont énoncés au paragraphe 1 de l’article 13 du Pacte précité : « Les États parties […] conviennent que l’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ils conviennent en outre que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités des Nations unies pour le maintien de la paix ».

  • 8 C’est, soit dit en passant, le seul texte provenant des instances internationales où il est explic (...)
    12 En somme, la liberté de créer des écoles ne saurait servir à contredire les finalités générales de l’éducation et les valeurs universellement reconnues sur lesquelles elles reposent. L’école privée doit en outre, comme on l’a dit, être « conforme aux normes minimales qui peuvent être prescrites par l’État ». Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations unies, qui a la responsabilité d’interpréter le Pacte, précise, dans son « observation » du 8 décembre 1999, que « ces normes minimales peuvent concerner l’admission, les programmes scolaires ou la reconnaissance des diplômes. Elles doivent être à leur tour conformes aux objectifs de l’éducation énoncés au paragraphe 1 de l’article 138 ».

13 Que peut-on conclure de l’analyse de ces textes qui, à première vue, sont difficiles à réconcilier ? Car l’éducation apparaît à la fois comme un bien commun dont le financement et l’organisation, y compris les programmes, relèvent de la responsabilité de l’État, et comme un bien personnel, sous réserve du respect des finalités générales de l’éducation et des normes minimales que l’État, précisément au nom du bien commun, peut légitimement imposer.

  • 9 Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 49.
    14 Cette apparente contradiction se résout pourtant. Il ressort en effet de l’analyse des instruments juridiques internationaux un ordonnancement des principes et des règles qui permet une réconciliation des deux points de vue. Il découle de principes inscrits dans les finalités de l’éducation. La Déclaration universelle des droits de l’homme stipule ainsi que l’éducation doit viser « au plein épanouissement de la personnalité humaine ». Concrètement, cela veut dire que l’éducation doit prendre en considération toutes les dimensions de la personne humaine, aussi bien sur le plan individuel (les dimensions intellectuelle, émotive, esthétique, spirituelle, physique) que social (les dimensions citoyenne, culturelle, économique). Le Conseil supérieur de l’éducation fait d’ailleurs de cet aspect « intégral » de l’éducation l’une de ses cinq grandes finalités et valeurs : « S’il est une chose qui ressort très clairement des débats de société sur l’éducation au Québec, au cours des dernières années, outre l’aspiration à l’accessibilité, c’est la volonté d’une éducation aussi complète et intégrale que possible9. »
  • 10 Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, L.R.Q., c. C-60, 4e préambule et a. 4.
    15 Cette éducation complète et intégrale vise à satisfaire les intérêts propres des enfants. Or la satisfaction de ces intérêts doit être garantie par l’État, qui est le seul à pouvoir le faire pour tous. Les seules ressources de la société civile sont insuffisantes pour assurer en toute égalité à chaque enfant une éducation qui prenne en compte toutes les dimensions de la personne. Au surplus, rien n’oblige les individus à s’associer pour s’assurer que le droit des enfants à l’éducation soit respecté. Ce n’est pas dire que la société civile n’ait aucun rôle à jouer en éducation. Bien au contraire. Le Conseil supérieur de l’éducation en est un exemple manifeste puisque, institué pour « collaborer avec le ministre de l’Éducation » dans l’exercice de sa mission, il est formé de personnes « nommées par le gouvernement après consultation des associations ou organisations les plus représentatives des parents, des enseignants, des administrateurs scolaires et des groupes socioéconomiques10 ».

16 Il existe enfin une raison tout aussi incontournable de considérer l’éducation comme un bien commun : elle est indispensable au maintien et au développement de la société tout entière, autant comme société civile que comme communauté politique. C’est à tout le moins ce que laisse entendre la Déclaration universelle des droits de l’homme à travers la deuxième finalité qu’elle assigne à l’éducation, soit le « renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Ces droits et libertés constituent l’assise même de la vie en société. De son côté, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ajoute une autre dimension, plus pratique. Les États signataires, lit-on à l’article 13.1, « conviennent que l’éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile dans une société libre ». À cet égard, l’école publique et l’école privée partagent exactement la même responsabilité. Elles visent toutes deux par là le bien commun.

  • 11 Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48 et 52.
    17 Il tombe sous le sens que la société ne pourrait se développer, socialement, culturellement, économiquement et politiquement, sans système d’éducation. « L’accessibilité de l’éducation », écrit pour sa part le Conseil, « est nécessaire à la prospérité et au bien-être de ses membres dans un monde où le savoir est le premier moteur de l’économie et l’une des plus puissantes influences façonnant la vie des sociétés ». À propos de l’évolution de la pensée sur les buts de l’éducation au Québec, il écrit encore : « [C]e qui est constant, dans toute cette évolution, c’est l’importance de la contribution de l’éducation au développement de la société. Il est clair, pour tous ceux qui se sont penchés sur la mission de l’école, que cette dernière a des visées qui dépassent l’individu et se prolongent dans la société11. »

18 De même, la communauté politique et, au premier chef, l’État démocratique ne pourraient subsister sans l’existence de citoyens compétents, capables de délibérer rationnellement sur ce qu’il convient de décider ensemble en vue, justement, du bien commun. Pour dire les choses autrement, le plein épanouissement de la personne implique la prise en compte de sa dimension sociale. L’apprentissage du vivre ensemble passe nécessairement par l’éducation. Et c’est précisément cette orientation sociale de l’éducation qui justifie que l’État oblige ses citoyens à fréquenter l’école jusqu’à l’âge de seize ans, qu’il définisse des standards que doivent atteindre les citoyens au moins jusqu’à cet âge et qu’il se porte lui-même garant de l’atteinte de ces standards par l’émission d’un diplôme. Du reste, dans un État démocratique, il est toujours possible de réviser ces standards, comme cela se fait de temps à autre pour tenir compte de l’état de développement de la société.

19 Sur le plan institutionnel, signalons au passage que l’école publique québécoise elle-même a mis en place des mécanismes qui réconcilient les intérêts person-nels des enfants et ceux de la communauté scolaire. En effet, les parents, comme usagers des services éducatifs, sont les fiduciaires de l’intérêt de leurs enfants. Les éducateurs, en tant que prestataires des services éducatifs, appliquent les normes et règles déterminées par l’État (à travers le régime pédagogique et les programmes). Mais les deux participent, démocratiquement, comme partenaires au sein des conseils d’établissement, à la définition du projet éducatif de l’école, c’est-à-dire aux « orientations de l’école », qui reposent elles-mêmes sur des valeurs partagées par la communauté scolaire. Ils déterminent aussi collectivement, dans le respect des compétences professionnelles et dans leur meilleur intérêt, un certain nombre de mesures pédagogiques propres à favoriser la réussite des élèves.

  • 12 Ibid., p. 52 et 58.
    20 Les instruments juridiques internationaux, on l’a vu, font un devoir aux États de mettre en place un « réseau scolaire » qui soit accessible à tous en toute égalité et respecte les grandes finalités de l’éducation, ainsi qu’un certain nombre de règles minimales. Ils sont toutefois sibyllins sur la « gouverne » de l’éducation. Pour sa part, le Conseil supérieur estime que la responsabilité de l’État en matière d’éducation tient précisément à la nature de bien public de celle-ci. Faisant état des débats de notre société depuis quarante ans, il écrit : « Les mêmes débats concluent à la nécessité que l’éducation soit comprise comme un bien public, c’est-à-dire une réalité dont l’organisation et le fonctionnement relèvent de la responsabilité de la société dans son ensemble et de ses instances politiques. » Évoquant des consultations menées dans le cadre de son rapport annuel 2000-2001, il ajoute : « Elles [les consultations] ont mis en évidence que les grands débats de société au Québec conduisent encore à la conclusion que l’État doit assumer un rôle fondamental quant à l’organisation, au financement et à la gouverne d’un système d’éducation qui ne saurait être confié à la seule responsabilité des individus, des familles ou de groupes privés. » Aussi récuse-t-il la position qui voit dans l’éducation un simple bien marchand : « Une réflexion sur le rôle de l’État en éducation doit […] se construire sur une vision complète de l’éducation dans toutes ses finalités et dans toutes ses dimensions pour la personne et pour la société, et ce, dans une société démocratique qui ne se résume pas à être seulement un marché où se rencontrent producteurs et consommateurs12. »
  • 13 Ibid., p. 59 et 60.
    21 Cela dit, le Conseil fait remarquer que l’État est une réalité plurielle qui recouvre aussi bien l’Assemblée nationale, le gouvernement, que le ministre et le ministère de l’Éducation. Il se fait encore plus insistant en ce qui concerne les contenus mêmes touchant l’éducation, estimant qu’un certain nombre d’enjeux, parce qu’ils intéressent toute la société, « doivent être traités et faire l’objet de décisions à l’intérieur du processus politique ». De fait, le concept d’État se « réfère à l’ensemble des institutions publiques engagées dans le système d’éducation québécois qui sont assujetties d’une manière ou d’une autre au processus politique et au contrôle démocratique13 ».

22 L’objectif était ici de montrer en quoi l’éducation (et l’école qui en est le lieu obligé) est un bien commun ou public. Dans une perspective de philosophie pratique, je me suis inspiré des grands instruments juridiques internationaux parce que, précisément, ils traduisent bien le consensus universel sur les principes fondamentaux relatifs à l’école.

23 Le caractère public ou de bien commun de l’éducation découle directement du fait qu’il s’agit, d’une part, d’un droit fondamental et universel, et, d’autre part, que sa mise en œuvre ne peut compter que sur les seules ressources, insuffisantes à cet égard, de la société civile. L’État doit prendre en charge l’éducation, un consensus international lui en attribue le devoir. Ce caractère public répond encore à la finalité sociale de l’éducation : la société ne saurait se développer à tous égards sans l’éducation de ses membres. La communauté politique elle-même ne saurait se gouverner sans des citoyens éclairés et libres. C’est pourquoi l’État démocratique doit assumer la gouverne de l’éducation, en tant qu’interprète légitime du bien commun.

24 Mais d’un autre côté, l’État, même démocratique, ne peut monopoliser l’éducation et imposer sa conception de la vie bonne. Il est lui-même tenu de respecter la liberté de pensée, d’expression et de conscience des citoyens et des parents qui ont, dès lors, le droit de choisir pour leurs enfants les écoles conformes à leurs valeurs, y compris des écoles privées qu’ils sont libres de créer dans la mesure où elles respectent les finalités générales de l’éducation et les normes minimales imposées légitimement par l’État en vue du bien commun.

  • 14 Ibid., p. 77.
    25 Pour sa part, on a pu le constater, la pensée du Conseil supérieur de l’éducation est congruente à cette philosophie de l’éducation qui, depuis plus de cinquante ans maintenant, inspire les nations. Dans son rapport annuel de 2000-2001, il est largement question des pressions que subit l’État à l’égard de l’éducation tant à l’échelle internationale qu’à l’intérieur de nos frontières. Ces pressions vont toutes dans la même direction et cherchent à désengager l’État. Le Conseil, lui, a réaffirmé avec force le caractère public de l’éducation. Dans cette optique, il a soumis à la discussion publique cinq propositions sur les fonctions générales de l’État en matière d’éducation que, en guise de conclusion, nous soumettons à nouveau à la réflexion commune : « 1) L’organisation et l’architecture d’ensemble du système d’éducation doivent demeurer le résultat de la mise en œuvre du processus politique démocratique ; 2) Le financement d’ensemble de l’éducation doit demeurer le résultat de la mise en œuvre du processus politique démocratique ; 3) Dans le cadre d’organisation et de financement du système d’éducation défini par le processus démocratique, une fonction de gouverne d’ensemble du système d’éducation incombe à l’État. Cette fonction est assumée, selon le cas, par le gouvernement, le ministère de l’Éducation et par les organismes de droit public exerçant des responsabilités en matière d’éducation ; 4) L’organisation et l’architecture d’ensemble de l’éducation et de ses mécanismes de financement doivent incorporer un cadre d’adaptation et de renouvellement des pratiques éducatives, et ce, en privilégiant l’expression des organismes de base et la réalisation des initiatives d’origine locale ; 5) Pour le bénéfice du système d’éducation dans son ensemble et de ses composantes et pour la qualité du processus de décision politique en matière d’éducation, une fonction publique de vigie et de veille, à l’égard de l’évolution des pratiques éducatives dans le monde et aussi des changements de tous ordres susceptibles de les améliorer, doit être mise en place. Cette fonction doit être publique […]14. »

Notes

1 Conseil supérieur de l’éducation, La gouverne de l’éducation : logique marchande ou processus politique ?, rapport annuel sur l’état et les besoins de l’éducation 2000-2001, Québec, 2001, p. 58. Ce document est disponible en ligne à l’adresse électronique suivante : www.cse.gouv.qc.ca.

2 Ibid., p. 48.

3 Disponible en ligne : www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/a_cescr_fr.htm. Le Pacte vise l’application de la Déclaration universelle des droits de l’homme et lie juridiquement les États signataires. Le Canada l’a ratifié le 19 mai 1976.

4 Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48.

5 C’est pourquoi, au nom de la solidarité internationale et avec plus ou moins de bonheur, les États les plus riches participent, à travers divers organismes comme la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international, au financement de l’éducation dans les pays où les États ne sont pas en mesure d’assumer pleinement leur responsabilité.

6 www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.1999.10,+CESCR+Observation+generale+13.Fr ?OpenDocument (consulté le 3 octobre 2003).

7 Comme on le constate, le principe du financement public de l’enseignement privé est reconnu dans ce préambule. Inscrite dans un préambule, cette disposition n’a pas une valeur juridique contraignante. Elle n’en constitue pas moins un engagement moral fort que le Québec respecte largement puisque de très nombreuses écoles privées sont subventionnées aux alentours de 55 % du coût moyen de l’enseignement public.

8 C’est, soit dit en passant, le seul texte provenant des instances internationales où il est explicitement question du rôle de l’État à l’égard des « programmes scolaires ».

9 Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 49.

10 Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation, L.R.Q., c. C-60, 4e préambule et a. 4.

11 Conseil supérieur de l’éducation, op. cit., p. 48 et 52.

12 Ibid., p. 52 et 58.

13 Ibid., p. 59 et 60.

14 Ibid., p. 77.

Pour citer cet article - Référence électronique : Jean-Pierre Proulx , « L’éducation, un bien commun très particulier », Éthique publique [En ligne], vol. 6, n° 1 | 2004, mis en ligne le 30 décembre 2015, consulté le 16 novembre 2016. URL : http://ethiquepublique.revues.org/2053  ; DOI : 10.4000/ethiquepublique.2053

Auteur Jean-Pierre Proulx - Jean-Pierre Proulx est président du Conseil supérieur de l’éducation du Québec. Droits d’auteur ; Tous droits réservés

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Source : https://ethiquepublique.revues.org/2053

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Annexe 2

L’éducation selon Roger NifleDocument L’Humanisme Méthodologique

L’éducation vise simultanément un développement culturel communautaire et un développement personnel des membres de la communauté. Sans le premier l’éducation reste dans l’empirisme et l’abstraction. Sans le second ce n’est que conditionnement et formatage.

Les textes suivant contribuent à une conception de l’éducation en rapport avec la mutation de civilisation à accomplir.

Les compétences humaines

Les quatre écoles, les quatre temps de l’éducation

Les Sens de l’éducation

Evaluation et référentiels de valeurs

Qualité des systèmes d’éducation et de formation

Cités macropédagogiques

Postulats et postures scientifiques, mathématiques et pédagogiques

Mutation dans l’enseignement universitaire

Interdisciplinarité et transdisciplinarité

Les nouveaux fondements de l’éducation

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Copyright © 2016 Le Sens du bien commun.

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Annexe 3

Réserve citoyenne. Un vivier pour l’école - Elodie Auffray ‘letelegramme.fr’

Publié le 01 novembre 2016 –Photo - Quelques-uns des 46 membres costarmoricains de la Réserve citoyenne se sont réunis, le 14 octobre 2016 à Saint-Brieuc, pour faire le bilan.

Lancée après les attentats contre Charlie hebdo, la Réserve citoyenne de l’Éducation nationale engrange les candidats. Mais encore peu d’enseignants y font appel.

Ils sont 248 en Bretagne, prêts à témoigner dans les écoles de leur engagement pour la collectivité. La Réserve citoyenne de l’Éducation nationale, lancée en mai 2015, est bien garnie. Mais encore peu exploitée. « Personne ne m’a appelé, je suis frustré », lance Jean-Charles Danier, l’un des réservistes présents, le 14 octobre, à la première réunion de bilan organisée dans les Côtes-d’Armor. « Beaucoup ne sont pas encore intervenus et souhaiteraient le faire. C’est un constat national », explique Christian Lippold, référent du dispositif pour l’académie de Rennes.

45 % de retraités

Mise en place après les attentats contre Charlie hebdo, la Réserve de l’Éducation nationale est constituée « d’individus qui témoignent par leur parcours de ce qu’est la citoyenneté en actes, la République au quotidien », rappelle Christian Lippold. Dans la réserve bretonne, décrit-il, on trouve ainsi beaucoup de médecins, d’anciens élus de tous bords, de profs en retraite, mais aussi des magistrats et autres cadres de la fonction publique... « Des gens qui ont l’habitude de s’engager pour le bien commun, qui ont le sens de la mission ou qui veulent rendre à l’école ce qu’elle leur a donné », analyse l’inspecteur. 45 % sont retraités, 70 % sont des hommes. La députée du Finistère Patricia Adam s’y est inscrite, tout comme la résistante Annette Beaumanoir. Les enseignants peuvent faire appel à eux pour témoigner de cet engagement dans leurs classes. Mais pour l’heure, donc, peu y ont recours.

Il n’y a pas de recensement précis, mais l’Éducation nationale le reconnaît volontiers : « Le dispositif est encore méconnu », dit Christian Lippold. Sur les 46 réservistes les Côtes-d’Armor, une demi-douzaine sont présents ce matin-là à la réunion. Tous alignent un CV citoyen bien rempli. Jean-François Castillon, par exemple, cumule : médecin généraliste à la retraite, adhérent d’Amnesty, investi auparavant chez les pompiers, dans un conseil municipal et dans des associations de solidarité internationale, il a évoqué un peu tout cela, lors de son unique intervention, à Glomel. Parmi ses messages : « J’ai essayé de montrer aux enfants que l’accès à l’eau potable n’est pas toujours aussi facile que chez nous. En Afrique, il faut parfois faire 5 km pour remplir un bidon », retrace-t-il.

« Donner de la chair à la fraternité »

« Biberonnée à la laïcité », Françoise Metge, ex-instit, ex-élue en banlieue parisienne, voudrait bien en parler aux écoliers, mais ne sait pas trop comment. Ancien président de la Caisse nationale d’assurance-maladie, le syndicaliste Michel Régereau a ressenti le besoin, après les attentats, de « parler de fraternité, de donner de la chair à cette valeur », en racontant ce que « la République a mis en oeuvre pour l’égal accès aux soins ». Un modèle « qu’il faut continuer à défendre », juge-t-il. « Vous avez beaucoup à apporter aux élèves, c’est important pour eux d’entendre ça », encourage Christian Lippold, qui détaille le plan d’action : informer, encore plus, les écoles privées, les futurs profs et l’ensemble de l’administration. « C’est normal que ça mette du temps, estime-t-il. C’est un mouvement de fond ».

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Annexe 4

France et Québec. Faire bouger l’éducation (1) par Pierre JC Allard (son site) - Avocat, économiste cv Auteur de quelques bouquins (a) (b) (c) ; mercredi 16 novembre 2016 – Document ‘Agora Vox’

L’éducation est apprentissage de valeurs, de culture, d’expertise et est donc essentiellement un outil de conservation … et de conservatisme. Chaque société à ses savoirs–fétiches et ses moyens d’apprendre : SON système d’éducation. Chacune tient farouchement au sien, mais les moyens d’apprendre n’en évoluent pas moins constamment et c’est alors dans les voies distinctes que prend l’évolution de leurs systèmes d’éducation respectifs que se reflètent leurs spécificités.

Chaque société dépoussière l’éducation à son rythme et innove à sa façon ; mais la problématique de base de transmission du savoir valant pour tous les sapiens sapiens, il est permis de se chiper des idées en toute cordialité … Aujourd’hui, le Québec a entrepris une réflexion sur son système éducatif et, dans la foulée, a lancé une démarche de consultation populaire dont on attend des changements concrets. 

https://nouvellesociete.wordpress.com/2016/11/11/consultations-publiques-sur-la-reussite-educative/

Je ne vois pas pourquoi on ne jetterait pas, en France, un coup d’œil sur ces propositions, pour les appliquer mutatis mutandis si on y voit des avantages. On a parfois besoin d’un plus petit que soi… Et c’est à charge de revanche, n’est-ce pas ? Je vais donc, dans cet article, attirer l’attention sur sept (7) nouvelles pistes que devrait explorer bientôt l’éducation au Québec…. et dont je crois que la France pourrait tirer parti. « Que ceux qui ont des oreilles entendent…. »

1. La petite enfance

L’éducation de la toute petite enfance est mal-aimée en France. Il y a quelques années que le Ministre Xavier Darcos a fait scandale, disant en ses propres mots qu’il ne souhaitait pas qu’on perde trop de temps à former des enseignants pour un niveau d’enseignement où ils finiraient par changer des couches. Lapidaire, mais le rejet ne s’est pas arrêté là . Sous le pseudo de Julien Dazay, un éducateur réputé a mené plus loin la charge pour qu’on mette carrément fin à cette formation pour les plus jeunes.

http://www.messageries-adp.com/michalon/-faut-fermer-ecoles/julien-dazay/livre/9782841864416

Une attaque qui a porté fruit. En 2000-2001, en France, plus de 30% des enfants de deux (2) ans étaient scolarisés. En 2006-2007, ils étaient 23,4 % ; en 2015, il en reste 11,5%.... Pendant qu’en France l’Ecole maternelle est critiquée, que la formation pour la petite enfance s’étiole et qu’on on appelle à sa disparition…. La création des Centres de la Petite Enfance (CPE), au Québec en 1997 a été un grand succès.

 En 2008, les CPE ont permis à 70 000 mères d’occuper un emploi. On a constaté une hausse du taux d’emploi global au Québec de 1,78 % et une hausse du PIB de 5,1 milliards de dollars ! Un grand bond en avant pour l’économie… et pour l’égalité de la femme. On pense aujourd’hui à ELARGIR le rôle des CPE et les plus hardis voudraient qu’ils accueillent les enfants pratiquement dès la naissance ! 

Pourquoi cette divergence ? Rien de mystérieux. C’est que la finalité est différente. Distinguant depuis longtemps entre crèches et écoles, la France voudrait que celles-ci soient surtout des lieux d’apprentissage. Tout a fait cartésien. Mais le Québec, tout en cherchant à améliorer ce qui s’apprend dans ses CPE, traite essentiellement ses CPE comme des garderies. Bien pragmatique, car la demande est là…. Sans cesser nécessairement de penser en termes d’apprentissages « premiers » ou « fondamentaux », la France n’aurait-elle pas intérêt à voir de plus près cette approche de simple « gardiennage » pour la petite enfance ? Et intérêt à modifier OUVERTEMENT, ses objectifs pour que le « plan de carrière », si on peut dire, de l’enfant de deux ans, soit d’apprendre, en absolue priorité, à décliner la tolérance dans la joie sous toutes ses formes.

2. Une formation parentale

Le succès d’une bonne « éducation » de la petite enfance dépend de qui l’éduque, Depuis toujours, l’instinct et ce qu’on peut croire la grâce divine ont paru suffisants pour qualifier tous les parents afin qu’ils éduquent leurs enfants. Mais maintenant que c’est un peu plus complexe et, surtout, que ce sont des garderies professionnelles ou de voisinages qui, de plus en plus, guideront les premiers pas et les premières phrases de l’enfant, ne serait-il pas opportun d’en faire un peu plus ? Ou, mieux dit, de faire « beaucoup plus » de « beaucoup moins », en se rappelant que « le mieux est parfois l’ennemi du bien » ?

En France, on ne distingue pas entre la formation d’un enseignant du primaire et du préscolaire. C’est ce qui incitait le Ministre Darcos a vitupérer contre ce qui apparait comme une sur-qualification éhontée des enseignants affectés à la toute petite enfance. La controverse a fait rage, prolongeant la distinction entre « crèches » et « écoles » selon le critère de la liberté s’opposant a la contrainte qu’implique toute discipline Mais faut-il sauter de « trop » à rien-du-tout ? Alors que la France doit concilier les us et coutume et les habitus d’un grand nombre de nouveaux arrivant dont la culture d’origine est différente de celle de la majorité des Français , serait-il bien avisé de renoncer à exposer tous ceux qui vont vivre en France à une même influence précoce véhiculant les mêmes valeurs ? Ne faudrait-il pas, au contraire, que cette influence s’exerce davantage et dès le plus jeune âge ?

Pour que cela soit, faut que ceux qui dispensent cette formation sommaire soient nombreux et agissent comme des substituts parentaux. Il faut que leur intervention soit, sinon gratuite, du moins peu coûteuse. On ne peut y affecter que des parents ordinaires et travailleurs de niveau OS. Comment y parvenir ? 

On se souvient que « pour créer un gentleman il faut éduquer son grand-père  ». Au Québec, il est actuellement proposé que 7 modules de formation de 60 heures chacun - introduits au cursus général de niveau secondaire et donc destinés à tous - enseignent à tout venant les rudiments de ce qu’il faut connaître pour prendre soin d’un enfant et le guider et durant sa période préscolaire. Ainsi, parents et gardiens confondus pourront pour la plupart s’en acquitter.

Ne serait-il pas opportun de faire de même en France ? Rapidement, surtout pour éviter les dérapages de l’éducation des enfants qui pourraient surgir parfois, non pas de la malveillance ou de l’entêtement de « fanatiques », mais de la simple IGNORANCE, par de nouveaux arrivants, de ce que la société française souhaiterait que chaque parent transmette à ses enfants pour que celui-ci devienne un bon citoyen ?

3. Une Télévision Éducative

On discute au Québec de créer 7 canaux de télévision qui diffuseraient en permanence une programmation éducative visant respectivement les enfants de 0 ( moins de 1 an révolu), 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ans. Une programmation dont la première caractéristique serait de PARLER. Parler un langage grammaticalement correct. Utiliser un vocabulaire qui, selon le canal et donc le niveau choisi, aurait la richesse et la diversité qui conviennent à des enfants de l’âge-cible. Rien n’interdit, au contraire, que des images soient là pour attirer et retenir l’attention de l’enfant ; mais l’accent sera mis sur le LANGAGE. On veut que les enfants de toutes les classes sociales et de toutes origines ethniques aient la chance d’entendre – et inconsciemment d’assimiler – la structure correcte du langage et un vocabulaire de base adéquat.

Ces canaux seront là, en arrière-plan, diffusant en sourdine pendant que les enfants jouent et s’amusent, comme une source additionnelle d’information à laquelle chaque enfant, selon sa personnalité et son développement, prêtera plus ou moins attention, mais dont il retiendra inévitablement quelque chose.

Ces canaux devraient être toujours en marche durant les heures de veille, dans les garderies et classes du premier niveau du préscolaire, sauf quand le gardien lui-même s’adresse en groupe aux enfants. Il serait souhaitable que les parents acceptent de garder aussi cette programmation en marche à la maison, le plus souvent possible, ayant l’humilité d’accepter que le modèle d’expression que proposeront ces canaux aura pour résultat de procurer à leurs enfants une compétence langagière que la majorité des parents ne peuvent leur transmettre parce qu’ils en ont été eux-mêmes privés. 

Les conditions qui régissent l’exploitation de la télévision en France ne sont pas celles du Québec. Des adaptations seront nécessaires. Mais ne devrait-on pas examiner les possibilités qu’offre cette suggestion ?

( A suivre) Orientation, Autodidaxie, Préceptorat, Docimologie

Source : http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/france-et-quebec-faire-bouger-l-186579

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Annexe 5

L’éducation est essentielle pour un avenir vert, déclare la Directrice générale de l’UNESCO à la COP22 - 16.11.2016 - Education Sector

Photo - © UNFCC - UNFCCC Executive Secretary Patricia Espinosa and Director-General Irina Bokova present the Action for Climate Empowerment Guidelines to HRH Princess Lalla Hasnaa at COP 22

« Ancrer la durabilité commence sur les bancs de l’école », a affirmé la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, lors d’un panel de haut niveau organisé dans le cadre d’une journée entièrement consacrée à l’éducation durant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP22) à Marrakech, au Maroc, le 14 novembre 2016.

« Nous assistons incontestablement à une reconnaissance croissante du fait que l’éducation n’est pas un « complément » mais une partie intégrante de toute stratégie de lutte contre les changements climatiques, et la clé pour un avenir vert », a-t-elle dit. « Pour la première fois, nous avons un objectif autonome convenu sur le plan international qui fait spécifiquement référence à l’éducation en vue du développement durable dans sa cible 4.7. Cet objectif ne met pas seulement l’accent sur la scolarisation de tous les enfants, mais aussi sur ce qu’ils apprennent – sur les aptitudes et les compétences pour la citoyenneté mondiale et le développement durable ».

Parmi les intervenants à la manifestation parallèle intitulée « L’éducation – Un moteur pour intensifier l’action en faveur du climat » figuraient Mme Patricia Espinosa, Secrétaire exécutive de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), S.A.R. la Princesse Lalla Hasnaa du Maroc et le Ministre de l’éducation nationale et de la formation professionnelle du Maroc, M. Rachid Benmokhtar Benabdellah. Le sujet principal de leurs discussions était de savoir comment l’éducation peut améliorer la mise en œuvre de l’agenda sur le climat.

Mme Bokova a souligné que les Objectifs de développement durable et l’Accord de Paris sur les changements climatiques devaient être considérés conjointement comme une feuille de route unique pour l’humanité et la planète, l’éducation y occupant une place centrale. « Nous n’arriverons pas à mettre en œuvre l’Accord de Paris sur les changements climatiques sans mener des efforts de sensibilisation, sans changer les comportements et les mentalités, sans mobiliser les gouvernements, la société civile et le secteur privé, sans améliorer le statut des enseignants. L’éducation est le point de départ. L’économie verte ne fonctionnera pas sans une société verte et des citoyens qui soient conscients des enjeux du changement climatique ».

« Il est de notre devoir de collaborer avec l’UNESCO et la CCNUCC en vue de développer et d’améliorer l’éducation environnementale, en particulier en ce qui concerne le climat », a déclaré S.A.R. la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Mme Espinosa a affirmé que le temps était venu de mettre en œuvre le « monumental » Accord de Paris qui exige de « sensibiliser, de former et de responsabiliser les individus ».

Aux côtés de Mme Espinosa, Mme Bokova a lancé un nouveau document d’orientation à l’intention des décideurs, élaboré par l’UNESCO et la CCNUCC et intitulé “Action for Climate Empowerment : Guidelines for accelerating solutions through education, training and public awareness” (Action pour l’autonomisation climatique : directives pour accélérer l’élaboration de solutions par l’éducation, la formation et la sensibilisation du public).

« Ces directives sont au cœur même de notre mission conjointe visant à établir des normes et à fournir des conseils à nos États membres », a indiqué Mme Bokova. « Chacun d’entre eux – des petits États insulaires en développement vulnérables aux nations industrialisées développées – doit renforcer son action ». Les directives proposent un plan clair en 10 étapes pour donner aux parties prenantes les moyens de trouver et de mettre en œuvre des solutions au changement climatique par le biais d’une approche stratégique, globale et axée sur les résultats.

L’UNESCO a également lancé une nouvelle publication dans le cadre de son Rapport mondial de suivi sur l’éducation (GEM), intitulée “PLANET : Education for environmental sustainability and green growth” (PLANÈTE : L’éducation au service de la durabilité environnementale et d’une croissance verte), qui examine comment l’éducation permet aux individus de mieux affronter les dangers associés aux changements climatiques et de réduire leur vulnérabilité face à ces derniers. « PLANET met en lumière la nécessité pour les écoles et les enseignants de viser plus loin qu’un simple transfert de connaissances. Nos écoles et nos programmes d’apprentissage tout au long de la vie doivent mettre l’accent sur les perspectives économiques, environnementales et sociales qui aident à former des citoyens responsables, critiques et compétents », a déclaré Manos Antoninis, analyste principal des politiques du GEM. 

Le 14 novembre a été désigné journée thématique pour l’éducation, et de nombreux événements soutenus par l’UNESCO ont eu lieu toute la journée. La conférence sur le climat offre l’occasion de s’assurer que l’Accord de Paris, notamment son article 12 sur l’éducation en vue du développement durable, soit mis en pratique.

Conditions d’utilisation Contacts Plan © UNESCO 2016 - Environmental and Social Policies - Source : http://www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/education_is_key_for_green_future_says_unesco_director_gener/

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Annexe 6

Éducation en France : les concours enseignants attirent de plus en plus - 31 octobre 07:00 2016 – Document ‘LCI ?fr’

VOCATION - Selon les chiffres du ministère de l’Education nationale, 189.885 candidats se sont inscrits aux concours enseignants de 2017, soit une hausse de 5% par rapport à l’année dernière.

Les concours enseignants sont-ils vraiment en crise ? Non, à en croire les chiffres des inscriptions pour la session de 2017. Selon le ministère de l’Education nationale, 189.885 candidats se sont présentés pour les concours externes de recrutement d’enseignants au primaire, au collège et au lycée, pour un total de 30.991 postes à pourvoir. Un chiffre en hausse de 5% par rapport à l’année dernière. 

Dans le premier degré (primaire), on constate une progression de 5,3% avec 86.409 inscrits. Sur les 30 académies de l’Hexagone, 19 connaissent une augmentation, 9 sont presque stables et 2 sont en baisse (Besançon et Paris). Selon le communiqué, les académies ’sous tension’, à savoir Créteil et Versailles, sont à l’équilibre. En effet, les étudiants tentent généralement ces académies car les places y sont plus nombreuses. Et les concours sont par conséquents moins sélectifs.

Dans le second degré (collèges et lycées), la progression est un petit peu moins importante avec une hausse de 4,7%, soit 103.476 inscrits. Le ministère de l’Education nationale se réjouit notamment de l’augmentation dans les disciplines dites ’déficitaires’ telles que les mathématiques, les lettres modernes, l’anglais ou l’espagnol.

Des bons chiffres qui confirment un engouement retrouvé pour le métier enseignantNajat Vallaud-Belkacem. Dans son communiqué, publié ce lundi, la ministre Najat Vallaud-Belkacem se félicite ’de ces bons chiffres qui confirment un engouement retrouvé pour le métier enseignant’. Pour expliquer ces résultats, elle met en avant ’la création de 54.000 postes dans l’Education nationale’ sur tout le quinquennat Hollande, le ’rétablissement d’une formation initiale’, la ’revalorisation de l’ISAE à 1200 euros dans le1er degré’ et la future ’revalorisation de l’ensemble des carrières enseignantes’.

Enfin, le ministère de l’Education nationale ne manque pas de faire un petit tacle à Nicolas Sarkozy, en soulignant que le nombre d’inscrits pour le concours 2017 est ’près de deux fois plus important qu’à la fin du précédent quinquennat’. Selon les chiffres du ministère, on décomptait 107.077 inscriptions en 2011.

Source : http://www.lci.fr/societe/education-les-concours-enseignants-attirent-de-plus-en-plus-2010235.html

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Annexe 7

Abdennour Bidar « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui ? » (Albin Michel) - Jeudi 17 Novembre 2016, 18:00 - Une rencontre animée par les bibliothécaires de Saint-Jean de la Ruelle, 45 Loiret.

Tout le monde a pu faire le constat d’un déficit dans la transmission des valeurs républicaines. Le gouvernement a d’ailleurs transformé l’Éducation civique en Enseignement moral et civique (EMC) dans les collèges et lycées. Sauf que… personne ne sait quoi mettre au juste sous le terme de « morale ».

Abdennour Bidar apporte sa contribution au débat. Ce livre se présente en deux parties, qui s’appuient sur les grands thèmes définis pour l’EMC : culture de la sensibilité et du jugement (empathie, fraternité, pudeur, altruisme, prudence, tolérance, esprit ritique…), culture de la règle, du droit et de l’engagement (politesse, loyauté, bien commun, courage, dévouement, fidélité…). Il cite nombre de philosophes des Lumières et leurs successeurs, mais aussi des paroles de sagesse issues des cultures religieuses, pour montrer qu’elles portent elles aussi une part d’universel partageable par tous en toute laïcité.

L’auteur : Abdennour Bidar, né en 1971 à Clermont-Ferrand, agrégé de philosophie, normalien, docteur en philosophie, a enseigné en classes préparatoires aux Grandes Écoles, avant d’être chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au Ministère de l’Éducation nationale. Il a repris l’émission Cultures d’islam sur France Culture après la disparition de son créateur Abdelwahab Meddeb, dont il était proche. Il a publié une dizaine d’ouvrages, dont L’islam sans soumission chez Albin Michel, repris en Espaces libres en 2012, et Plaidoyer pour la Fraternité, Prix Livre et Droits de l’Homme de la ville de Nancy.

Copyright © Mag’Centre 2012-2016 - Source : Librairie Nouvelle d’Orléans, 2 place de la République 45000 Orléans - http://www.magcentre.fr/110555-abdennour-bidar-quelles-valeurs-partager-et-transmettre-aujourdhui-albin-michel/

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Annexe 8

Le Projet éducatif et social Beit animé par David Stoléru et soutenu par la Commission européenne

Beit - Précision d’après des extraits de Wikipédia : Beth, Bet ou Beït (בית), est la deuxième lettre de l’alphabet hébreu ; c’est aussi un mot hébreu signifiant maison –Source https://fr.wikipedia.org/wiki/Beth

The Beit Project est un projet éducatif et social innovant visant à transformer le patrimoine urbain en cadre dynamique pour l’éducation à la citoyenneté et la pluralité. Depuis son lancement à Paris en 2011, il a été réalisé à Barcelone, Rome, Bruxelles, Berlin et bientôt à Londres. Son objectif est de sensibiliser au rôle social essentiel de la pluralité et la diversité par le biais de la transformation et l’interprétation de sites de patrimoine urbain liés, entre autres, à l’histoire juive locale.

Découvrez la page Facebook du projet ! Le projet est réalisé avec le soutien de l’Union européenne. A qui s’adresse ce projet ? Ce projet s’adresse principalement aux enfanys de 10-15 ans.

Information et contacts :

David Stoleru : davidstoleru@thebeitproject.org (directeur-fondateur)

Coordination Paris : marionaugustin@thebeitproject.org

Site internet www.thebeitproject.org

Vous êtes professeur(e) ou vous travaillez avec des collèges ou lycées et cela vous intéresserait de faire participer vos élèves au projetcontactez nous : info@thebeitproject.org – Source : http://www.paris-europe.eu/011-2839-The-Beit-Project.html

David Stoleru à France Culture - Une maison pour la viePhoto

1/2 Se construire en dialogue - Marc-Alain Ouaknin s’entretient avec cet architecte et éducateur passionné sur le sens de ce projet et la manière dont il est réalisé aujourd’hui à travers toute l’Europe. Vidéo à écouter sur le site : http://thebeitproject.org/fr/2016/11/une-maison-pour-la-vie/

2/2 Publication de la viséo par France Culture

Les réalisations au Collège Béranger à Paris sont à découvrir sur ce site : http://www.college-beranger.fr/beit-project/ - Celles de Marseille sont accessibles ici : https://fr-fr.facebook.com/beitprojectmarseille/

L’Académie de Paris Région Ile de France soutient le Projet Beit

https://www.ac-paris.fr/portail/images/jalios/icons/download.gifTélécharger – Source : https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_549748/projet-beit?details=true

David Stoleru : ’The Beit Project’ fait halte à Bruxelles - Mercredi 6 Février 2013 par Géraldine Kamps - Publié dans Regards n°771

« Après Paris, Barcelone et Rome, l’architecte David Stoleru et son équipe ont décidé de poser leurs valises à Bruxelles pour deux mois. Une nouvelle occasion de lier le passé de la communauté juive à l’histoire d’une ville et à l’actualité de notre société, grâce au dialogue et à la réflexion. Le cœur même de l’enseignement juif… »

Tous les détails sont à découvrir ici : . http://www.cclj.be/actu/judaisme-culture/david-stoleru-beit-project-fait-halte-bruxelles

Depuis plus de dix ans, le programme de la Commission européenne « L’Europe pour les citoyens » finance des projets œuvrant au travail de mémoire, à la connaissance réciproque des citoyens européens et à leur rapprochement de l’Union européenne.

Découvrez comment devenir porteur de projet ou devenez partenaire d’un projet existant

Source : http://europepourlescitoyens.org/les-exemples-de-bonnes-pratiques/the-beit-project/

Projet Beit : travailler en havrouta חברותא (binôme)

« Des élèves de 4e du collège lycée Georges Leven ont rencontré ceux du collège Germaine Tillion lors du Projet Beit. L’occasion pour eux d’échanger et de travailler en binôme avec des élèves de l’enseignement public sur différents sites du patrimoine urbain du 12e arrondissement, notamment liés à l’histoire du peuple juif »

A découvrir sur ce site : . http://www.levenaiu.org/projet-beit-travailler-en-havrouta-binome/

L’éducation au centre de Beit Project - Par Antoine Cheltiel | L’Arche | 20/02/2015 | 12h07 – Document ‘L’Arche, un Fonds social juif unifié’ - Source : http://larchemag.fr/2015/02/20/1470/leducation-au-centre-de-beit-project/

Pourquoi créer ce programme ? – PROGRAMME ÉTUDIANT.E INVITÉ.E ENS Aider à la reprise d’études des étudiant.e.s en exil – Document de l’Administration pénitentiaire - 28 novembre 2015 adminPei - Photo

Contribution des personnes suivantes : Alison Bouffet, Claire Lefort, Frédéric Salin, David Stoleru, Laetitia Basselier, Victor Monnin et Alice Roullière.

Septembre 2015 : Note d’intention

La « crise des réfugié.e.s  » couvre, depuis des semaines, les unes des journaux de photographies macabres et submerge les ondes de déclarations d’intention. Elle nous révèle un vide sémantique, une confusion de la pensée et une absence de projet politique cohérent qui montrent l’urgence de prendre à nouveaux frais et à bras le corps la définition même des termes qui nourrissent le discours sur les migrations : migrant.e, réfugié.e, asile, frontière, Etat, guerre, nation, sans-papiers. Cet impératif intellectuel ne pourra trouver réponse qu’aux côtés des premier.e.s concerné.e.s – premières victimes et premier.e.s révolté.e.s, fuyant la guerre, la persécution et la misère : celles et ceux-là même qui cherchent refuge et dignité en Europe, en France.

L’Ecole Normale Supérieure a non seulement un rôle à jouer au sein de ce travail de la pensée, mais plus encore, elle doit agir. Ni par devoir de charité ni par vocation humanitaire, mais parce que devant la faillite des institutions et la violence des discours extrémistes, elle doit assurer le travail de renouvellement du débat ; elle doit assumer une mission de lutte pour l’égalité universitaire. Or, dépasser les frontières qui empêchent la pensée de se libérer, c’est d’abord rendre à celles et ceux qui sont sans cesse défini.e.s par leur seul statut administratif la possibilité d’exister comme personne et comme projet de vie. Elle peut se donner les moyens de rendre à ceux et celles qui sont privé.e.s de la liberté de poursuivre leurs études supérieures, la possibilité d’intégrer à nouveau un lieu de réflexion et de dialogue. Notre école peut reconnaître aux étudiant.e.s réfugié.e.s et exilé.e.s qui vivent chaque jour dans des situations d’une extrême précarité leur statut d’élève, d’intellectuel.le et de chercheur-se, en leur garantissant un droit primordial : l’accès au savoir et aux conditions de son développement. Si l’aide alimentaire et sanitaire d’urgence est évidemment indispensable, les besoins humains fondamentaux ne s’y limitent pas. Avant de « tenter l’Europe », certains d’entre eux sont étudiant.e.s. Il s’agit pour nous d’entendre ces aspirations : une vie digne est indissociable de la réintégration au sein d’une structure universitaire, indissociable de la possibilité de nouer des liens de travail et d’amitié avec des étudiant.e.s.

Aux côtés des réfugié.e.s qui dorment en ce moment-même sur les pavés de Paris, aux côtés des étudiant.e.s engagé.e.s et des professeur.e.s de l’Ecole, avec les migrant.e.s dispersé.e.s dans les centres d’hébergement d’urgence en Île de France, nous avons imaginé et construit ce projet : celui d’une invitation, d’un accueil et d’un accompagnement des étudiant.e.s du supérieur, aujourd’hui en demande d’asile ou en quête de refuge en France, désireux/ses de reprendre un travail intellectuel et des études universitaires – et ce, quel que soit l’état de leur avancement dans leur procédure administrative, quel que soit leur pays d’origine, sans considération de leur nationalité, de leurs croyances, de leurs opinions politiques, de leur identité sexuelle ou genrée. Aucune différence de statut ne sera faite entre un réfugié bénéficiant du droit d’asile et un étudiant qui n’aurait pas encore eu la possibilité d’engager les démarches en vue d’une reconnaissance administrative.

Ce programme d’accompagnement et de soutien des réfugié.e.s se définit comme un projet de solidarité. Solidarité au sens premier du mot, interdépendance étroite et partage d’un milieu commun, d’un espace de vie et de pensée où élèves et réfugié.e.s ne joueraient pas les rôles d’assistant.e.s et d’assisté.e.s, mais de camarades. Non pas une main tendue : un trajet collectif, constructif, commun.

Source : http://www.migrens.ens.fr/2015/11/28/pourquoi-creer-ce-programme/

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Retour aux citations sur l’intérêt général, le bien commun et l’éducation

Auteur : Jacques HALLARD, Ingénieur CNAM, consultant indépendant – 29/11/2016

Site ISIAS = Introduire les Sciences et les Intégrer dans des Alternatives Sociétales

http://www.isias.lautre.net/

Adresse : 585 Chemin du Malpas 13940 Mollégès France

Courriel : jacques.hallard921@orange.fr

Fichier : ISIAS Politique Education Rôle de l’éducation pour la formation aux notions d’intérêt général et de bien commun Mise en perspective de Jacques Attali Partie 4 Recréer du Commun.4

Mis en ligne par Pascal Paquin de Yonne Lautre, un site d’information, associatif et solidaire(Vie du site & Liens), un site inter-associatif, coopératif, gratuit, sans publicité, indépendant de tout parti,

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